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Veille juridique du 9 mars 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et Ville de Québec (grief d’interprétation), 2021 QCTA 89
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/27C83BD3234F60CE85D96AFDA00188C5?source=EXPTRAV

Dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19, le syndicat dépose un grief afin de contester le fait que l’employeur refuse de privilégier le télétravail en contravention de ce qui est prévu au décret 689-2020.

De manière plus spécifique, le syndicat cherche à forcer l’employeur à permettre aux agents affectés au service 311 de fournir leur prestation de travail en télétravail. La démarche syndicale repose sur un décret spécifique, celui daté du 25 juin 2020, le décret 689- 2020. Il y a lieu de reproduire à nouveau l’extrait pour une bonne compréhension des enjeux. Le gouvernement ordonne alors que : « lorsqu’une prestation de travail peut être rendue à distance, le télétravail à partir d’une résidence principale ou de ce qui en tient lieu soit privilégié ». La question à laquelle doit répondre le tribunal est spécifique et concerne l’interprétation du verbe « privilégier ». Le tribunal est en effet d’accord avec l’argumentation syndicale voulant que le décret a la même force qu’un règlement, étant l’énoncé d’une règle de droit imposée par le pouvoir de décréter. Toutefois, dans un tel contexte, l’exercice fait par le tribunal, en l’absence de dispositions pertinentes de la convention collective, est de vérifier si l’employeur a correctement appliqué le décret ou si, au contraire, il agit de mauvaise foi, de façon discriminatoire ou abusive. Selon l’arbitre, l’employeur est donc libre de décider de lui-même si le télétravail est applicable ou non aux agents du 311, sous réserve évidente de ce que prévoit le décret.

Interprétation du décret 689- 2020 émis le 25 juin 2020

Le décret ne modifie en rien les conventions collectives et les droits de gérance. Il ne fait qu’ordonner que le télétravail soit « privilégié ». Il semble évident que si l’intention du gouvernement était d’obliger les employeurs non pas à privilégier, mais à en faire une règle obligatoire, les mots utilisés auraient été fort différents. Cet argument se vérifie aisément par la simple lecture des autres décrets. Quand le gouvernement veut forcer un acte ou l’abstention d’un acte, tel que fermer des secteurs d’activités économiques ou d’imposer un couvre-feu ou un pourcentage d’occupation des locaux, il le fait de façon non équivoque.

Argument relatif à l’abus du droit de gérance

Étant donné que l’employeur ne viole pas le décret, il ne reste plus qu’à vérifier si l’interprétation que fait l’employeur du décret est bonne ou s’il agit en abus de droit, de mauvaise foi ou de façon discriminatoire. L’on ne peut pas conclure que la position de l’employeur est sans motif et que sa décision est de mauvaise foi ou abusive. Il a dû composer avec le télétravail au tout début de la pandémie et il retient de cette expérience des problèmes de connexion VPN, une dépendance à des réseaux internet faibles ou non fiables et à des problèmes de téléphonie. Il ne peut pas enregistrer les appels, ce qui est un irritant qu’il décrit comme étant majeur parce que l’absence d’enregistrement rend les agents vulnérables et prive l’employeur d’un outil de formation. Il lui est plus difficile d’assurer la qualité d’interactions avec le citoyen. Il a fait des démarches, infructueuses, pour tenter de résoudre ce problème. Sa décision est de plus fondée sur le fait que la période de télétravail de mars 2020 était forcée par la nécessité d’agencer l’espace de travail pour le rendre sécuritaire en respectant la distanciation nécessaire. Selon l’arbitre, les aménagements nécessaires ont été faits et la prestation de travail peut être faite sans danger.

L’arbitre conclut que rien ne permet au tribunal d’intervenir dans ce qui est l’exercice du droit de gérance conforme à la latitude permise par le décret.

Grief rejeté.

***Précision

Il y a lieu de mentionner que dans la présente affaire le syndicat appuyait ses prétentions sur le décret émis en date du 25 juin 2020. Un décret plus récent a été adopté par le gouvernement en date du 17 décembre 2020 concernant le télétravail. Les termes utilisés par le gouvernement sont plus restrictifs :

«QUE tous les employés des entreprises, des organismes ou de l’administration publique qui effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau continuent ces tâches en télétravail, dans leur résidence privée ou ce qui en tient lieu, à l’exception des employés dont la présence est essentielle à la poursuite des activités de l’entreprise, de l’organisme ou de l’administration publique. »

Syndicat des travailleurs et travailleuses des outils Garant – CSN et Garant GP (Pascal Nadeau), 2021 QCTA 73
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/3E2FB41EE0D2CCE58718AAC8FACD12E1?source=EXPTRAV

Le syndicat dépose un grief afin de contester la décision de l’employeur de suspendre sans solde un salarié afin qu’il se place en quarantaine puisqu’il avait côtoyé son frère, lequel revenait d’une croisière. Le syndicat réclame 37 heures de salaire. Il y a lieu de mentionner que ni le frère du plaignant ni le plaignant n’ont reçu de diagnostic de COVID-19.

La question en litige est la suivante : est-ce que le plaignant devait être rémunéré pour la période de mise en quarantaine exigée par l’employeur ? Selon l’arbitre, il est important de se reporter au moment de la survenance des faits soit à la mi-mars 2020 et des informations bien parcellaires connues au sujet de la COVID-19.

Les faits sont les suivants : la directrice des Ressources humaines a été informée par le président du Syndicat que des rumeurs circulaient dans l’usine voulant que le plaignant côtoie son frère. Alors qu’il travaillait dans l’usine, le plaignant a été appelé à se présenter au bureau de Madame Leclerc et lors de la conversation le plaignant a admis effectivement avoir soupé chez ses parents en présence de son frère et qu’il avait l’intention de le côtoyer même si celui-ci était en quarantaine. Les faits sont survenus quelques jours après le point de presse du premier ministre tenu le 12 mars 2020 annonçant de nouvelles directives à l’intention de la population du Québec. L’une de ces directives concernant les personnes qui reviennent d’un pays étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume. Ces personnes doivent se placer en isolement volontaire pour 14 jours. À l’époque, les médias ont largement fait état d’éclosion de COVID-19 sur des bateaux de croisière de sorte qu’il était tout à fait approprié et prudent pour son frère Dave de se mettre en quarantaine suivant en cela les directives du Gouvernement fédéral. Or, dès le lendemain du retour de son frère, soit le 7 mars 2020, le plaignant se rend chez ses parents où habite son frère pour un souper en famille et il le côtoie pendant environ deux heures. Il n’aurait pas dû se rendre chez ses parents puisque son frère était en quarantaine.

Selon l’arbitre, La Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit à son article 51 les obligations de l’employeur, lequel doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Le Syndicat en était d’ailleurs conscient en informant la directrice des Ressources humaines des rumeurs qui circulaient au sujet du plaignant. Lorsque ces rumeurs ont été confirmées, l’arbitre est d’avis que la discrétion exercée par l’Employeur de ne pas rémunérer le plaignant pour les 37 heures non travaillées ne contrevient aucunement à la convention collective ni à la loi. Au surplus, l’affirmation du plaignant voulant qu’il aille continuer à côtoyer son frère faisait en sorte que cette discrétion a été exercée judicieusement dans le respect des règles. Cette décision n’est pas purement arbitraire, discriminatoire, abusive.

Grief rejeté.

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Tardif et Aerotek ULC, 2021 QCTAT 371
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat371/2021qctat371.pdf

Le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Le diagnostic associé à cette nouvelle lésion est une extension du syndrome douloureux régional complexe à l’épaule droite. La médecin qui a charge du travailleur prescrit du cannabis médical. Le travailleur demande le remboursement de ce médicament à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST »). Il demande également le remboursement de frais relatifs à la culture de cannabis. La CNESST déclare qu’elle n’est pas en mesure de traiter la demande de remboursement relative à l’achat de cannabis, car le médecin du travailleur a omis de préciser la concentration en tétrahydrocannabinol (THC) du cannabis prescrit. Elle refuse également de rembourser les coûts relatifs à la culture du cannabis, car ces coûts ne font pas partie de l’assistance médicale.

Selon la jurisprudence du Tribunal, le cannabis est inclus dans la définition de médicament ou autre produit pharmaceutique au sens du 3e alinéa de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP »). Le Tribunal déclare à juste titre que le Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ne prévoit pas l’obligation d’indiquer le taux de THC. Le Tribunal est d’avis que la question de la dose et de la concentration d’un médicament fait partie de « la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits » au sens de l’article 212 LATMP. Ainsi, à plus forte raison, la dose et la concentration d’un médicament font partie de « toute question relative à la lésion » sur laquelle le médecin désigné par la CNESST peut donner son avis conformément à l’article 204 LAMTP. La CNESST a demandé à la docteure Clément, par l’entremise de son médecin-conseil, de préciser la concentration de THC et de CBD du cannabis prescrit. La docteure Clément a répondu par écrit que le taux de THC et de CBD est « à ajuster » par le travailleur. La CNESST, n’ayant pas réclamé l’avis de son médecin désigné sur le sujet et n’ayant pas utilisé la procédure d’évaluation médicale prévue, est liée par l’avis du médecin qui a charge du travailleur, conformément à l’article 224 LATMP. Le Tribunal arrive à la conclusion que le travailleur a droit au remboursement du cannabis médical tel que prescrit par les docteurs Clément  et Jean-Philippe Ménard.

Les parties demandent au Tribunal de retourner le dossier à la Commission en ce qui concerne la question du droit au remboursement des coûts relatifs à la culture du cannabis.

Contestation accueillie en partie.

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TUAC, section locale 501 et Brault et Martineau – Laval (Groupe BMTC inc.) (grief syndical), 2021 QCTA 56
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/26F46D74D0F88BE5843C7B3C12356D93?source=EXPTRAV

Le syndicat conteste la décision de l’employeur de tenir compte pour le paiement de l’indemnité afférente aux journées fériées des 24 juin 2020 et du 1er juillet 2020 des semaines comprises dans la période de fermeture de l’établissement en raison des mesures reliées à la pandémie COVID-19. Pour les fins des jours fériés, l’employeur a rémunéré les employés admissibles une somme d’argent qui équivaut au salaire gagné au cours des douze (12) semaines précédant la semaine de congé.  Le syndicat considère que pour les fins de ce paiement, l’employeur aurait dû tenir compte du salaire gagné par les employés admissibles au cours d’une période de douze (12) semaines complètes de paie précédant le congé férié, mais en ne prenant pas compte les semaines comprises dans la période de fermeture de l’établissement.

La convention collective reprend les termes de l’article 62 de la Loi sur les normes du travail relativement à la rémunération des jours fériés. L’article 62 prévoit que : « l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine de congé ». Selon l’arbitre, la jurisprudence et le Guide d’interprétation et de jurisprudence de la CNESST indiquent qu’il faut uniquement tenir compte des semaines qui précèdent le congé et non pas des semaines complètes de travail précédent le congé. Ainsi, si le salarié n’a pas travaillé des semaines complètes, son indemnité sera moindre. C’est notamment le cas des salariés à temps partiel. Selon l’arbitre, rien ne permet d’établir une distinction entre le fait qu’une personne n’ait pas travaillé certains jours pendant la période de référence de 12 semaines du fait que l’établissement était totalement fermé. 

Griefs rejetés.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Ratt et Cree Regional Authority, 2020 QCTAT 3970
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat3970/2020qctat3970.pdf

La présente décision concerne la détermination du revenu d’emploi d’un policier à l’emploi de Cree Regional Autority pour le versement par la CNESST des indemnités de remplacement du revenu auxquelles il a droit suite à sa lésion professionnelle. Le travailleur allègue que le revenu net retenu sur la base duquel l’indemnité de remplacement est calculée doit correspondre à son revenu brut annuel de son emploi puisqu’il faut tenir compte de sa situation juridique et économique réelle, soit qu’il ne paie pas d’impôts au provincial ni au fédéral et qu’il ne cotise pas au Régime des rentes du Québec.

Les dispositions de l’article 44 LATMP prévoient le versement d’une indemnité de remplacement du revenu lorsque le travailleur devient incapable d’exercer son emploi en raison de lésion professionnelle. Ces indemnités de remplacement du revenu équivalent à 90 % du revenu net retenu que le travailleur retire annuellement de son emploi en vertu de l’article 45 LATMP. Afin de déterminer le revenu net, la LATMP prévoit à l’article 63 que ce revenu net est calculé en considérant les réductions de revenu en raison des impôts provincial et fédéral auxquels le travailleur serait assujetti et des cotisations versées en vertu du Régime des rentes du Québec, qui doivent être déduites du revenu brut pour établir le salaire net.

Le Tribunal conclut que la CNESST ne pouvait retenir les sommes relatives aux impôts provincial et fédéral ni aux cotisations relatives au Régime des rentes du Québec dans le calcul du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi sur la base duquel est fixée l’indemnité de remplacement du revenu. En application des dispositions de l’article 63 de la LATMP, la CNESST devait appliquer cette disposition en tenant compte de la réalité juridique du travailleur et retenir la somme de zéro pour les sommes à déduire en regard de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que la somme de zéro pour les retenues en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec.

Contestation accueillie.

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Gaudette et Léonard c. Dowd, décision de la Cour du Québec rendu le 25 février 2021
Décision disponible sur demande. 

Dans cette affaire, les deux policiers appelants se pourvoient contre une décision jugeant leur conduite dérogatoire au regard de l’article 6 du Code de déontologie des policiers. Ils se pourvoient également contre les sanctions qui leur furent imposées.

Les faits ayant donné lieu à la présente affaire remontent à 2017 lorsque les agents Gaudette et Léonard, répondent à l’appel fait par un citoyen au service 9-1-1 rapportant une activité de trafic de stupéfiants entre un homme prenant place au volant d’un véhicule automobile et un autre homme, ce dernier étant à pied. En se rendant sur les lieux de la présumée transaction, l’agent Léonard dit à son coéquipier qu’une personne connue pour possession de stupéfiants habite ce secteur. L’agent Gaudette valide cette information.

Chemin faisant, ils croisent le véhicule automobile identifié par le citoyen et l’interceptent. Ce n’est toutefois pas un homme qui est au volant. L’agent Léonard informe la conductrice qu’elle est détenue aux fins d’enquête et lui fait la lecture de ses droits. Spontanément, la conductrice, madame Roy, lui dit qu’elle revient de chez un ami. L’agent profite de cette déclaration pour lui demander le nom de cet ami, ayant déjà fait des liens entre la transaction présumée et la personne connue par le SPL pour possession de stupéfiants. Avant de prendre la décision d’arrêter madame Roy pour trafic de stupéfiants, les agents sollicitent l’avis du maître-chien du SPL. Ils le joignent par téléphone et lui transmettent certains détails de la plainte ainsi que leurs propres observations. Ils partagent aussi leur réflexion quant au lien pouvant unir madame Roy à la personne connue pour possession de stupéfiants. Sur la foi des informations, le maître-chien est d’avis que les agents possèdent des motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l’infraction. Cela conforte les agents et ils décident de procéder à l’arrestation de madame Roy.

Pendant que l’agent Gaudette fouille l’habitacle du véhicule, l’agent Léonard fouille une partie du contenu du téléphone cellulaire de madame Roy et il lui pose des questions sur son travail et sur certains de ses contacts. Les fouilles n’ayant rien révélé, madame Roy est remise en liberté. L’agent Léonard rédige un rapport sommaire de l’événement sur lequel on peut relever des inexactitudes et des omissions, notamment l’omission de déclarer la fouille du téléphone intelligent.

Les appelants soulèvent diverses erreurs qui entachent la décision rendue par le Comité. Notamment, les appelants reprochent au Comité d’avoir mal évalué la crédibilité des témoins, d’avoir erronément conclu que les appelants ne possédaient pas de motifs raisonnables et probables de croire, d’avoir occulté certains éléments de la preuve et d’avoir tracé une adéquation automatique entre l’illégalité des interventions et la commission d’une faute déontologique. 

En ce qui a trait à l’évaluation de la crédibilité, le juge de la Cour du Québec dénote certaines incohérences dans le témoignage de la plaignante. Toutefois, il est d’avis que l’analyse de la crédibilité ne consiste pas à rejeter en bloc un témoignage au profit d’un autre. Plutôt, le Comité a la tâche de séparer le bon grain de l’ivraie. Ce faisant, la Cour du Québec ne dénote aucune erreur manifeste à cet égard.

Les appelants soumettent ensuite que plusieurs éléments de preuve ne sont pas pris en considération dans la décision du Comité, à savoir le fait que la plaignante avait été vue en compagnie d’un individu fortement criminalisé. Ils soumettent également que le Comité a procédé à une analyse en silo afin de déterminer s’ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction. La Cour du Québec conclut que les inférences du Comité trouvent assise dans la preuve et elle rappelle qu’elle ne peut pas évaluer la preuve à nouveau et qu’elle ne dénote pas d’erreurs manifeste et déterminante à cet égard.

Appel rejeté.

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

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ARTISTES

Union des artistes et VEGA Musique inc. (The Seasons), 2021 QCTA 14 (CanLII)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii588/2021canlii588.pdf

VEGA demande au Tribunal administratif du travail (le « TAT ») de se prononcer concernant la portée de la reconnaissance émise en 1993 en faveur de l’UDA par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes (la « CRAA »). Tout comme elle l’a fait par moyen d’irrecevabilité en un premier temps, VEGA allègue devant le TAT que l’UDA n’est pas reconnue pour représenter les Artistes en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinema (ci-après : « LSA ») puisque ceux-ci se produisent exclusivement en langue anglaise. Selon VEGA, seule l’Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio(l’« ACTRA ») détient la reconnaissance nécessaire pour représenter les Artistes et déposer un grief en leur nom. VEGA demande au Tribunal d’arbitrage de suspendre les procédures d’arbitrage du litige, et ce, jusqu’à ce que le TAT rende sa décision et que celle-ci soit « passée en force de chose jugée ». L’UDA plaide que VEGA est forclose de soulever en arbitrage un moyen d’irrecevabilité fondé sur un défaut de compétence du Tribunal d’arbitrage et que sa demande de suspension doit non seulement être rejetée, mais déclarée abusive.

Le Tribunal d’arbitrage indique qu’il ne peut déclarer VEGA forclose de soulever son objection concernant la portée de la reconnaissance de l’UDA. Plusieurs décisions soutiennent que l’article 58 de la LSA confère au TAT des pouvoirs qui se comparent à ceux que ce même Tribunal détient en vertu de l’article 39 du Code du travail. Le Tribunal d’arbitrage conclut que la reconnaissance en vertu de la LSA, au même titre que l’accréditation accordée en vertu du Code du travail, revêt un caractère d’ordre public. L’argument de VEGA concernant la non-couverture des Artistes par cette reconnaissance peut donc être soulevé en tout temps. Bref, l’UDA ne peut invoquer la forclusion à l’encontre de cet argument. Par conséquent, à partir du moment où le Tribunal est informé que VEGA a déposé sa requête en interprétation au TAT, il doit aussitôt céder le pas à celui-ci et suspendre l’audience.

Dans l’intérêt supérieur de la justice, le Tribunal estime que la suspension de l’arbitrage doit être de la plus courte durée possible. Inspiré du texte de l’article 632 du Code de procédure civile , il est approprié de limiter la durée de cette suspension. Elle sera ordonnée jusqu’à ce que le TAT ait rendu sa décision finale sur la requête du 7 décembre 2020 de VEGA ou avant en cas de retrait de celle-ci.

Demande de suspension de l’arbitrage formulée par VEGA accueillie partiellement.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

St-Louis c. R., 2021 QCCA 244
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca244/2021qcca244.html?resultIndex=1

L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juillet 2019 par la Cour supérieure rejetant l’appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 8 décembre 2017 par la Cour du Québec.

L’appelant a subi son procès sur un chef de voies de fait armées, un chef de voies de fait causant des lésions corporelles et un chef d’utilisation d’une arme prohibée d’une manière négligente. Les gestes en cause ont été commis alors qu’il exerçait ses fonctions de policier à la Sûreté du Québec. En première instance, l’appelant a invoqué, sans succès,  les justifications codifiées aux articles 25 et 34 C.cr. Il fut déclaré coupable des deux premières infractions précitées et un arrêt conditionnel des procédures fut prononcé quant au chef de voies de fait armées. Il a par ailleurs été acquitté du troisième chef, soit d’avoir utilisé une arme prohibée d’une manière négligente. La Cour supérieure siégeant en appel en matière sommaire a confirmé les déclarations de culpabilité.

Au terme d’une analyse méticuleuse de chacun des arguments soulevés par l’appelant, la juge confirme le jugement de première instance; elle ne relève aucune erreur de droit ni erreur manifeste et déterminante dans l’analyse des faits. Elle confirme, par la même occasion, que les articles 25 et 34 C.cr. ne trouvaient pas application.

À l’audition, l’appelant a particulièrement insisté sur le paragraphe 63 du jugement de la Cour supérieure. La juge y écrit : « l’appelant a raison d’affirmer que l’absence de voies de fait commis par le plaignant n’empêche pas l’application de cette défense ». L’appelant prétend que la juge d’appel reconnaît là une erreur de droit.

La Cour d’appel est d’avis que la juge d’appel ne relève aucune erreur de droit dans ce passage. Au contraire, elle ne fait que confirmer le raisonnement du juge de première instance. Elle explique que, compte tenu des circonstances de l’affaire, le choix de recourir à la force lors de l’intervention n’était pas fondé sur une croyance objectivement raisonnable (deuxième critère). Autrement dit, elle reconnaît que les conclusions de fait du juge de première instance ne pouvaient appuyer l’inférence que l’appelant avait agi sur le fondement d’une perception erronée des circonstances, laquelle aurait justifié l’usage de la force. Elle ajoute, d’un même souffle, que la force utilisée était de toute manière excessive (troisième critère). La juge d’appel se trouve ainsi à entériner la conclusion du juge de première instance sur le rejet d’application de l’article 25 C.cr.

Appel rejeté. Déclaration de culpabilité maintenue.

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R. c. Lapointe, 2021 QCCA 360 (CanLII)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca360/2021qcca360.html

Dans cette affaire, le ministère public se pourvoit à l’encontre d’une décision rendue par la Cour supérieure sur un bref de certiorari, lequel dispensait l’intimé de se soumettre à la Loi sur l’identification des criminels en raison du fait qu’il était accusé d’une infraction hybride poursuivie par procédure sommaire.

La question principale soulevée par l’appel est de savoir si un individu poursuivi par procédure sommaire pour une infraction de type hybride peut être contraint de se soumettre aux mesures d’identification prévues à l’al. 2(1)c) de la Loi sur l’identification des criminels eu égard aux règles énoncées à l’art. 34 de la Loi d’interprétation.

La Cour d’appel est d’avis que la prétention de l’intimé ferait en sorte que deux prévenus arrêtés pour la même infraction et tous les deux finalement poursuivis par procédure sommaire seraient, d’un point de vue fonctionnel, traités différemment aux fins de l’application de la Loi sur l’identification des criminels, du simple fait que la poursuite est engagée en Ontario dans un cas et au Québec dans l’autre. Dans le cas de l’Ontario, le mode de poursuite ne sera pas précisé au départ et le prévenu devra ainsi se conformer aux procédures d’identification, puisque le choix de la procédure sommaire s’exercera bien après. Tandis qu’au Québec, le prévenu serait exempté dès le départ de l’application de la Loi sur l’identification des criminels du fait que le ministère public exerce son choix dès le début de la procédure d’inculpation.

La Cour d’appel conclut finalement que l’interprétation contraire soutenue par les intimés, laquelle fut entérinée par la juge de première instance sans analyse téléologique des dispositions législatives applicables, est donc incompatible à la fois avec le texte de l’art. 34 de la Loi d’interprétation et les objets des dispositions pertinentes du Code criminel et de la Loi sur l’identification des criminels. Cette interprétation, si elle était adoptée, mènerait à une dissymétrie importante dans l’application des mesures d’identification des prévenus au Québec par rapport à ailleurs au Canada. Elle écarterait aussi une pratique constante de très longue date au Québec et qui, à ce jour, n’a fait l’objet d’aucune critique doctrinale ou judiciaire sérieuse. Elle produirait aussi des effets pervers en favorisant, du moins au Québec, l’incarcération des prévenus et leur inculpation par acte d’accusation afin de permettre aux policiers de procéder aux mesures d’identification bien établies et usuelles, ce qui irait à l’encontre des objets mêmes des réformes du Code criminel dans le sens contraire, notamment la réforme de 1971 et celle plus récente de 2019, favorisant la mise en liberté à l’incarcération et les poursuites par procédure sommaire à celles par acte d’accusation.

Appel du ministère public accueilli.

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