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Veille juridique du 05 août 2019

DROIT DU TRAVAIL
Général

 

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP-FTQ) sections locales 136, 234 et 265 (maintenant Unifor) et Papiers de publication Kruger inc. 2019 CanLII 50279 (QC SAT)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii50279/2019canlii50279.pdf

La partie syndicale réclame par griefs que l’employeur verse aux salariés l’indemnité prévue à la Loi sur les normes du travail, « la LNT », au motif qu’il a procédé à leur licenciement collectif sans avoir donné un préavis suffisant au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (« le ministre »). L’employeur se conforme aux conclusions de cette dernière décision, sauf en ce qui concerne 18 salariés, pour lesquels il avait émis une réserve au début de l’arbitrage pour formuler des représentations particulières au stade du quantum.

L’employeur soutient que ces salariés ont été rappelés au travail dans les six mois de leur mise à pied. Il en découle que ces cessations de travail devraient être qualifiées de mises à pied à durée indéterminée de six mois et qu’elles n’ont jamais été assujetties aux dispositions de la LNT sur le licenciement collectif.

Or, l’arbitre avait déjà tranché la question dans une étape préalable de l’audition. Les parties se sont entendues pour considérer que l’ensemble des salariés avaient été « licenciés » au sens de la LNT. Ce faisant, l’arbitre se considère functus officio afin de réentendre une chose jugée malgré un changement dans le lien d’emploi des 18 salariés.

Une fois acquis, le droit accordé aux salariés par l’article 84.0.13 LNT n’est pas autrement altéré que par l’interdiction de cumul édictée à l’article 84.0.14 LNT. Nulle part ailleurs, il n’est prévu que le rappel au travail postérieur fait perdre ou altère le droit à l’indemnité déjà acquis ou en affecte la valeur.

De l’avis du Tribunal, ce serait ajouter des conditions imprévues à l’exécution des obligations imposées à l’employeur de conclure qu’implicitement, le législateur aurait voulu le contraire. Cela signifierait aussi qu’en cas de rappel, le salarié pourrait devoir rembourser les sommes versées à l’employeur qui s’est entièrement conformé à l’article 84.0.13 LNT en versant l’indemnité due le jour du licenciement et que l’application de l’interdit de cumul prévu à l’article 84.0.14 devrait être révisée. Toute l’harmonie des dispositions prévues aux articles 83 et 84.0.1 et suivants serait rompue. L’ensemble milite pour la vision syndicale que le rappel postérieur n’affecte pas le droit à l’indemnité une fois acquis.

 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la scierie Béarn (Fédération de l’industrie manufacturière CSN) et Industries Rayonier AM Canada inc. (anciennement Tembec Industries inc.) (Gérald Racette) 2019 QCTA 283

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii55684/2019canlii55684.pdf

Dans cette affaire, l’employeur a procédé au congédiement d’un salarié parce que celui-ci refusait de reconnaître ses torts et de s’excuser de son comportement. L’arbitre en vient à la conclusion que l’insubordination a été prouvée, mais que l’employeur ne pouvait pas procéder comme il l’a fait.

L’Employeur invoque essentiellement qu’en plus de l’insubordination du plaignant envers ses supérieurs lors de la rencontre d’équipe du 23 janvier 2018, l’entêtement dont il a fait preuve lors des rencontres subséquentes avec l’Employeur a démontré que, par-delà toutes les chances lui ayant été données, il persistait à défier l’autorité. Alors que tout avait été fait pour l’aider, le plaignant a démontré de manière probante qu’il ne souhaitait pas changer d’attitude. Son comportement serait donc irrécupérable et les risques de récidive, importants. Partant, le congédiement était la seule avenue logique qui s’imposait à l’Employeur.

L’arbitre annule le congédiement en se basant sur l’interdiction de la double sanction et sur la proportionnalité de la sanction. Le tribunal considère qu’un employeur ne peut considérer comme étant une nouvelle faute le fait de ne pas reconnaître ses torts. S’il est certes possible de prendre en compte ce fait dans les facteurs aggravants, l’employeur s’est mépris en lui reprochant son comportement afin de briser son lien d’emploi.

[92] Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Respectueusement, l’Employeur n’est pas fondé à se réclamer d’une violation conventionnelle pour échapper aux conséquences juridiques de sa décision du 25 janvier de suspendre de facto le plaignant, et ainsi transgresser les principes applicables en imposant des sanctions multiples pour une seule et même faute.

Congédiement annulé.

 

Prestige Gabriel St-Jean 2019 QCTAT 2844

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat2844/2019qctat2844.pdf

Une salariée subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est une contusion à l’éminence thénarienne du pouce droit. Dans une décision rendue le 4 juillet 2018, le Tribunal administratif du travail (TAT-1) refuse d’accorder un partage d’imputation à l’employeur déclarant qu’il doit assumer la totalité du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle confirmant ainsi une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Demandant la révision, l’employeur soutient que la décision rendue par TAT-1 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Selon lui, TAT-1 a commis des erreurs de droit notamment en exigeant le dépôt de littérature médicale pour démontrer une déviation à la norme biomédicale.

Or, le tribunal ne fait pas droit à la prétention de l’employeur. D’une part TAT-1 n’a pas exigé le dépôt de littérature médicale. Il a cependant accordé peu de valeur probante au médecin de l’employeur qui n’a pas motivé son diagnostic.

[14] TAT-1 n’exige pas le dépôt de littérature. TAT-1 mentionne que l’affirmation du docteur Bois selon laquelle la condition d’arthrose radio-ulnaire dévie à la normalité doit être soutenue, démontrée et prouvée. En appréciant l’opinion du docteur Bois, TAT-1 constate le peu de valeur probante de celle-ci puisque le docteur Bois n’en a pas expliqué les fondements scientifiques.

Rejet de la requête en révision.

 

Meunier c. Collège Laval 2019 QCCS 2791

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs2791/2019qccs2791.pdf

Un ex-enseignant se pourvoit devant la Cour supérieure afin de demander l’annulation d’une transaction signée avec son ancien employeur.

À la suite d’un accident, le salarié laisse faussement croire à son employeur qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions d’enseignant. L’employeur amorce une surveillance du salarié en raison d’absences prolongées indument dans le passé. La surveillance amène l’employeur à conclure que le salarié est en état de travailler. Devant ce constat, le salarié est rencontré par la direction. On lui offre une indemnité de départ en échange d’une démission et d’une renonciation à engager des recours judiciaires.

Le salarié signe cette transaction et se tourne vers la Cour supérieure afin de faire annuler la transaction. Il prétend que la teneur de la rencontre était menaçante. Le salarié demande au tribunal de reconnaître qu’il a signé sous la contrainte.

Le tribunal est d’avis que l’employeur était justifié de congédier le salarié et que la teneur de la rencontre ne s’apparente aucunement à une menace. L’employeur possédait un dossier solide justifiant le congédiement. Il n’était pas dans l’obligation d’offrir une indemnité.

Demande rejetée.

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Policiers

 

Mosca c. Paul 2019 QCCS 3226

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs3226/2019qccs3226.pdf

Le 8 novembre 2012 au matin, ont lieu des perquisitions simultanées dans divers lieux, dont une dans la résidence du demandeur. Ces interventions sont effectuées dans le cadre de l’enquête Ares concernant le trafic de stupéfiants. Le demandeur réclame, de la Ville de Montréal (Ville) et de l’agent Philippe Paul (agent Paul), 165 000 $ de dommages découlant de cette intervention.

En matière civile, les désagréments subis, suite à une perquisition et arrestation, ne sont compensés que si la responsabilité civile de la Ville ou d’un policier est engagée. Les citoyens doivent accepter les inconvénients qui découlent du maintien de la sécurité publique. En l’absence de faute et de dommages prouvés, le Tribunal rejette la demande.

Le demandeur est d’avis que le service de police a commis une faute dans la rédaction du mandat de perquisition engageant la responsabilité civile de la Ville de Montréal et du policier supervisant l’opération. De plus, il reproche l’implication du Groupe tactique d’intervention (GTI) pour la perquisition, ce qui a attiré l’attention du voisinage.

La Cour supérieure conclut que le policier n’a commis aucune faute lors de son implication. Le simple fait d’occuper une fonction n’est pas générateur de fautes civiles. De plus, les reproches formulés par les procureurs du demandeur ne sont pas concluants en ce qui concerne l’émission du mandat de perquisition. Bien que certains faits ont été omis volontairement, les faits rapportés par le service de police afin d’obtenir l’émission du mandat étaient tous véridiques.

Demande rejetée.

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Pompiers

 

Alliance de la fonction publique du Canada c Aéroport de Québec inc., 2019 CanLII 70492 (QC SAT)

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii70492/2019canlii70492.pdf

Au moment de sa terminaison d’emploi, M. Paquet était un pompier temporaire à l’aéroport de Québec (YQB). L’Employeur voulait s’assurer que les pompiers ayant le statut de temporaire s’engagent par écrit à accepter un poste de pompier régulier lorsqu’il leur serait proposé. Puisqu’il est aussi pompier permanent pour la Ville de Lévis, M. Paquet n’a pas signé cet engagement, d’où la décision de YQB de mettre fin à son emploi.  L’employeur prend sa décision au motif d’assurer un plan de relève. Ainsi, il juge qu’investissant beaucoup en temps et en formation, l’employeur est justifié de s’assurer que les pompiers temporaires accepteront les offres de permanence en fonction des besoins de l’entreprise.

L’arbitre de grief est d’avis que l’Employeur ne pouvait modifier son contrat d’embauche en y ajoutant l’engagement à devenir pompier permanent.

[91] Je considère qu’en plus de lui imposer une condition d’emploi qui n’était pas prévue à son offre d’emploi du 23 juin 2014 et qui n’a pas été communiquée aux pompiers temporaires ni au Syndicat lors de la version définitive du plan de relève le 24 mars 2014, l’Employeur a fait en sorte que M. Paquet n’ait pas les compétences requises pour continuer à travailler comme pompier temporaire en lui refusant de suivre les formations prévues et dont, au départ, il avait accepté d’inscrire son nom.

Grief accueilli – Réintégration du salarié.

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Paramédics

 

Gilbert et Corporation Ambulancière de Beauce inc. 2019 QCTAT 3184

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat3184/2019qctat3184.pdf

Le salarié estime avoir été injustement congédié par son employeur lorsque celui-ci ne renouvelle pas son contrat de superviseur. Le salarié est réaffecté à un poste de technicien ambulancier de soir avec une baisse de salaire et la perte de nombreux avantages. L’employeur invoquait devant le tribunal une restructuration financière en raison d’une baisse significative des revenus de l’entreprise.

La décision de l’employeur repose sur un avis d’intention du ministre et l’effet de panique qui s’est emparée de la direction.  Le 21 décembre 2016, dans un communiqué transmis par courriel, le ministre informe l’employeur qu’il y aura refonte des contrats de service pour l’ensemble du réseau et qu’un nouveau contrat devra intervenir avec les fournisseurs du service dans les mois qui suivent, à défaut de quoi le gouvernement pourra en décréter les termes et conditions.

Aucune preuve n’a été présentée, à partir du contrat finalement conclu, pour démontrer la nécessité de supprimer à compter du 31 mars 2018 le poste de superviseur que détenait monsieur Gilbert, et ce, après un an de mise en application de la refonte du contrat de service annoncée en décembre 2016.

Pour le tribunal, le salarié a démontré que la véritable raison de son congédiement déguisé était reliée à sa relation difficile avec son supérieur immédiat. Ainsi, la direction a profité de l’annonce ministérielle afin de retirer le poste de cadre au salarié.

Plainte accueillie – Réintégration du salarié.

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Artistes

Rien à signaler.

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