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Veille juridique du 10 mars 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

Syndicat des employés municipaux de la Ville de La Tuque (CSD) c. St-Arnaud 2020 QCCS 306

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs306/2020qccs306.pdf

Dans cette affaire, le syndicat se pourvoit contre une décision de l’arbitre St-Arnaud relativement au congé parental. L’employeur et le Syndicat ont convenu d’une convention collective qui prévoit l’accumulation des congés fériés, maladies et vacances pendant la durée du congé de maternité et de paternité. Toutefois, pour ce qui est du congé parental, rien n’est prévu dans la convention collective. Le syndicat prétend qu’un ou une salariée devrait accumuler les mêmes avantages pendant le congé parental que pendant le congé de maternité. Le syndicat invoque la Charte et la Loi sur les normes du travail afin d’établir sa thèse. L’arbitre convient plutôt qu’il y a une distinction légale dans la loi entre le congé parental et le congé de maternité et qu’en l’absence d’une disposition spécifique, le congé parental n’entraine pas l’accumulation des avantages reliés à la prestation de travail. De plus, l’arbitre mentionnait, dans la décision contestée, que la Charte n’est pas applicable puisque le congé parental n’implique pas à un motif de discrimination prévue à l’article 10. La Cour supérieure donne raison à l’arbitre et par l’effet même à l’employeur.

[84] Dans l’arrêt Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ) c. Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord, la Cour d’appel reconnaît que l’arbitre a rendu une décision correcte en concluant que l’employeur, qui s’était basé sur la convention collective et la politique adoptée conformément à celle-ci, n’a pas commis d’acte discriminatoire suivant l’article 10 de la Charte en cessant de subventionner le loyer d’une salariée durant le congé parental sans solde qu’elle avait décidé de prendre à l’expiration de son congé de maternité.

[85] Pour tirer cette conclusion, la Cour détermine que le congé parental ne relève pas de l’état civil ni de l’état de grossesse et qu’il était raisonnable de choisir les autres salariés en congé sans solde comme groupe de comparaison considérant qu’ils s’absentent aussi par choix.

[86] Puisque l’arbitre se fonde notamment sur cet arrêt pour établir que l’employeur n’a pas commis d’acte discriminatoire en vertu de l’article 10 de la Charte en interprétant la convention collective, lequel trouve application en l’espèce, il n’y a pas lieu d’intervenir.

En appliquant les nouveaux critères de Vavilov, la Cour supérieure rejette aussi une prétention du syndicat relativement à la suffisance des motifs de l’arbitre de griefs. Le syndicat prétendait que l’arbitre n’avait pas pris en compte les principaux motifs de son argumentaire. Selon la Cour supérieure, il est possible de comprendre pourquoi l’arbitre ne retient pas la théorie du syndicat et ainsi, le décideur a suffisamment motivé sa décision afin de respecter Vavilov.

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L’Authion et Aumont 2020 QCTAT 409

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat409/2020qctat409.pdf

Un concierge d’immeubles prétend avoir été exposé au Vapona, un agent sensibilisant servant à l’extermination des insectes. Il soumet une réclamation à la CNESST à la suite d’un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique. Le dossier est alors transmis au Comité des maladies pulmonaires professionnelles (le CMPP) ainsi qu’au Comité spécial des présidents, qui confirme le 24 février 2016 le diagnostic d’asthme professionnel et conclut que ce diagnostic est responsable en partie de son atteinte pulmonaire.

L’employeur conteste en affirmant que le travailleur est peu crédible et que celui-ci n’a jamais été exposé au Vapona. Le Tribunal ne retient pas la version de l’employeur. Le décideur juge que le dossier médical du plaignant et les éléments de preuves corroborent la version du travailleur. Celui-ci était appelé dans son travail à fumiger des appartements avec du Vapona afin d’éliminer des insectes lorsque l’immeuble était infesté.

Le tribunal retient qu’en l’absence d’une preuve médicale infirmant la présomption simple s’appliquant au travailleur, l’employeur n’a pas renversé le fardeau de preuve.

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Michaud c. Qualum inc. 2020 QCCS 326

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs326/2020qccs326.pdf

Le directeur général d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de fenêtres subit un congédiement déguisé en 201, malgré ses vingt ans de service dans la compagnie. Ne pouvant se prévaloir d’un recours civil aux normes du travail en raison de son poste de cadre, M. Michaud dépose un recours à la Cour supérieure.

Le plaignant apprend par l’entremise du Président qu’en raison de l’arrivée d’un nouvel investisseur dans l’entreprise, celui-ci devra céder son poste de directeur général au profit du nouvel investisseur. On assure au plaignant qu’il sera localisé ailleurs dans la compagnie. Or, on lui annonce une diminution de salaire que l’on refuse de chiffrer lors de l’annonce. Cependant, il s’avère que cette promesse est un stratagème pour forcer le plaignant à quitter ses fonctions. On diminue dans les faits son salaire de soixante mille dollars et on lui retire l’ensemble de ses tâches de gestion. Et finalement, le plaignant apprend que sa mutation de poste n’est pas reliée à un quelconque investisseur, mais plutôt au retour dans l’entreprise d’un cadre avec qui le plaignant n’a aucune affinité professionnelle. Le Tribunal y voit un stratagème.

La Cour supérieure accorde dix-huit mois de salaire au plaignant vu la spécialisation de son poste et la durée d’emploi du plaignant.

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POLICIERS

Binette c. Lortie, 2020 QCCS 687 (j. Marc St-Pierre)

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs687/2020qccs687.pdf

Pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement rendu par la Cour du Québec dans lequel le juge Pierre Lortie rejettait l’appel de trois policiers à l’emploi du Service de police de Mirabel.

En première instance, le Comité avait conclu à l’acte dérogatoire d’avoir effectué une enquête incomplète à la suite d’un accident de la route et avait imposé des suspensions de 25 jours ouvrables pour deux d’entre eux et de 30 jours ouvrables pour la policière chargée de la relève le soir de l’accident.

Devant la Cour du Québec, le juge Lortie rejette l’appel au motif que la décision du Comité, vue dans son ensemble, est motivée et intelligible. Il en vient à la même conclusion concernant l’appel sur les sanctions.

Devant la Cour supérieure, le juge St-Pierre est d’avis qu’en vertu de l’arrêt Vavilov de la Cour suprême rendu en décembre 2019, le juge de la Cour du Québec n’a pas pu appliquer le nouveau cadre d’analyse pour un tribunal siégeant en appel d’une décision d’un tribunal administratif; il faut donc recommencer l’analyse (par. 25).

Le juge entreprend ensuite l’analyse de la raisonnabilité de la décision rendue par la Cour du Québec. Il conclut que depuis Vavilov, il n’y a plus de déférence dans l’analyse des décisions des tribunaux administratifs spécialisés lorsque le législateur a prévu un appel; le juge peut intervenir en appel comme s’il siégeait en première instance, sans erreur déraisonnable, et refaire l’exercice du premier décideur (par. 38). Finalement, le juge St-Pierre rejette l’analyse du juge de la Cour du Québec portant sur l’expertise du tribunal administratif, puisque cette notion est dorénavant écartée par l’arrêt Vavilov.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli. Renvoi du dossier devant la Cour du Québec pour que l’appel des demandeurs soit réentendu (par. 45-47).

Trudeau c. R., 2020 QCCA 319

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca319/2020qcca319.pdf

Appel de la policière Trudeau sur la déclaration de culpabilité relativement à un chef de voies de fait. Le 2 octobre 2012, l’appelante avait interpellé un individu consommant de la bière sur la voie publique. La situation avait dégénéré et l’appelante avait procédé à une arrestation musclée de l’individu.

Déclarée coupable en première instance, le juge sursoit au prononcé de la peine et lui impose une peine de 12 mois de probation, accompagnée de 60 heures de travaux communautaires. L’appelante se pourvoit devant la Cour supérieure, qui rejette l’appel. En se fondant sur l’article 839(1) C.cr., elle obtient la permission d’en appeler du jugement sur la culpabilité devant la Cour d’appel, mais la permission d’en appeler de la peine sera évaluée par la même formation de juges lors de l’audition sur la culpabilité.

En appel, l’appelante fait valoir que le juge de la Cour du Québec aurait erré en droit en concluant qu’elle ne pouvait pas arrêter légalement l’individu pour entrave.

La Cour d’appel est d’avis que cette erreur n’emporte aucune conséquence sur la culpabilité de l’appelante (par. 8 et 20). En présence de témoignages contradictoires, l’appréciation de la crédibilité appartenait au juge de première instance, qui n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante (14).

En ce qui concerne la permission d’en appeler de la peine, les points soulevées par l’appelante ne correspondent pas aux exigences de l’article 839 C.cr., car ils ne se rapportent pas à une question de droit d’intérêt général. La permission d’en appeler de la peine ne saurait être accordée (par. 33).

Appel sur la culpabilité rejeté et permission d’en appeler de la peine rejetée.

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POMPIERS

Ville de Trois-Rivières et Syndicat des pompiers et pompières du Québec (griefs individuels) 2020 QCTA 58

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii8288/2020canlii8288.pdf

Un pompier est congédié de manière administrative à la suite d’un taux d’absentéisme très élevé, soit près de soixante pourcent au cours des dernières années. L’arbitre est saisi particulièrement de la question à savoir si l’employeur a su démontrer que le travailleur n’offre pas une assurance suffisante de son assiduité future. Pour l’arbitre, le pompier a su prouver son investissement dans son processus de guérison, notamment par ses démarches dans une cure de désintoxication.

S’il est vrai que le pompier s’est absenté de manière exagérée et qu’il demeure à risque de rechute en raison de la nature de son handicap, l’alcoolisme, l’arbitre Martin est d’avis que le risque théorique, bien que documenté, est insuffisant pour congédier le plaignant.

[48] Le dernier élément qui m’amène à cette conclusion est lié au comportement du Plaignant. En novembre 2016, il voulait reprendre son travail. Il a donné suite à une exigence de la Ville pour lui permettre de le faire et il a accepté d’entreprendre une cure à la Maison La Vigile. Il a assumé une partie significative du coût du traitement et poursuivi son séjour assidument. Au terme de ce séjour, il a identifié plusieurs stratégies à mettre en place pour atteindre ses objectifs, pour maintenir de saines habitudes de vie et pour consommer modérément de l’alcool et il s’est rapporté au travail, après avoir fourni une attestation de son médecin selon laquelle pouvait faire son travail de pompier, sans restriction. Selon moi, le comportement du Plaignant témoigne de sa réelle volonté de satisfaire les exigences de la Ville et de reprendre ses activités. À mon avis, par conséquent, les conclusions approximatives du risque de rechutes ou de récidives des causes d’absences du Plaignant auxquelles le docteur Grégoire en est arrivé ne permettent pas d’inférer qu’il ne pouvait pas reprendre son travail de pompier et se décharger de ses fonctions et de ses responsabilités d’une façon satisfaisante. Cette détermination, à elle seule, suffit à disposer du grief dont je suis saisi.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.


SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R c. Laurin, 2020 QCCQ 400 (j. Anouk Desaulniers)

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq400/2020qccq400.pdf

L’accusé, François Laurin, a été déclaré coupable de l’infraction de conduite dangereuse, mais acquitté des infractions d’avoir, par sa conduite dangereuse, causé la mort de M. Éric Rompré et des lésions corporelles à Marie-Ève Bossé.

Les faits ayant donné lieu à cette affaire sont les suivants. L’accusé conduisait un véhicule de patrouille à une vitesse culminant à 180 km/h sur la route 148, entre Papineauville et Plaisance, alors que la limite de vitesse sur cette route est de 90km/h. Alors qu’il s’apprêtait à dépasser une automobile circulant dans la même direction que lui, celle-ci tourne soudainement à gauche et bloque sa trajectoire. La collision entre les deux véhicules est extrêmement violente et entraîne, tragiquement, le décès du conducteur et des blessures importantes à une passagère.

Au stade de la détermination de la peine, la défense demande au tribunal d’ordonner une absolution inconditionnelle, alors que la poursuite suggère une amende de 1 000 $ à 2 000 $ ou, subsidiairement, des heures de service communautaire.

La juge Desaulniers est d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’accusé de recevoir une absolution inconditionnelle. Cependant, elle conclut qu’une ordonnance d’absolution nuirait à l’intérêt public, car elle nuirait à l’objectif de dissuasion générale et pourrait miner la confiance du public envers l’administration de la justice (par. 49 et 55).  En ce qui touche au risque de destitution, il ne doit pas dominer dans le processus de détermination de la peine au point de le dénaturer et donner lieu à une peine inappropriée (par. 54).

Ordonnance de sursis suivi d’une probation de 12 mois, assorti des conditions d’effectuer 100 heures de travaux communautaires et du paiement d’un don de 1000$ à un organisme de bienfaisance.