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Veille juridique du 26 janvier 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Costco Wholesale Canada Ltd. c. Roadnight, 2021 QCCA 17

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca17/2021qcca17.pdf

Les appelants se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure accueillant l’action de l’intimée et les condamnant à lui verser diverses sommes pour cause de congédiement déguisé.

L’appel soulève les deux questions suivantes :

[7] […]

–        La compétence exclusive conférée aux instances spécialisées chargées de l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que l’immunité de poursuite décrétée par les art. 438 et 442 de cette loi font elles obstacle à l’action que l’intimée a intentée contre son ancien employeur, Costco Wholesale Canada Ltd., et contre son supérieur hiérarchique, l’appelant Dufour, dont le comportement aurait été la source du différend entre les parties?

–        La rupture du lien d’emploi entre l’intimée Roadnight et l’appelante Costco découle-t-elle d’un congédiement déguisé ou d’une démission libre et volontaire?

Cela étant dit, il importe de résumer les faits de la présente affaire ainsi :

La salariée s’est absentée pour cause de dépression pendant près de 2 ans à la suite d’événements au cours desquels son supérieur hiérarchique aurait tenu des propos dénigrants et dévalorisants à son endroit. Pendant son arrêt de travail, elle a reçu des prestations versées en vertu d’un régime d’assurance collective. Celle-ci n’a déposé ni plainte pour harcèlement psychologique ni réclamation à la CNESST pour lésion professionnelle de nature psychologique. En février 2013, le médecin psychiatre de l’assureur collectif conclut que l’intimée est redevenue apte au travail, et cesse le versement des prestations. Après des discussions et des rencontres infructueuses avec l’employeur, la salariée conclut que son supérieur ne voulait pas reconnaître ses torts et que l’employeur n’avait pas l’intention de la réintégrer dans son emploi. Estimant qu’elle a fait l’objet d’un congédiement déguisé, elle intenta donc un recours devant la Cour supérieure en réclamation d’une indemnité de cessation d’emploi et en dommages-intérêts.

Le juge de première instance rejette le moyen de défense de l’employeur fondé sur l’absence de compétence de la Cour supérieure. Celui-ci est d’avis que le recours de l’intimée ne relève pas de la compétence exclusive de la CNESST et que les appelants ne peuvent bénéficier de l’immunité de poursuite prévue aux articles 438 et 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP »). Selon lui, le fondement de la demande en justice et les sommes réclamées ne sont pas liés aux propos tenus par l’appelant Dufour ayant entraînés la lésion professionnelle, mais porte plutôt sur la commission d’une faute extracontractuelle de ce dernier et sur le non-respect des obligations de l’employeur de lui assurer un environnement de travail sain et exempt de harcèlement. Ainsi, les reproches à l’origine du recours découleraient plutôt d’évènements survenus après la consolidation de la salariée, et seraient liés uniquement au processus de retour au travail. Il conclut donc que la preuve démontre l’existence d’un congédiement déguisé et accueille la demande en justice.

La Cour d’appel n’est pas de cet avis. Pour elle, tous les éléments allégués par l’intimée reposent sur des comportements s’inscrivant dans le cadre du processus de son retour au travail, lequel est intrinsèquement lié à la survenance d’une lésion professionnelle. Ils sont donc couverts par la LATMP qui offre à cet égard tous les recours appropriés. Le recours de l’appelante était donc irrecevable et aurait dû être rejeté. La Cour raisonne ainsi :

[66] En somme, selon cette jurisprudence, par l’effet combiné de la réserve de compétence prévue par l’art. 349 L.a.t.m.p.72 et de l’immunité de poursuite qu’énoncent les art. 438 et 442 L.a.t.m.p., la personne dont le préjudice est susceptible de constituer une lésion professionnelle doit recourir au régime d’ordre public établi par la L.a.t.m.p. et user, le cas échéant, des recours prévus par celle-ci, sans être en mesure d’intenter en lieu et place (ou en complément) une action en responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle) contre l’employeur ou un collègue. Autrement dit, le régime établi par la L.a.t.m.p. n’est pas « optionnel », pour reprendre le mot de la Cour dans l’arrêt Genest. Celui ou celle qui fait défaut d’y recourir dans le cas d’une lésion professionnelle73 ne peut s’autoriser ensuite des règles générales du droit commun (y compris les art. 2085 et s. C.c.Q.) pour se tourner vers les tribunaux judiciaires et réclamer, sous la forme de dommages-intérêts, ce qu’il aurait pu obtenir par l’exercice des droits et recours dont il n’a pas usé, qu’il s’agisse d’indemnisation, de traitement et de réadaptation ou de retour au travail, sauf là où une disposition législative particulière prévoit autrement (comme le précise l’art. 349 L.a.t.m.p.). Il en va de même de celui ou celle dont les droits et recours en vertu de ce régime (par ex. le droit de retour au travail) sont échus et qui ne peut par la suite intenter action à l’employeur pour remédier à cette extinction.

[67] On ne saurait en effet réduire aux seules questions d’indemnisation de la lésion professionnelle la compétence exclusive que l’art. 349 L.a.t.m.p. confère à la CNESST, lecture qui ne concorde pas avec la nature et l’objectif du régime mis en place par le législateur, ni avec le texte et l’esprit de la disposition. Pour les mêmes raisons, on ne peut limiter à cet unique sujet l’immunité de poursuite prévue par les art. 438 et 442 L.a.t.m.p. À partir du moment où une question est visée par la L.a.t.m.p., qu’il s’agisse d’indemnisation, de réadaptation ou de retour au travail, elle échappe à tous égards aux tribunaux de droit commun74, lesquels ne peuvent être saisis de recours en responsabilité visant à se substituer à ceux qu’établit ladite loi. Conclure autrement équivaudrait à segmenter indûment le régime complet, exhaustif et exclusif voulu par le législateur et à le rendre partiellement optionnel.

Quant à la deuxième question en litige, la Cour conclut que le juge de première instance a erré en concluant à l’existence d’un congédiement déguisé plutôt qu’à une démission. La preuve ne démontre ni les manœuvres et subterfuges pour pousser l’intimée à démissionner ni la mauvaise foi des appelants ou leur volonté de lui imposer des conditions de travail hostiles.

L’appel est accueilli. Le jugement de première instance est infirmé et la demande en justice est rejetée.

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Autobus Transco (1988) inc. c. Syndicat de Autobus Terremont ltée (CSN), 2020 QCCA 1787

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca1787/2020qcca1787.pdf

Cet arrêt porte sur la qualification constitutionnelle d’une entreprise québécoise de transport scolaire qui effectue des voyages nolisés en Ontario avec ses autobus scolaires.

 La Cour d’appel doit déterminer si la Commission des relations du travail (ci-après la « CRT »), maintenant le Tribunal administratif du travail a rendu une décision raisonnable en concluant que l’employeur, Autobus Transco (1988) inc. (ci-après « Transco ») est une entreprise de compétence provinciale aux fins de ses relations de travail. La Cour supérieure a avalisé cette conclusion et a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire entrepris.

Le contexte dans lequel s’inscrit se litige est le suivant : À la suite de l’acquisition de l’entreprise les Autobus Terremont Ltée (ci-après « Terremont »), le Syndicat de Autobus Terremont ltée (CSN) s’adresse à la CRT afin de faire constater l’aliénation et la transmission des droits et des obligations liés à son accréditation au nouvel employeur Transco, en vertu de l’article 45 du Code du travail. Terremont offre les mêmes services de transport scolaire que Transco, mais uniquement sur le territoire québécois.

Quant à la norme de contrôle applicable dans les affaires d’interprétation constitutionnelle, la Cour, suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada, confirme qu’il s’agit de la norme de la décision correcte, mais que la déférence s’impose à l’égard des conclusions factuelles sous-jacentes à l’analyse constitutionnelle.

Quant au fond de l’affaire, le test élaboré par la jurisprudence visant à établir Ia compétence constitutionnelle directe sur une entreprise de transport est celui du caractère régulier et continu de ses activités de transport extraprovinciales. Comme l’enseigne la jurisprudence constante, afin d’évaluer si le service est « continu et régulier », il y a lieu de procéder à une analyse qualitative plutôt que quantitative, et la proportion des activités interprovinciales ne constitue pas un critère déterminant dans l’analyse. L’expression « régulier et continu » signifie quelque chose qui survient selon des intervalles ou des cycles réguliers, soit fixes ou prévisibles, de manière ordonnée, voire méthodique, et qui se poursuit de façon constante et sans interruption. Le terme « régulier » s’oppose aux termes « exceptionnel » et « occasionnel ».

À l’instar du juge de première instance, la Cour est d’avis que la CRT a erré en considérant le très faible pourcentage de voyages effectués par Transco à l’extérieur de la province et le très faible pourcentage de revenus qu’elle en tire comme des indicateurs déterminants de l’absence de continuité et de régularité. Toutefois, cette erreur de droit n’est pas fatale, car sa conclusion reposait sur l’application du test jurisprudentiel majoritaire.

En ce sens, la CRT était bien fondée de conclure que Transco n’a pas rempli son fardeau de preuve, soit celui de démontrer que ses voyages interprovinciaux ont un caractère continu et régulier, ce qui lui aurait permis d’être qualifiée d’entreprise de compétence fédérale.

L’appel est rejeté.

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Unifor 666 c. Niobec

Décision disponible sur demande

Dans cette affaire, le tribunal détermine le nombre de jours d’absence auquel le plaignant a droit sans perte salariale en raison du deuil de deux membres de sa famille immédiate. Pour ce faire, il interprète la clause 11.03 a) lui accordant « trois (3) jours ouvrables consécutifs selon le nombre d’heures prévues à son horaire normal de travail ».

Selon le syndicat, la notion de « jours ouvrables consécutifs » fait référence aux jours devant être travaillés suivant l’horaire du salarié qui en fait la demande, ce qui exclut les jours de congés hebdomadaires du calcul des 3 jours ouvrables consécutifs de l’absence pour deuil, sous peine de diluer le droit accordé. L’employeur est plutôt d’avis que cette notion signifie que pour être rémunérées, les journées d’absence requises en raison d’un deuil doivent se suivre et faire partie d’une même séquence de travail, même si cela inclut des journées de congé hebdomadaire.

L’arbitre retient la position de la partie patronale. Il est d’avis que la position syndicale permettant de scinder la séquence de jours ouvrables fait fit de l’exigence convenue par les parties qui prévoit que les journées doivent être consécutives.

Celui-ci adhère au courant jurisprudentiel majoritaire selon lequel les salariés réclamant une rémunération liée au congé pour décès devaient être tenus de travailler les journées pour lesquelles ils sollicitent ce bénéfice. Selon lui, ce type de congé n’est pas assimilable à une prime ou a une bonification en contexte de décès, mais vise plutôt à soustraire les salariés de leur obligation de fournir leur prestation de travail sans qu’ils en subissent d’inconvénient financier.

Ainsi, l’employeur était en droit de permettre au plaignant de s’absenter du travail pour une séquence de 9 jours, du 16 mars au 24 mars, sans perte de salaire, période qui inclut deux séquences de trois journées de congé pour deuil, et d’exiger qu’il effectue ses quarts de travail prévus les 25 et 26 mars.

Le grief est rejeté.

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Domtar inc., usine de Windsor et Syndicat des travailleurs des pâtes et papiers de Windsor inc. (CSN) (grief syndical), 2021 QCTA 9

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/BAA2334492A06D52E5E000A089F4D654?source=EXPTRAV

Par son grief, le syndicat conteste le fait que l’employeur rémunère les deux premières journées d’absence prises annuellement pour congé de maladie ou pour obligations familiales à même les cinq congés mobiles prévus à la clause 20.01 de la convention collective.

L’arbitre est d’avis que ces congés mobiles ne constituent pas une condition de travail plus avantageuse que ceux octroyés par la Loi sur les normes du travail (ci-après la « LNT »), car ces avantages conventionnels ne sont pas de même nature et ne poursuivre par les mêmes fins. Ainsi, il conclut que l’employeur est tenu de rémunérer les deux premiers jours de l’année, tels que le prévoient les articles 79.1 et suivants de la LNT, et ce même si le salarié n’a plus ou n’a pas de congé dans sa banque.

Pour ce faire, il estime d’abord que les congés de maladie et les congés pour obligations familiales prévus par la LNT visent des situations d’urgence et non prévisibles, tandis que les congés mobiles, pouvant être pris à la discrétion des salariés, requièrent un préavis et une entente avec l’employeur. De plus, la convention collective prévoit la possibilité de fractionner ces 5 journées de congés mobiles en mettant ses heures dans une banque d’heures. Elle prévoit qu’un salarié qui n’a pas planifié ses heures restantes au 1er octobre doit se soumettre au choix que fait la compagnie, jusqu’au 31 décembre. Pour l’arbitre, cette modalité démontre que ces congés mobiles ont été prévus pour des fins autres que celles envisagées par la LNT puisqu’ils doivent être planifiés par le salarié. De surcroît, elle prévoit que seuls les salariés ayant accumulé 120 jours d’emploi actif dans l’année civile précédente y sont éligibles. Selon l’arbitre, cette dernière exigence est moins avantageuse que les conditions d’ouverture des congés de maladie et des congés pour obligations familiales prévue par la LNT.

Le grief est accueilli.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Corriveau et als c. Comité Déontologie Policière

Décision disponible sur demande

Dans cette affaire, les demandeurs, policiers au Service de police de la Ville de Sherbrooke, demandent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Comité de déontologie policière, laquelle rejette trois de leurs moyens préliminaires. Dans le premier moyen préliminaire, les demandeurs ont adressé une demande de précisions au Commissaire afin d’obtenir des détails sur les manquements qui leur sont reprochés. Ensuite, les demandeurs s’opposent au dépôt en preuve de deux jugements rendus par la Cour du Québec portant sur la cause criminelle du mis-en-cause, au motif qu’elles ne sont pas pertinentes et que les conclusions qu’elles contiennent ne peuvent en aucun cas lier le Comité. De plus, les demandeurs invoquent que ces décisions ne traitent pas des manquements qui leur sont reprochés. Finalement, dans le cas où le tribunal donne raison aux demandeurs sur la question de la pertinence de ces jugements, ces derniers demandent à ce que leur procès soit tenu séparément du mis-en-cause.

Dans un premier temps, la Cour supérieure juge que les précisions fournies aux demandeurs étaient suffisantes, mais elle intervient afin d’ordonner que ces précisions soient incluses aux chefs de citation. En ce qui concerne le moyen fondé sur le rejet de l’objection des demandeurs quant à la production des jugements de la Cour du Québec, la Cour supérieure statue que ce moyen est prématuré et que cette question pourra être soulevé lorsque ceux-ci obtiendront une décision au fond. Finalement, le moyen relatif à la demande de procès distincts est jugée sans objet par la Cour supérieure, puisque cette dernière a refusé de se prononcer sur la question de la production des jugements rendus par la Cour du Québec.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli en partie.

Nous tenons à féliciter Me Jean-François P. Raymond pour son travail dans ce dossier!!!

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R c. Blackburn-Laroche, 2021 QCCA 59

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca59/2021qcca59.pdf

Dans cet arrêt, le ministère public se pourvoit contre le verdict d’acquittement de l’intimé sous le chef de conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise.

Les faits ayant donné lieu à cette affaire sont les suivants. L’intimé a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies, entrave et bris de condition. Arrivé au poste de police, il a demandé de communiquer avec un avocat et il a désigné 2 avocats exerçant leurs activités au sein du même cabinet. Après avoir consulté le site Internet du bureau, les policiers ont composé le numéro de téléphone cellulaire de l’un des avocats à 23 h 37, puis celui de la ligne d’urgence 24 h du cabinet à 23 h 39. Ils n’ont pas obtenu de réponse, n’ont pas laissé de message et n’ont pas tenté de joindre l’autre avocat sur son cellulaire. Ils ont ensuite informé l’intimé qu’aucun des 2 avocats ne pouvait être joint « pour le moment » et ils lui ont proposé de consulter le bottin téléphonique ou d’avoir recours aux services de l’aide juridique, ce à quoi l’intimé a acquiescé. Environ 3 minutes se sont écoulées entre le premier appel et l’appel à l’aide juridique. La juge de première instance a conclu que les policiers avaient porté atteinte au droit de l’intimé à l’assistance d’un avocat et elle a ordonné l’exclusion de la preuve des résultats d’analyse des échantillons d’haleine.

La majorité de la Cour d’appel affirme que depuis plus de 30 ans, la jurisprudence reconnaît que l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à la personne détenue une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix. Ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être joint dans un délai raisonnable que la personne détenue est censée exercer son droit en appelant un autre avocat. Lorsque les policiers se chargent d’établir la communication avec l’avocat choisi )en cherchant le numéro de téléphone, en le composant, en laissant ou non un message dans la boîte vocale) , l’obligation de diligence raisonnable qui échoit normalement à la personne détenue leur revient puisque cette dernière ne dispose alors d’aucun moyen de s’en acquitter.

En l’espèce, les juges majoritaires concluent c’est à bon droit que la juge de première instance a conclu que les policiers n’avaient pas fourni les efforts nécessaires pour joindre les avocats choisis par l’intimé et que celui-ci s’était ainsi vu privé de la possibilité raisonnable de communiquer avec eux. Le fait que l’intimé a accepté d’appeler un avocat de l’aide juridique, sans être toutefois informé qu’il pouvait attendre pendant un délai raisonnable que ses avocats répondent, ne change rien au fait que son droit à l’assistance de l’avocat de son choix a été violé. Par ailleurs, la décision de la juge d’écarter la preuve en vertu de l’article 24 (2) de la charte n’est pas entachée d’une erreur pouvant justifier l’intervention en appel, celle-ci ayant examiné les bons facteurs et ses conclusions n’étant pas déraisonnables.

Le juge Beaupré, dissident, estime pour sa part que la juge de première instance a commis des erreurs de droit en concluant à la violation des droits constitutionnels de l’intimé, dans son application des critères établis dans l’arrêt Grant , et en excluant en conséquence de la preuve les résultats d’analyse d’alcoolémie. Il aurait déclaré l’intimé coupable du chef de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, compte tenu de l’admission de celui-ci quant à la validité des résultats d’analyse et de la déclaration de fiabilité et d’exactitude des analyses prévue à l’article 320.12 du Code criminel.

Appel rejeté. Verdict d’acquittement confirmé. Opinion dissidente du juge Beaupré.

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