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Veille juridique du 24 mai 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Syndicat des employés manuel de la ville de Québec, SCFP section locale 1638 et Ville de Québec, 2022 QCTA 211

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/27956E4DD8BD9B4F44D3868D067F7545?source=EXPTRAV

Dans cette affaire, l’arbitre devait trancher un différend concernant les modifications que la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (ci-après « Loi 15 ») impose d’apporter au régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec (ci-après « régime »). Plus spécifiquement, le différend portait, quant au volet antérieur du régime, sur le partage du déficit, attribuable aux participants actifs, entre la Ville et les participants actifs et sur l’ordre d’utilisation des excédents d’actif. Quant au volet courant du régime, le différend portait sur le partage de la cotisation d’exercice.

L’arbitre conclut qu’il n’a pas compétence pour déterminer un montant de déficit et un montant de déficit partageable qui sont différents de ceux au rapport sur l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 (ci-après « le rapport »), ni de réduire les montants aux fins du partage exigé par la Loi 15. Pour ce faire, il se fonde sur les articles 4 et 12 de la Loi 15, qui prévoient que le déficit aux fins de partage est celui dans le rapport et aucun ajustement du déficit n’est prévu dans la loi.

Quant au partage du déficit, l’arbitre se fonde sur le principe d’équité intergénérationnelle pour conclure que 45% doivent être à la charge des participants actifs et 55% doivent être à la charge de la Ville de Québec.

[176] […]  Le fait est, ce n’est pas une abstraction, que même avec un partage « 45% / 55% » en leur faveur, les participants actifs qui jouissaient d’une indexation valant 10 605 700 $ se retrouvent au bout du compte avec une réserve de restructuration de 2 043 545 $ (19% de 10 605 700 $ plus ou moins) tandis que les retraités eux, comme le dit à bon escient Monsieur Bergeron, bénéficient d’une « indexation résiduelle de 60% ».

En ce qui a trait aux excédents d’actif pour le volet antérieur du régime, l’arbitre décide qu’ils doivent être utilisés, en premier lieu, pour rembourser les dettes contractées par le régime à l’égard de la Ville (compte patronal) et des participants (compte des participants) au 31 décembre 2013, conformément au deuxième paragraphe du troisième alinéa de l’article 20 de la Loi 15.

Finalement, quant au volet courant, l’arbitre conclut que la cotisation d’exercice doit être partagée à parts égales entre la Ville et les participants actifs, tel que le prévoit l’article 7 de la Loi 15.

 

Laganière c. Système Huntingdon inc., 2022 QCTAT 2107

https://canlii.ca/t/jp5l2

La travailleuse a déposé une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante afin de contester sa fin d’emploi, survenue le 1er juin 2020. L’employeur prétend qu’elle a été entrainée dans une vague de licenciements effectuée pour permettre à l’entreprise de survivre aux difficultés économiques liées à la COVID-19.

L’entreprise produit des enseignes et des présentoirs commerciaux. La travailleuse était employée de production, assignée à la division graphique et a également occupé un poste au four à sublimation d’images pour les enseignes.

En mars 2020, l’état d’urgence lié à la COVID-19 entraine la mise à pied de 44 des 57 employés de l’entreprise. Les employés de bureau, cinq employés de production et les deux propriétaires continuent à travailler.

Le Tribunal retient que l’employeur a prouvé, de manière prépondérante, qu’il a subi une baisse de ses commandes et a traversé une période d’incertitudes économiques en juin 2020. Il a été amené à réduire le nombre de ses employés puisque ses besoins ont diminué.

De plus, le Tribunal conclut que l’employeur a utilisé des critères objectifs et raisonnables pour déterminer le choix des employés à licencier. En effet, il s’est basé sur le nombre d’années de service continu, sur l’expertise et sur la polyvalence des employés dans l’usine. La travailleuse est celle qui détient le moins d’années de service continu dans la division graphique et ne détient pas une polyvalence plus grande que ses collègues.

Le Tribunal rejette la plainte de la travailleuse.

 

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers de Ville de Mont-Tremblant et als. c. Ville de Mont-Tremblant, 17 mai 2022, TAT (j.a. Véronique Girard)

Disponible ici.

Dans cette affaire, 42 plaintes individuelles ont été déposées en vertu des articles 15 à 17 du Code du travail (ci-après « Code ») pour congédiement en lien avec l’exercice d’activités syndicales, à la suite de la demande de la Ville de Mont-Tremblant (ci-après « la Ville »), à la ministre de la Sécurité publique, d’abolir son Service de police municipale. De plus, la Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant (ci-après « la Fraternité ») a déposé une plainte pour ingérence syndicale contre la Ville. La Fraternité prétend que la décision de la Ville de demander l’abolition du Service de police municipale était une manœuvre antisyndicale en vue de lui retirer son monopole de représentation. Selon la Ville, cette demande était strictement fondée sur des considérations financières, de saine gestion des fonds publics et d’efficience.

Le Tribunal retient que la décision de la Ville était appuyée sur des considérations de saine gestion des fonds publics étant donné que les économies qui en découlent pourront être investies dans d’autres services. Toutefois, le Tribunal conclut que les propos tenus par le maire de la Ville, prononcés le jour de l’adoption de la résolution abolissant le Service de police municipale et le lendemain, ont révélé que la décision de la Ville a été motivée par le conflit de travail qui perdurait et par la volonté de faire cesser les activités syndicales. En effet, lors d’allocutions, le maire a fait des commentaires sur le climat de travail, les griefs déposés par le syndicat, les plaintes déposées ainsi que les frais générés par le conflit.

De plus, le Tribunal ne retient pas l’argument de la Ville à l’effet que les motifs des membres d’un organe décisionnel ne sont pas pertinents pour trancher la validité d’une résolution adoptée. Il souligne qu’il serait trop facile pour une municipalité d’invoquer cette règle et d’ainsi échapper à l’application de l’article 12 du Code.

Le Tribunal conclut qu’il était en présence d’une fermeture fondée sur des motifs multiples, dont certains étaient antisyndicaux. Ainsi, la décision de la Ville était entachée. Les considérations économiques n’ont pas permis d’écarter les motivations sous-jacentes de faire cesser les actions syndicales, ce qui constitue de l’entrave au sens de l’article 12 du Code, de même qu’une violation de l’article 14 du Code. Toutefois, le Tribunal n’annule la décision de la Ville puisqu’elle était également fondée sur des considérations financières et de saine administration.

Les plaintes en vertu de l’article 15 du Code sont jugées irrecevables étant donné qu’elles ne sont pas appuyées sur un lieu de travail encore en activité et parce que les policiers n’ont pas été congédiés, mais qu’ils ont plutôt été transférés à la Sûreté du Québec.

 

Félicitations à Mes Frédéric Nadeau et Andrew Charbonneau pour le travail dans ce dossier!

 

 

 

Basciani c. Fraternité des policiers et policières de Montréal, 2022 QCTAT 2252

https://canlii.ca/t/jpbkk

Dans cette affaire, le 14 décembre 2021, la plaignante a déposé une plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail (ci-après « Code »), dans laquelle elle reproche au syndicat, la Fraternité des policiers et policières de Montréal, d’avoir refusé de la représenter devant le Tribunal administratif du travail, division santé et sécurité du travail. Le syndicat a présenté une requête en rejet sommaire au motif que le recours de la plaignante a été exercé à l’extérieur du délai de six mois.

Le seul manquement du syndicat soulevé dans la période de six mois, prévue à l’article 47.5 du Code, est celui de ne plus représenter la plaignante dans le cadre de sa réclamation devant le Tribunal administratif du travail, division santé et sécurité du travail. Les autres reproches étaient antérieurs au 14 juin 2021 et la plaignante n’a pas tenté de démontrer qu’elle avait un motif raisonnable de ne pas respecter le délai prescrit. Or, il est reconnu dans la jurisprudence que la représentation d’un salarié à l’occasion d’un litige relevant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’est pas assujettie à l’article 47.2 du Code.

Le Tribunal conclut que les reproches formulés par la plaignante étaient prescrits puisque la décision définitive du syndicat quant à l’ensemble du dossier lui a été communiquée le 8 février 2021. De plus, il conclut que la réclamation devant le Tribunal administratif du travail, division santé et sécurité du travail ne relève pas de l’obligation de juste représentation du syndicat. Ainsi, la demande en rejet sommaire a été accueillie et la plainte a été rejetée.

 

Félicitations à Me Jean-François Raymond pour le travail dans ce dossier!

 

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Arbour-Trépanier et Ambulances St-Gabriel, 2022 QCTAT 2147

https://canlii.ca/t/jp7m5

La travailleuse, une technicienne ambulancière, a reçu un test positif à la COVID-19 le 10 décembre 2020. Le 25 mai 2021, la CNESST, à la suite d’une révision administrative, déclare que la maladie n’est pas d’origine professionnelle. La travailleuse conteste cette décision et allègue qu’elle a été contaminée dans l’exercice de ses fonctions.

La travailleuse était en fonction les 2, 3, 7 et 8 décembre 2020. Durant l’une de ses interventions, elle a transporté un enfant malade, accompagné de sa mère, de la région de Lanaudière au Centre hospitalier universitaire Ste-Justine, à Montréal. La distanciation sociale recommandée n’était pas possible. De plus, une fois à l’hôpital, la travailleuse a installé l’enfant dans un corridor et est restée avec lui durant environ 30 minutes. L’enfant et la mère n’ont déclaré aucun symptôme de la COVID-19, donc la travailleuse portait un masque de procédure. La travailleuse a également été appelée à se rendre dans quelques résidences de personnages âgées et la nature des interventions ne permettait pas de respecter la distanciation sociale.

Le Tribunal retient que le port du masque N95, d’une jaquette, de lunettes et de gants adaptés dépend de l’information transmise par les patients et qu’aucun test de dépistage n’est réalisé. Ainsi, il est possible qu’un patient atteint de la COVID-19, mais asymptomatique ait été transporté dans la période précédant le 10 décembre 2020.

Quant à sa vie personnelle, la travailleuse a respecté les règles de distanciation recommandée. Elle vit avec sa conjointe et ses deux enfants, qui ont commencé à avoir des symptômes de la COVID-19 après la travailleuse.

Le Tribunal conclut que le fait d’être en contact rapproché avec une personne contaminée par la COVID-19, par le fait ou à l’occasion du travail, correspond à un événement imprévu et soudain. Il conclut également que la travailleuse a vécu plusieurs situations où elle a été en contact rapproché avec des personnes en difficulté. De plus, dans sa sphère personnelle, la travailleuse n’a pas encouru des risques supérieurs à ceux qui existaient à son travail.

[33] Bref, lorsqu’on analyse toutes les données pertinentes du problème, les probabilités que la travailleuse ait contracté la COVID-19 par le fait ou à l’occasion de son travail sont plus fortes que les probabilités qu’elle ait été infectée dans le cadre de ses activités personnelles.

Le Tribunal accueille donc la contestation de la travailleuse.

 

Félicitations à Me Andrew Charbonneau pour la victoire dans ce dossier!

 

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

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