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Cumul des avantages liés aux vacances lors d’un retrait préventif pour une travailleuse enceinte

PAR ME ÉMILE B. DENAULT

 

L’Employeur peut-il refuser de monnayer les vacances d’une salariée en retrait préventif en raison d’une grossesse sous prétexte qu’elle n’a pas fournit de prestation de travail?

 

Dans l’affaire Syndicat des intervenantes en petite enfance de Québec (SIPEQ-CSQ) et Centre de la petite enfance l’Amhirondelle inc., 2024 QCTA 13 (disponible sur SOQUIJ – 16 janvier 2024), le Syndicat reproche à l’Employeur son refus de reconnaître le cumul des avantages liés aux vacances d’une salariée, sous prétexte qu’elle n’a pas fourni de prestation de travail lors d’une deuxième absence consécutive en retrait préventif, en congé de maternité ainsi qu’en congé parental.

L’Employeur allègue respecter la convention collective et les différentes lois étant donné que la travailleuse n’a pas fourni de prestation de travail lors de l’année de référence.

En vertu de la convention collective, une salariée doit fournir une prestation de travail dans la période de référence afin de pouvoir bénéficier du cumul des avantages liés aux vacances dans le cadre d’un retrait préventif ou d’un congé de maternité. Or, tel que le souligne l’arbitre Renée Baillargeon, les dispositions de la convention doivent être appliquées à la lumière des lois d’ordre public que sont la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après, la « LSST ») et la Charte des droits et libertés de la personne. Selon la jurisprudence émanant de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec, une salariée en retrait préventif est présumée être au travail. Le retrait préventif prévu par la LSST a pour objectif de protéger une travailleuse enceinte sans que cette dernière soit lésée. Dans ce dossier, la travailleuse a offert à l’Employeur de fournir une prestation de travail, mais ce dernier n’a pu la réaffecter. Ainsi, l’exigence de fournir une prestation de travail est respectée.

Le Tribunal conclut que l’employeur doit, pour l’année de référence en cause, tenir compte de 2 % du salaire brut que la plaignante aurait gagné si elle ne s’était pas absentée en raison d’un retrait préventif lors de sa deuxième grossesse, et ce, pour chaque semaine de vacances à laquelle elle avait droit en vertu de la convention.

Le grief est accueilli.