Le caractère objectivement traumatisant d’une lésion psychologique : un critère désuet ?

16 janvier 2024

 

*Ce texte a été initialement publié dans La Référence, sous la citation EYB2024BRH2645

 

Résumé

L’auteure présente le courant jurisprudentiel qui vient modifier l’analyse du caractère objectivement traumatisant d’une lésion psychologique afin que son admissibilité soit reconnue selon le régime d’indemnisation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle souligne également l’importance de la nouvelle présomption applicable au sein de ce régime législatif qui facilitera la reconnaissance du stress post-traumatique à titre de maladie professionnelle chez les premiers répondants. Enfin, elle expose la problématique posée par le silence du législateur quant à l’entrée en vigueur de cette nouvelle présomption. 

  TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

I– LA DÉCISION SERVICES PRÉHOSPITALIERS PARAXION INC. ET BOUDREAU

A. Les faits

B. L’analyse

II– LA NOUVELLE PRÉSOMPTION DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

CONCLUSION

 

INTRODUCTION

Considérant les nombreux événements stressants qui peuvent avoir lieu lors des interventions qui caractérisent leur travail, les intervenants de première ligne (policiers, pompiers, ambulanciers, etc.) ont plus de risques de développer certaines maladies liées à leur emploi, et en particulier, des lésions psychologiques.

Pour faire reconnaître une lésion psychologique, les options qui s’offrent au travailleur sont limitées. Selon la jurisprudence constante, il ne peut s’agir d’une blessure puisqu’il s’agit d’une maladie[1]. De plus, il n’existait, jusqu’à peu, aucune présomption de maladie professionnelle applicable aux emplois spécifiques des premiers répondants et au risque particulier qu’ils ont de développer des lésions de nature psychologique. Ainsi, ces travailleurs devaient faire la preuve d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (ci-après « LATMP ») ou encore, faire la preuve d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 LATMP.

L’article 30 LATMP commande que le travailleur apporte la preuve prépondérante qu’il est atteint d’une maladie professionnelle qui :

  • a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail qu’il exerce ou d’un travail qu’il a exercé ; et
  • est caractéristique de ce travail ; ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

Malgré des études récurrentes sur le lien entre l’exposition à des événements traumatisants récurrents et le développement de problèmes de santé mentale, le nombre de refus de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (par la suite infirmés en appel) s’explique par la supposée absence de preuve d’anormalité[3]. Nous allons le voir dans la deuxième partie de cet article que le Québec a finalement emboîté le pas des autres provinces pour mettre en place une présomption ayant pour objectif de faciliter la reconnaissance de lésions psychologiques chez les premiers répondants.

Sous l’angle d’un accident du travail, le travailleur qui a subi un accident du travail ayant entraîné une lésion psychique doit prouver les conditions suivantes :

  • un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause ;
  • qui survient par le fait ou à l’occasion du travail ;
  • qui entraîne une lésion professionnelle.

En ce qui concerne la preuve d’un accident du travail, les décideurs tendent à rechercher un caractère objectivement traumatisant à l’événement imprévu et soudain ou aux circonstances alléguées par le travailleur. Ainsi, le cadre normal ou usuel du travail est analysé. En matière de lésion psychologique, certaines décisions de première instance refusent donc d’indemniser des premiers répondants en considérant que leurs milieux de travail et les situations auxquelles ils sont exposés font parties inhérentes de leur occupation et du cadre normal ou usuel du travail. On met donc de côté le potentiel traumatique de ces situations en les considérant comme faisant partie du cadre normal ou habituel du travail des policiers, des pompiers, des répartiteurs d’urgence, des ambulanciers, etc. Cette façon d’analyser les lésions développées par les premiers répondants est hautement problématique et met à risque ces travailleurs de chronicisation de leurs problèmes de santé ne recevant pas les soins adéquats dans les délais requis[4].

Un autre courant souligne que ce critère a pour effet d’alourdir la preuve d’une lésion psychologique et que cela est inéquitable considérant que la Loi n’opère pas de distinction entre les lésions physiques et les lésions psychologiques. Dans un premier temps, nous revenons sur une décision récente qui rappelle le bien-fondé de mettre de côté l’exigence de prouver le caractère objectivement traumatisant d’un événement à l’origine d’une lésion psychologique[5]. Par la suite, nous abordons l’entrée en vigueur de la nouvelle présomption de stress post-traumatique qui vient pallier certaines difficultés de preuve pour faire admettre le stress post-traumatique auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après « CNESST ») à titre de maladie professionnelle liée à l’exposition de manière répétée ou extrême à des événements traumatisants[6].

 

I– LA DÉCISION SERVICES PRÉHOSPITALIERS PARAXION INC. ET BOUDREAU

Dans cette affaire, le Tribunal administratif du travail (ci-après « le Tribunal » ou « le TAT ») devait déterminer si le travailleur, un technicien ambulancier, a subi une lésion professionnelle de nature psychique en février 2021. La CNESST a accepté la réclamation du travailleur quant au premier diagnostic de stress post-traumatique, sans toutefois se prononcer sur le second de dépression majeure. À noter que le premier diagnostic était lié à des événements ayant eu lieu en 2018 et le deuxième à des événements datant de février 2021. Le Tribunal siégeant de novo se considère compétent pour se saisir du diagnostic de dépression majeure.

A. Les faits

Au niveau factuel, le Tribunal retient trois événements majeurs ayant entraîné la survenance de l’accident de travail.

Le premier déborde du cadre normal du travail : le travailleur est intervenu auprès d’une femme qui s’était immolée et dont le corps était brûlé à 90 %, hurlante de douleur. C’est dans les jours qui ont suivi que les premiers symptômes de stress post-traumatique sont apparus. Selon le Tribunal, les circonstances entourant la survenance de cet événement sortent du cadre normal et habituel du travail de l’emploi de technicien ambulancier. L’incident du 24 juin 2018, par les circonstances qui l’entourent, la douleur extrême de la femme et les sentiments ressentis par le travailleur de détresse humaine élevée représentent une situation singulière, inhabituelle et particulière. Cet événement est donc qualifié d’événement imprévu et soudain, et ce, même en tenant compte du milieu de travail dans lequel le travailleur évolue.

Quant aux événements survenus en février 2021, le représentant de l’employeur considère qu’ils ne débordent pas du cadre habituel, normal et prévisible du milieu de travail alors que le représentant du travailleur considère ces événements de traumatisants et inhabituels d’autant plus qu’ils se sont produits l’un immédiatement après l’autre.

Le 22 février 2021, en matinée, le travailleur ambulancier se déplace en urgence chez un patient en arrêt cardio-respiratoire, il ne procède à aucune manoeuvre de ranimation après avoir constaté la rigidité cadavérique de l’homme inanimé. Le logement est insalubre avec une mauvaise odeur et une température inadéquate pour l’hiver. Le travailleur reconnaît que l’homme décédé a déjà été son garagiste. Sa fin de vie le bouleverse et le travailleur mentionne ne plus avoir « son bouclier émotionnel ».

La deuxième intervention du 22 février 2021 emmène le travailleur à intervenir auprès d’un homme présentant une douleur thoracique, allongé par terre, souillé d’excréments.

La preuve soutient que de nouveaux symptômes sont apparus de manière contemporaine aux événements de février 2021, notamment des crises de panique et d’angoisse, des pensées suicidaires et un serrement à la poitrine.

B. L’analyse

Depuis quelque temps, il semble s’opérer un changement dans le cadre d’analyse de la notion d’événement imprévu et soudain pour une lésion psychologique.

Par le passé, le TAT exigeait la démonstration par le travailleur du caractère objectivement traumatisant de l’événement imprévu et soudain. En effet, plusieurs décisions du Tribunal exigent que la preuve d’une lésion psychique repose sur la survenance de faits, de circonstances ou d’un événement qui, objectivement, possèdent un caractère traumatisant[7].

Plusieurs décideurs remettent en cause cette exigence, car elle est ajoute une exigence en la loi[8]. Par exemple, on n’exige pas à un travailleur de faire la preuve qu’il a subi une lésion physique en soulevant un objet « objectivement » lourd.

Dans la décision Services préhospitaliers Paraxion inc. et Boudreau[9], le Tribunal considère que l’exigence de ce caractère objectivement traumatisant de l’événement ou des circonstances alléguées par le travailleur au soutien de sa réclamation dénature la notion d’événement imprévu et soudain et fait reposer sur les épaules du travailleur un fardeau de preuve plus élevé que la balance des probabilités. Le TAT applique ce changement jurisprudentiel dans les termes suivants :

[20] Or, la Loi n’établit pas de distinction entre les lésions physiques et les lésions de nature psychologique. Certaines décisions récentes du Tribunal tendent à abandonner la recherche d’un caractère objectivement traumatisant de l’événement ou des circonstances allégués par un travailleur puisque d’une part, cela dénature la notion d’événement imprévu et soudain en exigeant une preuve plus élevée qu’en matière physique et d’autre part, cela introduit, à cette étape, une dimension de causalité devant être appréciée postérieurement lorsque l’événement imprévu et soudain est démontré. Il faut davantage rechercher le caractère objectivement particulier, singulier, anormal ou inhabituel de l’événement.

[21] Le Tribunal adhère à ce courant qui considère que l’exigence du caractère objectivement traumatisant de l’événement dénature la notion d’événement imprévu et soudain.

[22] De par sa nature, la lésion psychologique est difficilement objectivable et comporte une certaine part de subjectivité. Or, le Tribunal doit effectuer un exercice de pondération entre l’appréciation de la trame factuelle et la perception subjective que peut en avoir le travailleur. Ainsi, le Tribunal recherche un événement ou une série d’événements particuliers, anormaux, inhabituels ou singuliers pour décrire l’événement imprévu et soudain.

[23] En matière psychique, la détermination d’un événement imprévu et soudain repose sur une appréciation de l’ensemble des circonstances, qu’elles soient prévisibles ou non. Néanmoins, les faits doivent dépasser la perception, les attentes ou les exigences personnelles du travailleur, en tenant compte de la nature du milieu de travail et de ses particularités.

Le Tribunal rappelle qu’un événement qui s’inscrit dans le cadre normal et habituel du travail peut tout de même être assimilé à un événement imprévu et soudain en fonction de la gravité de cet événement. À cet effet, le TAT s’exprime de cette façon :

[49] Le fait qu’un événement s’inscrit dans le cadre normal et habituel du travail est pertinent tant lors de l’analyse de la présence d’un événement imprévu et soudain que lors de l’évaluation du lien de causalité entre l’événement et la lésion. En effet, un événement normal ou anormal peut être imprévu et soudain et la gravité de cet événement est unélément pertinent à l’évaluation du lien de causalité.

[50] Ainsi, bien que les deux interventions de février 2021 relèvent du travail d’un technicien ambulancier, le cumul de ces deux événements de nature psychosociale survenus le même jour est significatif par leur superposition et revêt un caractère particulier, singulier, anormal ou inhabituel. Ils sont assimilés à un événement imprévu et soudain.

[51] Le Tribunal considère que les circonstances entourant la journée du 21 février 2021 sortent du cadre normal et habituel de l’emploi du travailleur.

[52] En effet, assurer les premiers soins et le déplacement en ambulance relève de l’emploi du travailleur, mais être confronté à deux situations de « misère humaine », de logements insalubres et de désordres extrêmes le même jour démontre objectivement un caractère anormal ou inhabituel.[10]

En l’espèce, le Tribunal considère que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer la survenance d’événements imprévus et soudains et conclut que les événements de juin 2018 et de février 2021 sont la cause la plus probable de la lésion psychologique. Ainsi, le travailleur a subi une lésion professionnelle en février 2021.

Avant la réforme – que nous allons aborder dans la section suivante – le premier répondant atteint d’une lésion psychologique devait donc faire reconnaître un accident du travail en apportant la preuve que les événements à l’origine de sa lésion sortaient objectivement du « cadre normal de travail ». Considérant les risques inhérents de certains métiers, la nécessité de cette preuve, imposée par la jurisprudence dominante, limitait l’admissibilité de certaines lésions psychologiques, la preuve d’un événement exceptionnel étant nécessaire et difficile à faire reconnaître selon certains contextes[11].

 

II– LA NOUVELLE PRÉSOMPTION DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

Le 6 octobre 2021, est entrée en vigueur une présomption de stress post-traumatique par l’intermédiaire des nouvelles dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail[12] qui a apporté d’importantes modifications au régime législatif relatif à la santé et la sécurité au travail, dont la modification de la LATMP et l’adoption du nouveau Règlement sur les maladies professionnelles[13] (qui remplace l’ancienne annexe 1 à la LATMP).

La nouvelle présomption incluse au régime d’indemnisation de la LATMP facilitera la reconnaissance du diagnostic de stress post-traumatique chez certains travailleurs. En effet, afin de bénéficier de la présomption, le travailleur ou la travailleuse doit démontrer qu’il a « exercé un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n’est pas occasionnée par des causes naturelles »[14]. Il s’agit de la première présomption en matière de lésion psychologique au sein du régime d’indemnisation des lésions professionnelles.

L’ancienne version de la LATMP énumérait une série de présomptions de maladies professionnelles prévues par l’article 29 et l’annexe I. La nouvelle version de la LATMP prévoit une liste de maladies professionnelles qui se trouve dorénavant dansle Règlement sur les maladies professionnelles (ci-après « le Règlement »). Le principe sous-tendant les nouvelles présomptions législatives demeure inchangé : le travailleur atteint d’une maladie visée par cette liste est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé les fonctions correspondantes. Ainsi, il est dispensé de démontrer le lien causal entre sa maladie et son travail.

À la lecture des débats parlementaires, nous comprenons que l’intention du législateur était de faciliter la modification de ses présomptions légales selon l’avis contemporain des scientifiques en les insérant dans un règlement plutôt que dans la Loi et de faciliter la preuve du travailleur pour certaines maladies professionnelles qui ont fait l’unanimité de la communauté scientifique[15]. Notons que la liste de ces présomptions n’avait pas été modifiée depuis 1985. Ainsi, la liste comprise dans le Règlement pourra être mise à jour au gré de l’évolution des connaissances scientifiques. Dans le cadre de la présomption qui nous intéresse, elle pourra faciliter l’indemnisation des lésions psychologiques chez les intervenants de métiers d’urgence qui n’auront plus à apporter la preuve d’un événement exceptionnel comme la source d’une lésion psychologique.

Cependant, le silence du législateur quant à l’entrée en vigueur de ces présomptions pose une problématique quant à l’application immédiate de ce nouveau régime législatif. En effet, la CNESST considère que la présomption est uniquement applicable aux réclamations formulées après le 6 octobre 2021.

Le principe général est qu’une loi nouvelle doit trouver effet immédiat pour l’avenir seulement, c’est-à-dire sans avoir un effet rétroactif dans le cadre de poursuites en cours[16]. Les présomptions légales ne sont pas considérées comme des règles de pure procédure qui peuvent s’appliquer aux instances en cours. Elles sont plutôt assimilées à des règles de preuve substantives et constitutives de droit qui ne devraient donc pas s’appliquer en cours d’instance afin d’éviter de donner à la loi nouvelle un effet rétroactif[17].

Cela dit, lorsque les lois sont réparatrices, les tribunaux recommandent une interprétation libérale qui permettrait une application immédiate de ces règles. C’est surtout lorsque les nouvelles lois sont préjudiciables aux justiciables que les décideurs ont tendance à ne pas appliquer les nouvelles dispositions aux instances en cours.

Les lois qui apportent des remèdes aux justiciables commandent donc une interprétation libérale et peuvent s’appliquer rétroactivement même si ce n’est pas prévu par le législateur[18]. L’objectif social et réparateur de la LATMP[19] est évident et commanderait l’application en cours d’instance de la présomption de l’article 29 et du Règlement sur les maladies professionnelles.

Pour l’instant, la majorité des décisions qui appliquent immédiatement les présomptions du nouveau Règlement concernent majoritairement les présomptions qui existaient déjà avant la réforme entrée en vigueur en 2021. En l’absence de changement substantif et de dispositions transitoires, les décideurs appliquent les présomptions qui ne sont pas de droit nouveau[20]. Cependant, dans la décision Lemay et Ville de Gatineau[21] concernant la reconnaissance d’un cancer d’origine professionnel, le Tribunal estime que le fait que les dispositions concernant la présomption spécifique aux maladies oncologiques constituent du droit nouveau ne fait pas échec à leur application immédiate. En effet, le Tribunal retient que puisque la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail ne prévoit aucune disposition transitoire, il y a lieu d’appliquer le Règlement de façon immédiate. Si le législateur avait voulu que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux réclamations effectuées après le 6 octobre 2021, le Tribunal considère qu’il l’aurait prévu.

 

CONCLUSION

Les décideurs étaient de plus en plus sensibles au contexte particulier des premiers répondants et au fait que leur milieu de travail ne devrait pas être un frein à la reconnaissance d’une lésion professionnelle de nature psychique. Dans la décision Services préhospitaliers Paraxion inc. et Boudreau22 commentée dans le présent article, il est intéressant de constater que le Tribunal adhère au nouveau courant jurisprudentiel soutenant qu’il ne soit plus nécessaire de démontrer le caractère objectivement traumatisant de l’événement responsable de la lésion. Selon le TAT, ajouter cette composante dénature la notion d’événement imprévu et soudain en exigeant une preuve plus élevée qu’en matière physique. Il faut davantage rechercher le caractère objectivement particulier, singulier, anormal ou inhabituel de l’événement. Le fait que cetévénement s’inscrit dans le cours habituel des activités du travailleur et est donc prévisible ne devrait pas empêcher lareconnaissance d’un accident du travail. En effet, la théorie des « risques inhérents au travail » doit être appliquée avec beaucoup de circonspection par les tribunaux, en particulier pour les lésions psychologiques. Bien qu’un certain flou perdure quant à l’effet immédiat de la présomption législative de stress post-traumatique, on ne peut que se réjouir de l’intervention du législateur au niveau de l’adoption de cette présomption qui facilitera la reconnaissance et l’indemnisation d’une lésion psychologique chez les premiers répondants.

 


[1] Bélisle et Société québécoise du cannabis, 2022 QCTAT 1894, EYB 2022-448412 ; S.C. et Commission scolaire A, 2019QCTAT 130, EYB 2019-329167 ; CISSS du Bas-Saint-Laurent et Métivier, 2023 QCTAT 3613, EYB 2023-529602.

[2] RLRQ, c. A-3.001.

[3] Katherine LIPPEL et Vicky SABOURIN, « Prévention de la chronicité : comment le droit pourrait-il mieux contribuer à diminuer les incapacités au travail ? », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récentsen droit de la santé et sécurité au travail (2020), vol. 470, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 81, EYB2020DEV2815.

[4] Ibid., à la p. 117.

[5] Services préhospitaliers Paraxion inc. et Boudreau, 2023 QCTAT 3654, EYB 2023-529728.

[6] Selon les termes du Règlement sur les maladies professionnelles, A-3.001, r. 8.1, en vigueur depuis le 6 octobre 2021.

[7] S.M. et Centre de santé et de services sociaux A, 2013 QCCLP 185 (CanLII), en ligne : <https://canlii.ca/t/fvqbv> ; Roussel et Sûreté du Québec, [2003] C.L.P. 129.

[8] St-Gelais et Haute-Côte-Nord-Manicouagan CH-CHSLD, 2023 QCTAT 2214, EYB 2023-523849 ; Preure et Centre de services scolaire de Montréal, 2022 QCTAT 253, EYB 2022-423662 ; Charron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663, EYB 2022-489382 ;Hénault et Institut de cardiologie de Montréal, 2022 QCTAT 5193, EYB 2022-499338.

[9] Précité, note 5.

[10] Précité, note 5.

[11] Amélie SOULEZ et Jean-François RAYMOND, « L’indemnisation des lésions psychologiques chez les intervenants de première ligne : un cadre d’analyse imparfait », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2022), vol. 508, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 3,EYB2022DEV3105.

[12] Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, L.Q. 2021, c. 27, sanctionnée le 6 octobre 2021.

[13] Règlement sur les maladies professionnelles, A-3.001, r. 8.1, précité, note 6.

[14] Ibid.

[15] Journal des débats, Commission de l’économie et du travail, vol. 45, no 81, 18 h 20 (30 mars 2021).

[16] Art. 13 de la Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16. Voir aussi R. c. Albashir, 2021 CSC 48, EYB 2021-419187.

[17] Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e éd., Éditions Thémis, Montréal, 2009, par. 766, EYB2009THM213.

[18] A.(P.) c. G.(C.), [2002] R.J.Q. 2612, REJB 2002-34229 (C.A.), par. 48 à 50. Voir aussi Martin c. Compagnie d’assurancesdu Canada sur la vie, J.E. 87-357, EYB 1987-62832 (C.A.).

[19] Craig et Électroménagers BSH ltée, 2016 QCTAT 1483, EYB 2016-320906.

[20] Piché et Analogic Canada Corporation, 2023 QCTAT 1713, EYB 2023-521205 ; Tadros et Bombardier inc. (BombardierAérospace), 2022 QCTAT 3528, EYB 2022-460068 ; Champagne, 2022 QCTAT 4281, EYB 2022-477007 ; CSSS C-Claveau- Foyer Bagotville et Succession de Martel, 2023 QCTAT 1289, EYB 2023-518969 ; Regueiro-Arias et Restaurant Café BarTrattoria Bel Mondo (F), 2023 QCTAT 1142, EYB 2023-518278 ; Larin et Aliments Whyte’s inc., 2023 QCTAT 1139, EYB2023-518253 ; Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada et Ballard, 2023 QCTAT 641, EYB 2023-513925 ;Poliquin et Purolator inc., 2023 QCTAT 191, EYB 2023-507728 ; Busque et Industries Bernard & Fils ltée, 2022 QCTAT 5221, EYB 2022-499359.

[21] 2023 QCTAT 40, EYB 2023-506134.

[22] Précité, note 5.

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