Y-a-t-il vol de temps à chaque fois qu’un employé se livre à une activité personnelle pendant sa journée de travail ?
Dans l’affaire Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal et Ville de Montréal (G. H.), 2024 QCTA 43, le syndicat conteste le congédiement d’une salariée qui s’est livrée à des activités personnelles pendant ses heures de travail et qui a contrevenu aux politiques de l’employeur sur l’utilisation du matériel informatique et la protection des données.
Bien que le Tribunal reconnaisse que les méthodes de contournement utilisées par la salariée pour résoudre des problèmes informatiques en télétravail enfreignent les politiques de sécurité informatique de l’employeur, il décide de ne pas s’y attarder, considérant cette conduite comme secondaire au vol de temps, qui est l’infraction principale dans ce dossier.
Le Tribunal souligne qu’un salarié ne commet pas automatiquement un vol de temps en menant des activités personnelles pendant ses heures de travail, mais que la salariée a franchi une limite qu’elle aurait dû respecter. La durée et la répétition du vol de temps, sur plusieurs années, justifient le maintien du congédiement. De plus, le Tribunal considère que le fait de fournir des déclarations mensongères sur ses heures de travail renforce le caractère répréhensible de son comportement et soutient l’allégation d’intention malveillante.
Il est également souligné que le manque de travail ou l’affirmation selon laquelle tout le travail confié a été accompli ne sont pas des arguments valables, car la bonne foi exige de communiquer avec l’employeur et de demander du travail.
En conséquence, le Tribunal confirme le congédiement.
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