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Les limitations à la liberté d'expression lors de la pose d’autocollants à titre de moyen de pression hors grève

 

Quelles sont les limitations à la liberté d’expression dans le contexte particulier de pose d’autocollants sur des ambulances à titre de moyen de pression hors grève ?

 

Dans l’affaire Corporation d’Urgences-Santé et Syndicat du préhospitalier – FSSS – CSN (grief patronal), 2024 QCTA 37, l’employeur demande une ordonnance de sauvegarde pour mettre fin à l’apposition d’autocollants sur ses biens et ceux des centres hospitaliers partenaires, y compris les véhicules ambulanciers. Le tribunal a rappelé les trois critères à satisfaire pour une telle ordonnance : l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable pour le demandeur, et que la balance des inconvénients penche en sa faveur.

Dans cette situation, le Tribunal juge qu’il s’agit d’une question sérieuse, car le grief de l’employeur touche à son droit fondamental à la propriété, tout en affectant les droits fondamentaux du syndicat et de ses membres en matière de liberté d’expression et d’association.

Quant au préjudice sérieux ou irréparable, le Tribunal souligne que l’apposition massive d’autocollants peut entraîner un préjudice sérieux ou irréparable autre que monétaire, notamment, quant à l’effet négatif que peut avoir cette pratique sur l’image de l’employeur auprès des usagers et de la population en général, de même que causer de l’insécurité chez les usagers.

Abordant le critère de la balance des inconvénients, le Tribunal estime que les autocollants posés sur les bandes réfléchissantes, sur les logos de l’employeur, sur les gyrophares et sur le mot « AMBULANCE », font pencher la balance des inconvénients en faveur de l’employeur, puisqu’il aura inévitablement à retirer ses ambulances afin que celles-ci soient conformes aux règles de sécurité applicables et ne causent pas préjudice à son image auprès des usagers et de la population.

Le Tribunal accueille en partie la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’employeur et ordonne au syndicat, à son comité exécutif et à ses membres de cesser immédiatement et de s’abstenir d’apposer des autocollants sur les bandes réfléchissantes, sur les logos de l’employeur, sur le sigle « AMBULANCE », sur les gyrophares et sur les vitres des véhicules ambulanciers et des véhicules de service de l’employeur. De plus, l’arbitre limite la pose d’autocollants au nombre de huit par véhicule ambulancier ou véhicule de service de l’employeur.