Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Moyen de pression et non respect du code vestimentaire

Ville de Sainte Thérèse et Syndicat des pompiers du Québec

http://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2016/2016qctat2928/2016qctat2928.html?resultIndex=1

Les moyens de pression sur le non-respect de directives vestimentaires chez les premiers répondants, tels les policiers et pompiers, ont dernièrement refait surface dans l’espace médiatique. D’ailleurs, le ministre de la Sécurité publique a invoqué la possibilité de légiférer sur cette question afin d’éviter toute « confusion » et d’insister sur le « respect de l’institution ».

Cette médiatisation de ces moyens de pression est concomitante à une décision de la division des services essentiels du Tribunal administratif du travail.Dans l’affaire Ville de Sainte-Thérèse et Syndicat des pompiers du Québec[1],  la partie patronale plaidait que le port d’un chandail syndical par les pompiers, combiné au pantalon de camouflage, était susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit lors d’activités de prévention.

Le Tribunal a retenu que le port d’un chandail syndical, combiné au pantalon de camouflage, était un geste posé dans le cadre d’un conflit de travail et que celui-ci visait à exprimer publiquement un mécontentement. Conséquemment, le Tribunal ne pourrait rendre des ordonnances qui constitueraient une violation des libertés fondamentales.

S’en tenant au mandat de la division des services essentiels, le Tribunal a analysé la preuve statistique pour conclure que ce moyen de pression n’avait aucunement affecté le service à la population.

Le Tribunal a rappelé le cadre d’analyse pour apprécier la survenance d’un préjudice à un service auquel la population a droit et l’intervention du Tribunal.  D’abord, il faut une probabilité suffisamment sérieuse afin que le service auquel la population a droit soit perturbé, c’est-à-dire qu’un lien entre le moyen de pression et la non-prestation du service doit être établi. Ensuite, il faut qu’il soit raisonnable d’anticiper la survenance du préjudice à un service auquel la population a droit, sans l’intervention immédiate de la division des services essentiels.

En l’espèce, le Tribunal a retenu que le port d’un chandail syndical, combiné au pantalon de camouflage, par les pompiers ne laissait pas planer un doute sur l’identité de ceux-ci, étant donné qu’il n’y a pas que l’uniforme qui permettait de les identifier, en faisant référence à d’autres éléments distinctifs tels les camions, radios émettrices, rapports de prévention, etc.

Autrement dit, le Tribunal retient qu’une personne raisonnable ne serait pas confuse sur l’identité des pompiers qui exercent de façon paisible ce moyen de pression.  Finalement, le Tribunal a mentionné que la réception de plaintes ne permettait pas de conclure que le service auquel la population a droit était perturbé, celles-ci relevant davantage d’opinions purement subjectives.

Les libertés fondamentales s’appliquent en tout temps, il est opportun que la division des services essentiels s’en soit tenue au critère de la personne raisonnable, et non à celui des quelques plaintes subjectives reçues par la partie patronale.

[1] 2016 QCTAT 2928