Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Parité salariale entre sergents : une grande victoire pour la Fraternité des policiers et policières de Montréal!

 

Le 16 septembre 2021, l’arbitre Me Jean Barrette, assisté des assesseurs Luc Lalonde et Raynald Wislon, a rendu une sentence arbitrale importante et très attendue. Après plus de trente (30) jours d’audiences et le dépôt de plus de deux cents (200) pièces, l’arbitre donne raison à la Fraternité des policiers et policières de Montréal (ci-après, « la Fraternité ») dans un dossier traitant de parité salariale.

 

Contexte et positions des parties

Cette décision s’inscrit dans une longue mésentente existant depuis 2008 entre la Fraternité et la Ville de Montréal (ci-après, « la Ville ») à l’égard de la disparité de traitement qui existe entre les différentes fonctions de superviseur occupées par des policiers ayant le grade de sergent et de sergent-détective et ceux qui occupent la fonction de superviseur de quartier.

Depuis 1996, c’est-à-dire depuis l’implantation d’un nouveau modèle d’intervention policière et l’arrivée de la nouvelle structure des postes de quartier, une prime de 5,5% est accordée aux superviseurs occupant la fonction de superviseur de quartier.

La Fraternité demande que cette prime soit étendue et accordée à l’ensemble des sergents et sergents-détectives qui exercent des fonctions de supervision d’unités de soutien : relations médias, ESUP- EMRII, module Éclipse, moralité, soutien opérationnel, intervention, circulation, identification judiciaire et SAMU. Selon elle, l’analyse de la parité salariale du Tribunal doit être réalisée en fonction des tâches de supervision et de gestion de personnel de ces superviseurs (tâches administratives) par rapport aux mêmes tâches d’un superviseur de poste de quartier.

Or, selon la position de la Ville, la prime a été reconnue aux superviseurs PDQ pour l’ajout de trois (3) responsabilités accrues visant des tâches opérationnelles au moment de l’implantation de la nouvelle structure des postes de quartier en 1996. La parité salariée devrait donc être mesurée selon ces responsabilités dites « additionnelles », plutôt qu’en fonction des tâches semblables de supervision et de gestion de personnel.

La demande de la Fraternité vise trente-sept (37) fonctions de superviseurs, mais les parties se sont entendues pour soumettre neuf (9) d’entre elles comme cas types au Tribunal pour ensuite tenter de régler les autres fonctions.

 

Conclusions du Tribunal

Le Tribunal doit d’abord trancher le désaccord entre les parties sur le mandat qui a été attribué pour décider de la parité salariale entre la fonction de sergents superviseurs de postes de quartier et les fonctions de sergents superviseurs des unités.

Suivant la preuve recueillie et en tenant compte des critères fixés par le Code du travail, le Tribunal conclut, en équité et bonne conscience, que la mésentente sur la parité salariale ou la disparité de traitement doit être analysée en regard des tâches de supervision et de gestion de personnel (tâches administratives), comme le prétend la Fraternité, plutôt qu’en tenant compte des trois (3) responsabilités additionnelles opérationnelles, comme le soutient la Ville.

Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal analyse l’historique du paiement de la prime de 5,5%. Il constate notamment, suivant la preuve, que « les principales tâches et responsabilités transférées aux sergents superviseurs de postes de quartier concernaient la gestion et la supervision de personnel et des activités quotidiennes liées aux effectifs. Ce sont principalement des tâches et responsabilités de nature administratives de gestion et non des tâches opérationnelles et techniques »[1].  

De plus, le Tribunal prend position à l’égard des expertises soumises par les parties. Selon lui, « [l]’expertise soumise par l’expert de la Ville ne rencontre pas le critère de l’impartialité ni de la qualité pour assurer son application au présent litige »[2]. En d’autres mots, l’arbitre considère l’expertise de la Ville comme « un second plaidoyer au soutien des prétentions de celle-ci »[3].

Le Tribunal retient plutôt l’expertise rigoureuse et professionnelle fournie par la Fraternité. Se fondant sur cette expertise, et après avoir analysé les fonctions administratives des sergents superviseurs de poste de quartier et des sergents superviseurs des neuf (9) unités types, le Tribunal constate que les éléments et les responsabilités clés pour déterminer l’équité se retrouvent dans les deux groupes de comparaisons, et ce, bien que le travail opérationnel et technique ne soit pas le même. Par exemple, « [l]es sergents superviseurs des unités, tout comme ceux des postes de quartier, voient à ce que leurs effectifs aient le matériel nécessaire à l’exécution efficace de leur travail et assurent la gestion des ressources matérielles »[4].

Puisque les sergents superviseurs des neuf (9) unités de support assument, de manière générale, la même supervision et la même gestion de personnel que les sergents superviseurs de poste de quartier, le Tribunal constate qu’il y a une disparité de traitement entre ces fonctions.

L’arbitre accueille donc la demande de la Fraternité : la prime de 5.5% ajoutée au salaire des sergents superviseurs des neuf (9) unités du support types est nécessaire pour établir la parité salariale entre ces groupes de fonctions.

La décision peut être consultée en cliquant  ici.

 

Nous félicitons Me Alexandre Grenier et Me Elizabeth Perreault pour leur excellent travail dans ce dossier!

 

 


[1] Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal, 16 septembre 2021 (Me Jean Barrette), paragraphe 291.

[2] Id., paragraphe 312.

[3] Id., paragraphe 318.

[4] Id., paragraphe 346.