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SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL : LA COUR SUPRÊME DU CANADA REND UNE DÉCISION IMPORTANTE !

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL : LA COUR SUPRÊME DU CANADA REND UNE DÉCISION IMPORTANTE !

La Cour suprême du Canada a rendu le 18 mai 2018 un jugement important en matière santé et sécurité du travail : West Fraser Mills Ltd. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal)

Dans cette affaire, la Cour se penche sur l’interprétation du terme « employeur » dans le cadre de l’application du Occupational Health and Safety Regulation de la Colombie-Britannique. Il s’agit d’un penchant du Règlement sur la santé et la sécurité du travail applicable au Québec.

Les faits :

Un abatteur a été frappé mortellement par un arbre en décomposition pendant qu’il travaillait dans un secteur pour lequel West Fraser Mills Ltd. détenait un permis d’exploitation forestière. L’abatteur travaillait pour un entrepreneur indépendant. Aux termes de son permis, West Fraser Mills était « propriétaire » du lieu de travail au sens de la partie 3 de la Workers Compensation Act (« Loi »).

À l’issue de son enquête sur l’accident, la Workers’ Compensation Board (« Commission ») a conclu que West Fraser Mills avait omis de faire en sorte que toutes les activités d’exploitation forestière soient planifiées et exercées conformément au par. 26.2(1) du Occupational Health and Safety Regulation (« Règlement »), que la Commission avait pris en vertu de l’art. 225 de la Loi. La Commission inflige une sanction administrative à West Fraser Mills en vertu du par. 196(1) de la Loi, qui lui permet de sanctionner un « employeur ».

West Fraser Mills soutient qu’elle n’était pas « employeur » lors du décès, mais seulement « propriétaire », de sorte qu’elle ne peut être sanctionnée par application du par. 196(1) de la Loi. Elle était employeur au sens de la Loi à d’autres endroits et avait de fait retenu les services d’une personne pour surveiller le lieu où s’est produit le décès. Cependant, elle soutient que, en l’espèce, les événements survenus lui ont fait commettre une infraction à titre de « propriétaire », si bien qu’elle ne saurait être sanctionnée en sus à titre d’« employeur ».

Deux interprétations possibles de la notion « d’employeur » :

La différence entre ces deux interprétations se résume à ce qui suit. Selon la première — qui est le prolongement logique de celle préconisée par West Fraser Mills —, en pareil cas, le par. 196(1) s’applique seulement à l’employeur véritable de la victime de l’accident, ce qui exclurait West Fraser Mills. Selon la deuxième, le par. 196(1) s’applique généralement à tout employeur au sens de la Loi et, par conséquent, au propriétaire qui retient les services d’une personne pour s’acquitter de ses obligations à l’égard du lieu de travail où survient l’accident, ce qui engloberait West Fraser Mills. Les deux interprétations supposent l’existence d’un lien réel avec l’accident en cause. L’une s’en tient au lien d’emploi avec la victime, tandis que l’autre embrasse tout emploi lié au lieu de travail où surviennent l’accident et le préjudice physique.

C’est cette deuxième interprétation de la notion « d’employeur » qui est retenu par la Commission et la Cour. Cette interprétation tient compte du fait qu’assurer la sécurité du lieu de travail est complexe et fait intervenir des obligations dont l’exécution incombe à tous les intéressés. En revanche, suivant une interprétation étroite du par. 196(1), un seul intéressé — le véritable employeur de la victime — est tenu responsable de ce qui constitue en fait un ensemble complexe d’interactions qui, ensemble, sont à l’origine de l’accident.

West Fraser Mills n’était pas seulement tenue d’assurer la santé et la sécurité de ses propres employés pour s’acquitter de son obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail. L’interprétation large du par. 196(1) qui inclut dans son champ d’application l’employeur au sens de la Loi dont les actes sont susceptibles de constituer un manquement à ses obligations à titre de propriétaire est celle qui permet le plus la réalisation de l’objectif de la loi de favoriser la santé et la sécurité au travail et de prévenir de futurs accidents.

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