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Veille juridique du 11 août 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Unifor, section locale 143 et Goodyear Canada inc. (grief syndical), 2020 QCTA 291

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/Index/0?SelectionExtID=379966

Le Tribunal d’arbitrage est saisi par le dépôt syndical de trois griefs contestant le fait que l’employeur ne transfère pas la totalité de la valeur de la rente lorsqu’un employé prend cette option au moment de sa retraite. Ceci dit, l’arbitre doit d’abord rendre une décision interlocutoire puisque le syndicat s’oppose à l’admissibilité du témoin expert de l’employeur, un actuaire, au motif qu’il ne possède pas les qualités requises pour être témoin expert.

Au soutien de son objection, le syndicat fait valoir que l’actuaire est responsable du régime de retraite de l’employeur. D’ailleurs, il est mis en preuve qu’il participe régulièrement aux rencontres du comité de retraite de Goodyear et que c’est celui-ci qui a rédigé la lettre, signée par le directeur des ressources humaines, dans laquelle l’employeur exprimait sa position quant au transfert des droits à l’extérieur du régime. Ce faisant, la partie syndicale s’inquiète de la partialité qui découle du rôle principal de l’actuaire, depuis plus de 35 ans, dans les décisions relatives au régime de retraite. Pour sa part, la partie patronale considère que l’actuaire est le plus qualifié en raison notamment de sa connaissance approfondie du régime de retraite de l’entreprise, mais aussi, elle soulève qu’il s’agit d’un débat à traiter au stade de la valeur probante et non par rapport à l’admissibilité du témoignage.

L’arbitre rappelle les paramètres législatifs en ce qui concerne la qualité de l’expert, prévus à l’article 231 du Code de procédure civile du Québec. De plus, il fait une revue de la jurisprudence applicable, en s’appuyant sur les arrêts de principe Mohan et White Burgess. Dans le premier, la Cour suprême du Canada a précisé les critères d’admission du témoignage d’un témoin expert, soit la pertinence, la nécessité d’aider le juge des faits, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. Dans le second, on explique les critères d’impartialité et d’indépendance. En s’appuyant sur ces enseignements jurisprudentiels, l‘arbitre affirme que la compétence de l’actuaire s’avère insuffisante dans les circonstances.

[36] Je suis d’avis qu’un témoin expert, dans son soutien à un tribunal, doit, en plus des compétences et de l’expérience, projeter une image d’impartialité et soumettre une opinion objective dénuée d’intérêt de proximité avec la partie pour laquelle il veut agir comme témoin expert.

[37] Dans la présente affaire, le témoin ne jouit pas de cette indépendance. Il est intimement lié depuis de nombreuses années à l’employeur pour ce qui est de l’administration du régime de retraite chez Goodyear. Il se peut que le témoignage de M. Lemieux soit juste et objectif, mais il ne pourrait être impartial.

Ainsi, le Tribunal d’arbitrage accueille le moyen soulevé par le syndicat et rejette le témoignage de l’actuaire de l’employeur à titre de témoin expert.

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Avanti Coiffure inc. c. Tribunal administratif du travail, 2020 QCCS 2119

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2020/2020canlii41131/2020canlii41131.pdf

Dans cette affaire, il est question d’un pourvoi en contrôle judiciaire introduit par l’employeur, Avanti Coiffure inc., qui conteste la décision rendue par le Tribunal administratif du travail au sujet de la fixation d’indemnité à verser à une travailleuse victime d’une pratique interdite au sens de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail.

Quant aux faits du dossier, la travailleuse avait déposé une plainte en raison de sa fin d’emploi liée à des conflits avec l’employeur au sujet de ses conditions de travail et de sa rémunération. La Commission des relations du travail, maintenant le TAT, avait accueilli sa plainte. Ce faisant, son congédiement était annulé et une ordonnance d’indemniser cette dernière était rendue. Or, l’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire contre cette décision, tout en refusant de réintégrer la travailleuse, mais n’obtient pas gain de cause. Conséquemment, elle dépose une requête en fixation d’indemnité qui sera accueillie par le TAT et condamne l’employeur au paiement de la somme de 47 345,23$. C’est cette dernière décision qui est attaquée dans le présent dossier.

Au soutien de son pourvoi, la partie patronale prétend que la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Également, elle soutient que le TAT ne devait pas indemniser la travailleuse puisqu’elle avait démissionné de son propre gré. Ensuite, l’indemnité, d’une durée de 71 semaines, est déraisonnable et ne tient pas compte de l’obligation de mitiger les dommages. Enfin, la décision est erronée puisqu’elle se base sur un salaire annuel établi dans une autre instance.

Au sujet de la norme de contrôle, la Cour rejette la prétention patronale et considère que c’est celle de la décision raisonnable qui s’applique conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov. En effet, ce n’est pas l’erreur de détermination des principes juridiques applicables qui est invoquée, mais bien leur application par le décideur administratif. Dès lors, la norme de la décision raisonnable est présumée et l’employeur n’a pas démontré que le litige soulevait des questions dont la nature est telle que la norme correcte devait s’appliquer.

Au sujet de la démission de la travailleuse, le Tribunal rejette l’argument au motif qu’il y a autorité de la chose jugée alors que cette question a fait l’objet d’une décision et il n’y a pas lieu de rouvrir le débat. Le présent pourvoi vise uniquement la fixation de l’indemnité. À ce sujet, l’indemnité d’une durée de 71 semaines n’est pas déraisonnable. La méthode de calcul utilisée est conforme au mécanisme prévu à l’article 15 du Code du travail, soit pour toute la période comprise entre le congédiement et l’exécution de l’ordonnance rendue. De plus, l’employeur a décidé de ne pas réintégrer la travailleuse, malgré la décision rendue, ce qui a inévitablement prolongé la durée.

Finalement, l’honorable Christian Immer considère que le TAT était en droit de se baser sur le salaire déterminé dans l’instance pendante, auprès de la Cour du Québec. Le juge administratif n’a pas erré en concluant que le jugement rendu dans cette instance, opposant la CNESST (au nom de la travailleuse) et l’employeur, pour des sommes impayées conformément à l’article 39 (8) LNT, avait force de chose jugée puisqu’il y avait identité de parties. Par conséquent, puisque la question du salaire de la travailleuse avait été pleinement débattue devant la Cour du Québec, il était légitime pour le décideur administratif de s’en servir comme base salariale.

Le pourvoi est rejeté.

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Sport Physio Île Perrot inc. et Martin, 2020 QCTAT 2452

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/Index/0?SelectionExtID=379978

Le Tribunal est saisi d’une demande de révision d’une décision initiale (TAT-1), en vertu de l’article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, dans laquelle la plainte du travailleur, en vertu de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail, a été accueillie et son congédiement pour manquements déontologiques annulé. L’employeur soulève deux motifs de contestation. D’abord, il considère qu’il y a des faits nouveaux qui auraient pu mener à une décision différente s’ils avaient été connus en temps opportun. Ensuite, la décision est entachée de vices de fond de nature à l’invalider, dont le fait que le juge administratif n’a pas accordé de valeur probante à deux témoignages déterminants pour la preuve patronale.

Pour ce qui est des faits nouveaux, l’employeur invoque une enquête déclenchée par le syndic de l’Ordre des professionnels de la physiothérapie du Québec après l’audience initiale, à la suite d’une plainte qu’il a lui-même déposée. On fait valoir que ces éléments démontrent que le congédiement était justifié. En ce qui concerne les vices de fond, il est question de la notion du ouï-dire. L’employeur prétend que le TAT-1 a erré dans son interprétation de cette notion et qu’en n’accordant pas de valeur probante aux témoignages, il a rendu impossible le renversement de la présomption de congédiement sans autre cause juste et suffisante prévue à l’article 123.4 LNT.

Les prétentions patronales ne sont pas retenues. Le Tribunal rappelle d’abord les critères à respecter pour qu’un fait nouveau soit reconnu.

[42] Les faits survenus antérieurement au congédiement, connus après ce dernier, sont donc admissibles en preuve, mais faut-il qu’ils soient en lien avec la décision de l’employeur et la faute commise par l’employé. De plus, il faut aussi que ce fait nouveau soit susceptible de changer l’issue de la décision.

Les faits invoqués sont postérieurs au congédiement. De plus, l’employeur avait connaissance qu’une enquête pouvait être déclenchée à l’égard du travailleur, ayant lui-même déposé la plainte auprès de l’Ordre, et il a tout de même choisi de ne pas en traiter dans sa preuve devant le TAT.

Au sujet du ouï-dire, le Tribunal considère que le juge administratif n’a pas commis d’erreur en analysant la preuve patronale et en concluant que les témoignages avaient peu de valeur probante puisqu’ils avaient pour objectif de prouver la véracité du contenu de la déclaration de tiers, des clients de la clinique de physiothérapie, absents à l’audience. Donc, les manquements reprochés au travailleur à l’aide d’une preuve par ouï-dire, sans corroboration, n’ont pas été retenus. D’ailleurs, le juge rappelle les limites du pouvoir de révision du Tribunal en matière d’appréciation de la preuve.

[68] La révision n’est certainement pas le forum pour parfaire une preuve déficiente, ni l’endroit pour obtenir une nouvelle appréciation de la preuve. En effet, comme il a été écrit à maintes reprises, ce n’est pas le rôle du Tribunal siégeant en révision de substituer son interprétation des faits ou du droit à celle qui a été donnée dans la Décision contestée, sauf si cette dernière comporte une erreur grave et déterminante, ce qui n’est nullement le cas dans le présent dossier.

La demande de révision est rejetée.

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Renaud et Distribution Pri inc., 2020 QCTAT 2484

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/Index/0?SelectionExtID=379981

Dans ce dossier, le plaignant, monsieur Pierre-Luc Renaud, dépose une plainte en vertu de l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail, au motif qu’il aurait été victime de harcèlement psychologique de la part de son ancien employeur. La rupture du lien d’emploi est survenue à la fin de l’année 2017. Or, la partie patronale dépose une demande en rejet sommaire de la plainte au motif qu’elle est irrecevable puisque déposée hors délai.

L’enjeu se situe au niveau de la modification du délai prévu pour déposer une plainte de harcèlement psychologique. En effet, l’article 123.7 LNT a été modifié par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, entrée en vigueur le 12 juin 2018. Par cette modification, le délai est passé de neuf mois à deux ans de la dernière manifestation du harcèlement psychologique.

123.7 Toute plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposée dans les deux ans de la dernière manifestation de cette conduite.

Au moment du dépôt de la plainte, le 20 octobre 2018, la modification législative avait déjà eu lieu. Toutefois, l’employeur soulève que la plainte est prescrite puisque le plaignant est soumis au délai antérieur, de 90 jours, conformément aux principes d’interprétation des lois voulant qu’une loi n’a pas de portée rétroactive, à moins d’indication contraire. Aussi, il prétend qu’une modification législative touchant un délai ne devrait pas faire revivre un droit éteint avant l’entrée en vigueur de ladite modification.

Le Tribunal partage cet avis.

De plus, conformément à la définition de l’article 81.18 LNT, un lien d’emploi est requis pour qu’il y ait manifestation de harcèlement psychologique. Ce faisant, la dernière manifestation de la conduite reprochée à l’employeur ne pouvait être survenue au-delà de la date de fin d’emploi du plaignant, soit le 1er décembre 2017. Par conséquent, la plainte était assujettie au délai de 90 jours et devait être déposée au plus tard le 1er mars 2018. Ce qui n’a pas été le cas.

Enfin, le Tribunal écarte également la possibilité prévue à l’article 15 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail lui permettant de prolonger un délai ou de relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter.

[36] Les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que le Plaignant avait un motif raisonnable pour ne pas respecter le délai imparti.

[37] Certes, il a obtenu un certificat médical le 12 octobre 2017 confirmant une incapacité liée à un trouble d’adaptation ainsi qu’une tendinite bicipitale, mais ce document n’a pas été déposé en preuve et on ignore l’étendue et la durée réelle de cette incapacité.

[38] On sait toutefois que le Plaignant a entrepris des démarches pour se trouver un nouvel emploi peu après la rupture de son lien d’emploi ainsi que diverses autres démarches par la suite pour régler divers problèmes avec des organismes gouvernementaux comme l’Agence du revenu du Canada.

[39] Son incapacité ne l’empêchait donc pas de vaquer à ses occupations personnelles.

La demande en rejet sommaire de l’employeur est accueillie et la plainte pour harcèlement psychologique est donc rejetée.

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Autobus Fleur de Lys, division Shawinigan inc. et Syndicat des salariés d’entreprises en transport par autobus de la région de la Mauricie-Centre-du-Québec (CSD), 2020 QCTAT 2619

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2056/2020qctat2056.pdf

Le Tribunal est saisi par l’employeur en vertu du premier alinéa de l’article 111.0.17 du Code du travail, afin qu’il rende l’ordonnance à l’égard du syndicat de maintenir les services essentiels en cas de grève.

111.0.17 Lorsqu’il est d’avis qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’un employeur ou d’une association accréditée dans un service public, ordonner à ceux-ci de maintenir des services essentiels en cas de grève.

L’employeur invoque l’importance de permettre l’accessibilité aux services de santé pour le public lors d’une grève du transport en commun. De plus, il invite le Tribunal à s’inspirer du fait que le transport en commun a été désigné comme étant un service prioritaire durant la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour sa part, le syndicat rappelle que le transport en commun n’est pas un service essentiel selon une jurisprudence constante et bien établie. D’ailleurs, les développements jurisprudentiels ayant mené à la constitutionnalisation du droit de grève tendent à interpréter la notion de services essentiels restrictivement.

Quant à l’importance du maintien du service en cas de grève, la juge administrative Zaïkoff constate que le transport en commun n’est pas un service essentiel et que l’obligation de maintenir ce service a été décrétée uniquement dans les villes les plus peuplées de la province, soit Montréal, Laval, Longueuil et Québec.

[19] On a jugé d’une absence totale de service dans ces grandes villes pendant les heures de pointe créerait un danger pour la santé ou la sécurité de la population, principalement en raison de l’accès des véhicules d’urgence qui pourrait être compromis par une augmentation importante de la circulation automobile.

Aussi, la constitutionnalisation du droit de grève, par la décision de la Cour suprême rendue en 2015 dans l’affaire Saskatchewan, entraîne une attention particulière du Tribunal saisi d’une demande d’ordonnance visant le maintien des services essentiels puisqu’il s’agit d’une restriction d’un droit fondamental.

[28] Pour cela, il faut que l’exercice du droit de grève par le syndicat mette en danger la santé ou la sécurité publique. Pour reprendre les termes du juge Dickson, dissident alors dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb), mais dont les propos ont été repris dans l’arrêt Saskatchewan, précité : « Le simple inconvénient subi par des membres du public ne constitue pas un motif du ressort des services essentiels justifiant l’abrogation du droit de grève. »

Pour finir, le Tribunal répond à l’argument patronal au sujet de la crise sanitaire et des mesures d’urgence prises par le gouvernement pour y faire face.

[31] Par ailleurs, le fait que le transport en commun de la ville de Shawinigan ait été décrété comme étant un service prioritaire pendant une pandémie n’a aucune pertinence aux fins de décider s’il y a lieu d’assujettir les parties au maintien des services essentiels en cas de grève. Il s’agit d’une situation particulière, ayant entraîné des mesures gouvernementales exceptionnelles. La notion de services prioritaires, dans un contexte de mesures d’urgence, ne doit pas être confondue avec celle de services essentiels au sens du Code.

La demande d’ordonnance est rejetée.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Fraternité des policiers et policières de Montréal et Ville de Montréal (Me Denis Provençal)

Sur demande seulement

La Fraternité des policiers et policières de Montréal dépose un grief collectif pour contester la Politique de remboursement des frais de scolarité P.A. 649-2, adoptée par le Service de police de la Ville de Montréal le 28 avril 1994 et mise à jour le 1er novembre 2016. Selon la Fraternité, la politique contrevient à l’article 13.04 de la convention collective en fixant divers pourcentages de remboursement de frais de formation selon une grille qui n’a pas fait l’objet de négociations ou d’entente entre les parties.

13.04 Tous les frais réclamés pour toute formation exigée par le Service sont remboursés au policier à 100%.

Dans tous les cas où il s’agit d’une formation reçue à la seule initiative du policier et pour les fins de son avancement personnel en vue soit d’une promotion, soit d’une affection à une autre fonction, les frais de scolarité sont remboursés au policier à 100%. Pour être éligible au remboursement, le policier doit suivre le cours sur son propre temps et le réussir.

Malgré le deuxième alinéa du présent paragraphe, tous les frais réclamés par une institution d’enseignement pour les cours de Droit pénal appliqué à l’enquête policière, Éléments d’éthique appliqué et Analyse criminologique en enquête policière sont remboursés par le service à 100%. Pour être éligible au remboursement, le policier doit suivre ces cours sur son temps et les réussir.

La Fraternité plaide que l’article 13.04 est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté en prévoyant un seul montant de remboursement des frais de scolarité, à hauteur de 100%. À l’opposé, la partie patronale fait valoir que le taux de remboursement à 100% s’applique uniquement pour les formations considérées comme préalables à l’occupation d’une fonction par le Service et donc, le remboursement de toute autre formation suivie à l’initiative du policier relève du droit de gérance de l’employeur.

Le Tribunal repasse dans son analyse l’historicité de la convention collective entre les parties depuis 1996. L’arbitre Provençal retient que les parties avaient inclus et maintenu la notion de « pertinence » depuis la convention collective de 1999-2002 jusqu’à celle de 2010, en mentionnant que les frais de scolarité seraient remboursés à 100% si le policier était inscrit à tout cours ou programme « pertinent » à son cheminement de carrière.

Toutefois, le Tribunal note que les parties ont modifié substantiellement les règles sur le remboursement des frais de scolarité à un policier qui suit une formation de sa propre initiative lors de la convention collective 2011-2014 et les ont reconduites dans celle de 2015-2021. Notamment, la notion de « pertinence » au cheminement de carrière du policier est retirée du texte. L’arbitre conclut donc que le remboursement à 100% dans ces situations est limité aux formations suivies pour les fins d’une promotion ou d’une affectation à une autre fonction.

[82] Les parties n’ont pas modifié les articles 13.03 et 13.04 dans la convention collective 2015-2021. Lorsqu’il s’agit d’une formation prise à l’initiative du policier, il est nécessaire qu’elle soit en lien avec une promotion ou une affectation dans une autre fonction pour que les frais de scolarité lui soit remboursés à 100%. L’article 13.03 prévoit que c’est le Directeur du service qui détermine les préalables pour occuper une fonction au sein du Service. Considérant que les parties n’ont pas reconduit, dans la présente convention collective, la notion de pertinence au cheminement de carrière du policier pour obtenir un remboursement à 100% des frais de scolarité, l’évaluation du niveau de remboursement de cette formation, non qualifiée comme préalable à l’occupation d’une fonction, relève du domaine des droits de gérance de la Ville.

Le grief est rejeté.

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie – CSN et Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ), 2020 QCTAT 1642

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat1642/2020qctat1642.html?autocompleteStr=2020%20qctat%201642&autocompletePos=1

Cette décision s’inscrit dans le contexte d’une requête en accréditation déposée par le Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie-CSN en vertu de l’article 25 du Code du travail. Or, il ne s’agit pas d’une requête en champ libre puisqu’il y a une association accréditée en place, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec. Cette dernière conteste la requête en invoquant le non-respect de l’obligation prévue à l’article 36.1 c) du C.tr., soit le paiement personnel d’une cotisation d’au moins 2$ par chacun des salariés visés par la requête.

Le point litigieux concerne le mode de paiement de la cotisation. Dans les faits, les salariés visés par la requête travaillent aussi auprès d’autres employeurs où le Syndicat requérant est déjà accrédité. Ainsi, les cotisations syndicales sont prélevées directement sur le salarie gagné auprès de ces autres employeurs, pour être ensuite remises au Syndicat.

Au soutien de sa contestation, la Fraternité invoque la décision de la Cour d’appel rendue dans l’affaire Renaud-Bray, selon laquelle la volonté des salariés est un critère primordial dans l’analyse d’une requête en accréditation. Elle plaide que pour qu’il y ait une expression non équivoque de leur volonté d’adhérer au Syndicat, les salariés doivent payer une cotisation distincte de celle qui est retenue sur le salaire gagné auprès d’autres employeurs. Cette prétention est rejetée par le Tribunal et la requête en accréditation du Syndicat est accueillie.

[11] Avec égard, le Tribunal rejette les prétentions de la Fraternité. Il est vrai que la décision rendue dans l’affaire Renaud-Bray nous rappelle que « la volonté des salariés est donc primordiale dans le processus d’accréditation, conformément aux principes constitutionnels propres à la liberté d’association ». Cependant, cette décision ne précise aucunement que l’on doive ajouter à l’article 36.1 du Code une condition qui n’y est pas expressément prévue, comme le propose la Fraternité. Le texte de cette disposition est clair et les paiements de cotisations qui sont contestés par cette dernière remplissent toutes les conditions qui y sont prévues. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il s’agit de paiements valides.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

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