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Veille juridique du 11 décembre 2017

GÉNÉRAL 

Côté c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 4987 https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4987/2017qccs4987.html?resultIndex=1

Le litige dans cette affaire fait ressortir un vieux conflit jurisprudentiel qui porte sur les articles 555 et 556 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : LATMP). Ces deux dispositions transitoires visaient à régler certaines difficultés résultant du remplacement de la Loi sur les accidents du travail (ci-après : LAT) par la LATMP.

Dans le cadre de ce pourvoi en contrôle judiciaire, monsieur Côté fait valoir que la décision du Tribunal administratif du travail (ci-après : TAT) est injuste et déraisonnable, et cela parce qu’elle omet, sans aucune justification, d’appliquer l’article 70 LATMP (anciennement l’article 43 LAT), lequel prévoit qu’aux fins d’établir l’indemnité de remplacement du revenu d’un travailleur qui subit une récidive, rechute ou aggravation, son revenu brut est le plus élevé de celui qu’il tire de l’emploi qu’il occupe lors de cette récidive, rechute ou aggravation et du revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente. Se fondant sur cet article 70 LATMP, Côté soutient que son indemnité de remplacement du revenu aurait dû être établie sur la base de ses revenus de 1979, en les revalorisant. Il soutient cette position, notamment car le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement de revenu au moment de son accident de travail en 1979, une fois revalorisé, est plus élevé, de près du double, que le revenu qui lui a été attribué au moment de sa récidive, rechute et aggravation en 2011, lequel l’a été sur la base du salaire minimum en vertu de l’article 65 LATMP (20 126,04 $).

Suivant un premier courant jurisprudentiel, majoritaire, l’article 555 l’article 556 LATMP exclurait l’application de l’article 70 LATMP à l’égard du travailleur qui a subi un accident de travail sous la LAT et une rechute, récidive et aggravation après l’entrée en vigueur de la LATMP. Ce travailleur n’aurait pas droit à l’avantage dont bénéficie celui qui a subi un accident de travail et une rechute, récidive ou aggravation en vertu de la LAT ou de LATMP, sans chevauchement. Alors qu’en ce dernier cas, le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu établie sur le plus élevé des revenus qu’il tire de l’emploi qu’il occupe lors de sa récidive, rechute ou aggravation ou de celui qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente, le travailleur qui, comme Côté, a subi un accident de travail sous l’empire de la LAT et une rechute, récidive et aggravation après l’entrée en vigueur de la LATMP n’aurait pas droit au même traitement et cela parce que l’article 556 LATMP ne fait aucun renvoi exprès à l’article 70 LATMP. Ce courant s’en remet à une lecture littérale de l’article 556 LATMP malgré l’injustice qui peut en découler pour certains.

Les partisans d’un deuxième courant jurisprudentiel, minoritaire, soutiennent que malgré le fait que l’article 556 LATMP ne réfère pas expressément à l’article 70 LATMP, le silence du législateur n’a pas pour effet de priver le travailleur qui a subi une lésion professionnelle sous la LAT et une rechute, récidive et aggravation après l’entrée en vigueur de la LATMP de son bénéfice. Au contraire, pour exclure l’application de l’article 70 LATMP, il aurait été nécessaire que l’article 556 LATMP le prévoit expressément.

La Cour supérieure décide de considérer la décision du TAT déraisonnable, malgré le fait que le décideur du TAT a suivi le courant majoritaire. Selon la Cour supérieure, un autre principe fondamental en matière d’interprétation des lois est celui voulant que les termes d’une loi doivent non seulement être lus en suivant le sens ordinaire et grammatical, mais aussi en tenant compte du contexte global de la loi s’harmonise avec son esprit, son objet et l’intention du législateur.  De l’avis du Tribunal, le membre du TAT aurait dû appliquer ce principe et garder à l’esprit que la LATMP a un caractère social et indemnitaire. Elle aurait dû reconnaître que l’objet de la loi ne pouvait être atteint par une interprétation littérale de l’article 556 LATMP, en vase clos. Dire que l’article 556 LATMP exclut l’application de l’article 70 LATMP pour la seule raison qu’il n’y fait pas expressément référence constitue non seulement une interprétation restrictive et erronée, mais surtout, une interprétation déraisonnable en ce qu’elle donne lieu à un résultat incohérent et manifestement injuste.

Pourvoi accueilli.

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Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Commission scolaire de la Capitale (Geneviève Forzani), 2017 QCTA 827
Décision disponible sur demande

L’arbitre dans cette affaire rend une décision interlocutoire dans le contexte d’un grief pour harcèlement psychologique. Lors de l’audience, la partie syndicale fait entendre Pierre Fortin, psychologue et traitant de la plaignante. Dans le cadre de son témoignage, le psychologue dépose une portion de ses notes de consultations avec Geneviève Forzani, la plaignante. Lors de son contre-interrogatoire, la procureure patronale demande la production de l’ensemble des notes de consultations du psychologue soit de 2009 à 2016. Les parties ne s’entendent pas sur le contenu des notes de consultations pouvant être déposées à l’audience.

Pour la procureure patronale, l’ensemble des notes du dossier doivent faire partie du dossier. Pour la procureure de la partie syndicale, tout est une question de pertinence. Les faits éloignés et non en relation avec les évènements de 2015 ne sont d’aucune utilité et leur dépôt constituerait une intrusion injustifiée dans la vie privée de la plaignante.

L’arbitre reprend les principes développés par la Cour suprême dans l’affaire Frenette c. Métropolitain. Dans cette affaire, la Cour suprême affirme que tout important qu’il soit, le droit au secret professionnel ne représente pas un droit absolu et la divulgation d’informations dites confidentielles peut être accordée afin de protéger des intérêts opposés, comme c’est le cas en l’espèce. Cette mesure peut être essentielle afin de protéger le droit à une défense pleine et entière. L’intrusion permise doit nécessairement se situer en aval d’un examen de la nécessité et de la pertinence. Dans ce contexte, l’arbitre énonce que les notes de consultations du psychologue Pierre Fontaine sont pertinentes à la solution de l’affaire et qu’elles sont en conséquence relevées du sceau de la confidentialité.

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Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (CSD) et Association patronale des concessionnaires d’automobiles – Lallier Automobile Québec inc. (Réal Nolet), 2017 QCTA 734
Décision disponible sur demande

Dans cette affaire l’arbitre est saisi de 11 griefs visant 3 concessionnaires différents. Les griefs soulèvent la question de savoir si l’employeur et les salariés doivent cotiser au régime de retraite pour les heures supplémentaires banquées. L’article 20.02 de la convention prévoit ce qui suit : « La contribution du salarié admissible est de sept et demi pour cent (7.5%) de ses gains hebdomadaires réalisés en vertu du taux de salaire prévu à l’échelle salariale à l’annexe « A » ou du taux supérieur de salaire payé par l’employeur s’il y en a un, exception faite de ses autres gains ».

Le syndicat prétend que le texte de l’article 20.02 de la convention est clair et ne présente pas d’ambiguïté. Selon le syndicat, on cotise tout ce qui est gagné en vertu de l’annexe A, sans exception. De plus, les heures supplémentaires sont converties en heures régulières lors de leur inscription de la banque. L’employeur prétend qu’il faut qu’il y ait une disposition le prévoyant afin d’obtenir des contributions. Les heures supplémentaires sont payées à temps et demi et ne sont pas incluses dans le premier alinéa de 20.02.

L’arbitre juge que les heures supplémentaires accumulées dans une banque afin de compenser ultérieurement des heures régulières non travaillées ne peuvent être prises en considération aux fins de la cotisation du régime de retraite.

Grief rejeté.

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Syndicat des employé(e)s du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (SECHUM) et Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (Mme G.), 2017 QCTA 790
Décision disponible sur demande

L’arbitre statue sur un grief contestant la fermeture du dossier (congédiement administratif) de la plaignante, car celle-ci avait un taux trop élevé d’absentéisme. Les motifs qu’invoque l’employeur sont les suivants : la plaignante s’absente trop souvent et pour de trop longues périodes pour cause de maladie. L’arbitre doit donc examiner la preuve afin de déterminer si les motifs invoqués par l’employeur sont sérieux et justifient la fermeture du dossier.

Du 3 mai 2010 au 12 décembre 2013, la plaignante s’est absentée 59,81% du temps, la plupart du temps, car elle est malade. La partie patronale et la partie syndicale conviennent que le taux d’absentéisme est inacceptable. L’arbitre mentionne que la jurisprudence établit depuis belle lurette que la relation du salarié avec son employeur est fondée sur le fait qu’il y a échange du travail fourni par le salarié en retour d’une rémunération versée par l’employeur dans un contexte de subordination du salarié à son employeur. Selon l’arbitre, l’incapacité du salarié de fournir sa prestation de travail, sa «part du contrat», peut justifier que l’employeur mette fin à la relation de travail. Devant la situation, l’employeur avait l’obligation de trouver une solution qui permettrait d’obtenir la prestation de travail pour laquelle il payait la salariée tout en respectant ses droits.

Le syndicat soutient que deux sur trois des critères que l’employeur doit rencontrer afin de procéder à un congédiement sur le taux d’absentéisme excessif ne sont pas remplis : l’employeur doit prouver l’incapacité de la plaignante à fournir une prestation de travail dans un avenir prévisible et l’obligation de démontrer qu’il a rencontré son obligation d’accommodement.

L’arbitre énonce quant au pronostic que les deux médecins de l’employeur sont incertains sur la capacité de la plaignante dans l’avenir. L’arbitre énonce également que l’obligation d’accommodement est remplie, notamment car l’employeur a proposé une entente de dernière chance et que la plaignante a refusé de la signer.

Grief contestant un congédiement rejeté.

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Les avocats et notaires de l’État québécois et Agence du revenu du Québec, 2017 QCTAT 5214.
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5214/2017qctat5214.html?resultIndex=1

Dans cette affaire le tribunal doit décider s’il permet la communication d’une portion caviardée dans un document utilisé comme aide-mémoire lors de l’interrogatoire d’un témoin de LANEQ. L’interrogatoire à lieu lors de l’audition au TAT de la plainte de manquement à l’obligation de négocier avec diligence et bonne foi, déposée par LANEQ contre le Gouvernement du Québec. Lors de son interrogatoire, Me Bureau, porte-parole de LANEQ, a pris en sa possession une copie des notes qu’il a prises lors de la séance de négociation et les consultes dans le cadre de son témoignage. Une portion de ce document est caviardée.

Le gouvernement plaide qu’en permettant à Maître Bruneau de faire usage du document lors de son interrogatoire, LANEQ a renoncé à son caractère confidentiel. Ainsi, le fait que certains passages puissent relever du secret professionnel, ne change rien à l’obligation que reconnaît la jurisprudence de communiquer à la partie adverse tout le contenu du document.

Selon l’arbitre la communication des notes prises lors du caucus syndical n’est pas utile afin de vérifier l’exactitude du témoignage de maître Bruneau relativement à la séance de négociation tenue le 6 juillet, ni pour attaquer sa crédibilité à ce sujet. L’arbitre énonce qu’une partie qui ignore le contenu d’un document en possession de la partie adverse ne peut exiger d’en prendre d’abord connaissance afin de soutenir sa prétention voulant que le document soit pertinent.

Demande de communication rejetée et objection accueillie.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Francoeur c. Ville de Gatineau, 2017 QCTAT 5387
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5387/2017qctat5387.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%205387&autocompletePos=1

Le travailleur, un pompier, demande de reconnaître qu’il a subi un accident du travail, le 7 décembre 2015, qui a entraîné une entorse à la cheville gauche. Le travailleur allègue un évènement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la LATMP.

Le 7 décembre, le travailleur est sur l’horaire de jour. En fin de journée alors qu’il traverse la caserne, il s’enfarge dans une grille qui recouvre le caniveau de la caserne et se tord la cheville. Le travailleur explique que ces grilles qui sont sur le sol de la caserne ont tendance à se déformer à cause des véhicules lourds qui roulent dessus et dépassent du plancher. Le tribunal décide que cet évènement correspond à la définition d’un évènement imprévu et que le diagnostic est compatible avec la description de l’évènement. Le tribunal est d’avis que le travailleur a subi un accident du travail.

Contestation accueillie.

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PARAMÉDICS

 Syndicat des paramédics de l’Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec – CSN c Vézeau et Frères (Les Ambulances Abitémis Inc.), 2017 CanLII 78790
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii78790/2017canlii78790.html?searchUrlHash=AAAAAQAQwqtwYXJhbcOpZGljc8K7IAAAAAAB&resultIndex=8

L’arbitre est saisi de six griefs qui contestent le fait que l’employeur refuse de rémunérer des salariés à temps partiel en heures supplémentaires pour le temps qu’ils ont travaillé après avoir été libérés pour exercer des activités syndicales. L’employeur répond qu’il n’a pas à payer ces heures supplémentaires en ce que les salariés concernés ne sont pas considérés au travail quand ils exercent leurs fonctions syndicales sans solde.

Le syndicat soutient que, dans les faits, pendant sa période de faction, madame Lemelin-Simard est libérée pour exercer des activités syndicales les 14 et 15 novembre. À la demande de l’employeur, demande qu’elle ne peut refuser sous peine d’être sanctionnée, comme le prévoit l’article 11.17, elle doit travailler les 16 et 17 novembre, jours pour lesquels l’employeur la rémunère seulement à taux simple. Puisque selon l’article 7.07, elle est rémunérée comme si elle était au travail pendant cette période, elle doit être considérée comme étant en congé de récupération à partir du 16 novembre et, de ce fait, payée en heures supplémentaires les 16 et 17 novembre, en application de l’article 16.02.

L’arbitre donne raison à l’employeur. Il énonce que s’il est exact que la convention collective spécifie qu’elle est rémunérée par l’employeur pendant sa libération syndicale, il est aussi prévu que le syndicat doit rembourser l’employeur de ses avances s’agissant, à la base, d’une libération sans solde. Tels sont les termes de l’article 7.07 de la convention collective. Dès lors, madame Lemelin-Simard ne peut être considérée comme fournissant une prestation de travail rémunérée par l’employeur. Selon l’arbitre, il est donc vrai de dire qu’en étant libérée deux jours sans solde, madame Lemelin-Simard n’avait pas complété sa période de faction, établie en heures selon l’article 14.02, laquelle devait totaliser 168 heures ou 80 payées. Elle a plutôt travaillé cinq périodes de faction pour un total de 57.14 heures payées.   Tant qu’elle n’a pas atteint ce seuil de 168 heures, elle ne peut donc pas prétendre avoir été rappelée en sus de sa période de faction et se trouver dès lors en période de récupération, période au cours de laquelle, en vertu des articles 16.08 et 16.09, elle aurait eu droit à des heures supplémentaires.

Griefs rejetés.

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Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, 2017 QCTAT 5432 (CanLii)
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat5432/2017qctat5432.html?resultIndex=1

Le Tribunal administratif du travail doit décider si l’employeur a droit au partage du coût des prestations au motif que la travailleuse était déjà handicapée au moment de subir sa lésion professionnelle. La travailleuse, âgée de 27 ans, exerce un emploi de paramédic au moment de subir sa lésion professionnelle le 10 février 2014. Elle se blesse à l’épaule gauche en transférant un patient.

Le Tribunal conclut que la présence d’une déficience déviant de la norme biomédicale retrouvée au site de la lésion ne fait aucun doute. Comme le souligne les experts Giroux et Mathieu, la travailleuse souffre d’une hyperlaxité ligamentaire et d’une altération des ligaments gléno-huméraux à l’épaule gauche, site de la blessure. Ces conditions, selon le radiologiste ayant effectué l’examen par résonance magnétique, découlent en partie d’une condition congénitale et d’un probable traumatisme ancien. Il n’est pas impossible également que la déficience affecte aussi l’épaule droite de la travailleuse, la Commission ayant souligné l’existence d’un antécédent de lésion professionnelle à cette épaule.

Il est probable que la laxité et l’instabilité de l’épaule gauche, conditions déjà présentes, aient contribué à la survenance de l’entorse, la tendinite et la tendinopathie résultant de la lésion. L’événement survient lors d’un geste usuel pour une paramédic, soit le transfert d’un patient sans chute ou faux mouvement allégué. Bref n’eût été la déficience, la travailleuse n’aurait probablement jamais subi de lésion professionnelle.

Le Tribunal conclut que l’employeur doit assumer 5% du coût des prestations et la balance doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

Contestation accueillie.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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