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Veille juridique du 15 janvier 2019

GÉNÉRAL – DROIT DU TRAVAIL

Syndicat soutien scolaire des Navigateurs (CSN) et Commission scolaire des Navigateurs (Nathalie Drolet), 2018 QCTA 706
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii117023/2018canlii117023.html?searchUrlHash=AAAAAQARIk5hdGhhbGllIERyb2xldCIAAAAAAQ&resultIndex=1

Grief contestant le refus de l’employeur de réintégrer la plaignante, qui était en congé de maladie, alors que son médecin autorise un retour au travail à temps plein. Le refus de l’employeur a perduré pendant plus de huit mois.

Le délai de 8 mois écoulé entre d’une part le moment où la plaignante a été jugée, par son médecin traitant, apte à reprendre son travail, et jugée par le médecin-consultant de l’employeur, apte à entreprendre un retour progressif, et d’autre part le moment où elle a effectivement été admise à un retour progressif, était excessif et déraisonnable.

L’arbitre ordonne ainsi la réintégration rétroactive de la plaignante avec pleine compensation salariale.

De plus, l’arbitre accorde 2 000$ pour dommages moraux puisque la plaignante a témoigné de façon éloquente sur le préjudice moral qu’elle a subi par suite du refus injustifié de l’employeur d’envisager un retour progressif au travail.

Grief accueilli.

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Syndicat des métallos, section locale 9490 et Rio Tinto Alcan inc., usine Alma (grief syndical), 2018 QCTA 623
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=17285a72-6b54-413f-8c69-c61227647899&WindowsLeval=

Grief contestant la décision de l’employeur de cesser de fournir gratuitement le café et que dorénavant le prix des machines distributrices sera de 0.25$.

Aucune clause de la convention collective n’accorde ce droit aux salariés à la gratuité du café cependant, la convention prévoit qu’une modification par l’employeur d’une condition de travail non prévue dans la convention collective peut donner lieu à un grief.

La question fondamentale est la suivante : la gratuité du café, aux frais de l’employeur, était-elle, à toute période pertinente au présent dossier, une condition de travail ?

Le tribunal est d’avis que, dans les circonstances de l’affaire, la gratuité du café n’est pas une condition de travail en soi, comme le sont par exemple les taux de salaires, les heures de travail, les avantages sociaux classiques etc. Le grief est rejeté.

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Syndicat québécois des employés et employées de service, section locale 298 (SQEES-208) et CHSLD Vigi santé Mont-Royal (Mary Chronopoulos), 2018 QCTA 665
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=7499c92d-a918-4338-a4d9-15e321857299&WindowsLeval=

Grief contestant le congédiement d’une préposée aux bénéficiaires pour avoir brutalisé et intimidé un résident au cours de la nuit du 8 au 9 juin 2015.

Si la vigilance et la sévérité sont de rigueur pour protéger le bien-être de ces personnes vulnérables et rendues au crépuscule de leur vie, les préposés aux bénéficiaires sont des salariés qui ont également des droits et parmi ces droits, le droit à la protection de l’emploi en est un de premier ordre.

Compte tenu, notamment de la non-fiabilité du témoignage du résident, la preuve ne révèle pas de faits qui permettent de conclure à une probabilité raisonnable d’un acte de violence au cours de la nuit du 8 au 9 juin 2015 par la plaignante. Cette probabilité raisonnable devait dépasser le seuil de l’hypothèse, voire de l’hypothèse vraisemblable.

Ce qui doit prévaloir, c’est la règle de droit et non l’arbitraire notion d’équité ou encore la création d’une présomption de facto qui favoriserait un résident au détriment d’un préposé aux bénéficiaires.

Grief accueilli.

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Syndicat des salariés(es) de la fromagerie (CSD) et Agropur, coopérative agro-alimentaire (Hugo Turcotte), 2018 QCTA 656
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii91557/2018canlii91557.html?searchUrlHash=AAAAAQAPIkh1Z28gVHVyY290dGUiAAAAAAE&resultIndex=1

Grief contestant une suspension disciplinaire de deux jours à un salarié pour avoir refuser de vider ses poches à la suite d’un ordre adressé par un superviseur.

Une demande de vider le contenu de ses poches constitue une atteinte au droit à la vie privée, en tout autre contexte, il en va différemment lorsqu’il s’agit d’une demande d’un représentant de l’employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une règle de l’entreprise a été violée ou est en train de l’être, et que la preuve de cette violation se trouve dans les lieux ou sur la personne du salarié.

En l’espèce, le superviseur avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant, en se rendant à la salle de filtres, alors qu’il n’avait rien à faire à cet endroit, et en cachant rapidement des objets dans sa poche, lorsque surpris par le superviseur, était en contravention avec les règles et politiques de l’entreprise.

Ainsi, le refus du plaignant d’exhiber ce qui se trouvait dans sa poche gauche, à demande de son supérieur, constitue de l’insubordination. Grief rejeté.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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GÉNÉRAL – DROIT CRIMINEL

Dans l’affaire du: Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique, 2018 QCCA 2193
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2018/2018qcca2193/2018qcca2193.html?autocompleteStr=%2C%202018%20QCCA%202193&autocompletePos=1

La Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3) est-elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en matière de droit criminel selon le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? La Cour répond par l’affirmative.

En l’espèce, la Loi criminalise le fait d’exiger un test génétique, d’en communiquer ou d’en utiliser les résultats dans certains contextes. La Loi cherche principalement à empêcher que les Canadiens se privent de subir des tests génétiques à des fins médicales par crainte que les résultats n’en soient utilisés sans leur consentement dans le cadre d’un contrat ou d’un service, notamment aux fins d’une assurance ou d’un emploi.

C’est la validité constitutionnelle des articles 1 à 7 de la Loi qui fait l’objet du renvoi dont la Cour est saisie. Ces dispositions formulent les trois interdictions suivantes :

1- obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à la fourniture de biens ou de services ainsi qu’à la conclusion ou au maintien d’un contrat ou de ses termes (art. 3) ;

2- obliger une personne à communiquer les résultats d’un tel test comme condition préalable à l’exercice de l’une de ces activités ou refuser d’exercer ces activités en raison du refus de les communiquer (art. 4) ; et

3- à quiconque exerce l’une de ces activités à l’égard d’une personne, recueillir, utiliser ou communiquer les résultats d’un test génétique de cette personne sans son consentement écrit (art. 5).

C’est dans ce contexte qu’il faut décider si l’interdiction d’obliger une personne à subir ou à communiquer les résultats d’un test génétique comme condition préalable à la fourniture de biens et services ou à la conclusion d’un contrat, dont notamment un contrat d’assurance ou d’emploi, à des fins de promotion de la santé des Canadiens, constitue un exercice justifié de la compétence fédérale en droit criminel.

La Cour conclut que la compétence du Parlement sur le droit criminel ne peut être exercée lorsque l’objet de la loi ne se situe pas véritablement dans le cadre du droit criminel. C’est manifestement le cas en l’espèce. En l’absence d’un objet de droit criminel, on doit conclure que la Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique ne constitue pas un exercice valide de la compétence fédérale en matière criminelle.

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