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Veille juridique du 16 février 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Immeubles des Moulins inc., 2021 QCCA 89
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca89/2021qcca89.html?autocompleteStr=2021%20QCCA%2089&autocompletePos=1

La Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») réclame 45 929,72 $ pour le compte de douze (12) salariés à titre d’indemnités compensatrices afférentes en raison du non-respect par l’intimée de son obligation d’envoyer des avis de cessation d’emploi. La CNESST avance deux moyens au soutien de sa réclamation. D’abord, elle réclame les indemnités compensatrices prévues à l’article 84.0.13 de la Loi sur les normes de travail (ci-après : « LNT ») parce que l’intimée aurait omis de donner l’avis de licenciement collectif exigé par l’article 84.0.4 LNT. Puis, elle réclame de façon subsidiaire les indemnités compensatrices prévues à l’article 83 LNT en raison de l’insuffisance de la durée des avis de cessation d’emploi individuels donnés suivant l’article 82 LNT. Elle réclame de plus pour elle-même un montant additionnel de 9 185,94 $, égal à 20 % des montants réclamés pour les salariés, en vertu de l’article 114 LNT. Le juge de première instance rejette toutes les réclamations ce qui fait l’objet du présent appel.

Selon la Cour d’appel, le juge de première instance n’a pas erré en droit en concluant que, en matière de licenciement collectif, l’exception prévue à l’article 84.0.3 paragraphe 2 LNT. à l’égard d’un établissement dont les activités sont saisonnières ou intermittentes s’applique dans le contexte d’une fin d’emploi définitive. L’exclusion de ces établissements s’explique aisément quant aux simples mises à pied. Les mises à pied sont communes et durent dans certains cas plusieurs mois. Ainsi, le législateur évite à ces employeurs un lourd fardeau, lequel s’imposerait nécessairement tous les ans en raison de la nature des activités. Cependant, sur le deuxième argument de l’appelante, la Cour d’appel conclut que le juge a erré en déterminant que l’avis de cessation d’emploi transmis aux salariés était valide et suffisant et qu’il n’y avait pas lieu de leur verser une indemnité de préavis en vertu de l’article 83 LNT puisqu’ils étaient alors déjà en mise à pied. Cette conclusion s’accorde mal avec le texte de la loi. L’alinéa 1 de l’article 82 LNT établit le principe selon lequel tout salarié a droit à l’avis de cessation d’emploi. Les exceptions prévues à l’article 82.1 LNT ne sont pas fondées sur la nature des activités de l’entreprise ou sur le fait que les salariés sont en période de mise à pied. Les salariés dont l’emploi ne dure habituellement pas plus de six (6) mois chaque année en raison de l’influence des saisons ont le droit de recevoir l’avis de cessation d’emploi si celui-ci prend fin définitivement durant la période de mise à pied. Chaque salarié en l’espèce avait droit à un avis d’une durée variant de une (1) à huit (8) semaines selon le nombre d’années de service continu chez l’employeur.

Appel accueilli en partie.

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Rive-Sud Chrysler Dodge inc. et Hamed, 2021 QCTAT 66
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat66/2021qctat66.pdf

Le travailleur, un technicien en esthétique automobile, allègue avoir subi une lésion professionnelle en levant des roues de camion RAM. Le diagnostic posé le même jour est une entorse lombaire. Le travailleur soulève une question incidente, soit la recevabilité d’une preuve obtenue à la suite de la mise en place, par l’employeur, d’une mesure de surveillance à son endroit, résultant en sa filature et la captation d’images vidéo. L’existence de cette preuve est révélée par la procureure de l’employeur lors de la première journée d’audience, après le témoignage du travailleur. Les parties ont aussi demandé au Tribunal de décider de la question de l’admissibilité de la preuve avant de continuer l’audience sur le fond des contestations. La preuve de surveillance n’a pas été déposée et le Tribunal n’en a pas pris connaissance.

Le travailleur s’oppose au dépôt de la preuve de filature au motif qu’elle a été obtenue en violation de son droit à la vie privée protégé par la Charte des droits et libertés de la personne que cette atteinte n’est pas justifiée selon les critères de l’affaire Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau (l’affaire Bridgestone), et que son utilisation déconsidère l’administration de la justice au sens des articles 2858 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et 11 de la Loi sur la justice administrative.

Atteinte à la vie privée

Selon la preuve sommaire faite à l’audience, la surveillance du travailleur s’effectue à son insu, dans des lieux publics, alors qu’il circule sur la voie publique ou se trouve dans une clinique médicale ouverte au public. Le travailleur ne donne jamais son consentement à cette surveillance. Le Tribunal détermine donc que le rapport de filature et les images qui l’accompagnent sont présumés porter atteinte au droit à la vie privée du travailleur.

Justification en vertu de l’article 9.1 de la Charte

L’atteinte au droit à la vie privée n’est pas fatale si elle est justifiée. Tel que nous l’enseigne la Cour d’appel dans l’affaire Bridgestone, la surveillance du travailleur hors de son lieu de travail peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables. Le Tribunal doit vérifier si l’employeur avait des motifs rationnels avant de décider de soumettre le travailleur à une mesure de surveillance. Le Tribunal détermine que l’employeur n’avait pas de motifs rationnels justifiant le recours à une mesure de surveillance de la nature d’une enquête par filature. Selon le Tribunal, un motif sérieux et raisonnable n’est pas un simple doute, de vagues soupçons ou des rumeurs. Il s’appuie sur la raison plutôt que sur le préjugé, la première impression ou les idées reçues. C’est un motif susceptible d’objectivation. S’il s’agit de contradictions ou d’incohérences d’ordre médical ou factuel, elles doivent, par leur importance, leur nature et par la fiabilité des sources d’information, être suffisamment sérieuses pour mettre en doute l’honnêteté du comportement du travailleur. Il ne doit jamais s’agir d’une décision purement arbitraire et appliquée au hasard.

Selon le Tribunal en l’absence d’une information sérieuse, provenant d’une source fiable, la décision de l’employeur de soumettre le travailleur à une mesure de surveillance avant toute autre démarche pouvant permettre d’objectiver ses « doutes », n’est pas fondée sur des motifs rationnels. Elle est arbitraire et est davantage de la nature d’une partie de pêche.

Utilisation de la preuve et déconsidération de l’administration de la justice

Le Tribunal conclut que l’utilisation de la preuve de surveillance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la recherche de la vérité ne pouvant dans le présent dossier, avoir priorité sur la protection des droits fondamentaux du travailleur. La recherche de la vérité ne doit pas se faire au détriment de son droit fondamental au respect de sa vie privée et alors que l’employeur participe directement à sa violation, et ce, tel que l’exprime le Tribunal dans Mep Technologies inc. (Re). Le Tribunal ne peut se convaincre que la recherche de la vérité doit ici avoir priorité sur la protection des droits fondamentaux du travailleur. Il lui apparaît inacceptable d’autoriser l’employeur à utiliser une preuve obtenue dans les circonstances décrites plus haut, pour faire valoir ses intérêts privés, essentiellement de nature économique. Également, rien au dossier ou dans la preuve faite à l’occasion de l’audience portant sur la recevabilité de la preuve de surveillance, ne fait la démonstration ou ne laisse croire à la présence d’une « fraude caractérisée, volontairement ou involontairement soutenue par une complicité médicale ». Cette conclusion s’impose malgré le fait que le Tribunal n’ait pas pris connaissance du rapport d’enquête et des images de la filature.

Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal déclare irrecevable le rapport de surveillance et le support contenant les images de la filature du travailleur, ainsi que tout autre document ou témoignage découlant de la consultation de ce rapport ou du visionnement de ces images, notamment, mais non limitativement, l’avis complémentaire d’un médecin.

Objection du travailleur accueillie.


POLICIERS ET POLICIÈRES

Michel Desrochers c. Ville de Boucherville, Tribunal administratif du travail, 11 février 2021.
Sur demande seulement.

Le travailleur est un policier à la retraite du Service de police de Longueuil et auparavant de la Ville de Boucherville. Il conteste une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») qui refuse sa réclamation pour une surdité professionnelle. Afin de trancher le litige le Tribunal doit réponse aux deux questions suivantes : 1) le travailleur est-il atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale 2) est-ce que le travailleur a occupé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs. Une fois ses deux conditions rencontrées, la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : « LATMP ») s’applique et le travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle.

Le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale

Le Tribunal conclut à la lumière de la preuve médicale que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle bilatérale. Le Tribunal s’estime lié par le diagnostic émis par les docteurs Tropper et Spénard s’appuyant sur l’opinion non contredite de l’audiologiste Premy et de l’audiologique certifiée Toulgoat. La première condition prévue à l’article 29 LATMP est donc remplie.

Un travail impliquant des bruits excessifs

Le travailleur explique les différentes conditions environnementales prévalant à l’occasion des différents postes occupés à titre de policier et pompier pendant plus de 35 ans chez ses employeurs. Il a surtout été affecté à des équipes spécialisées, il a couvert des opérations de drogues, il a fait des opérations d’infiltration et il a été patrouilleur nautique pendant neuf ans.

Le Tribunal retient que lors des séances de tir dans le cadre de son travail de policier, le travailleur était exposé à des bruits excessifs. Les bruits d’impact des armes à feu utilisées s’évaluent à environ 150 dBA. Le Tribunal retient également le témoignage du docteur Spénard qui indique qu’un seul bruit d’impact de ce niveau sonore peut provoquer une atteinte auditive. Le Tribunal considère que le port des coquilles auditives n’était pas efficace, notamment car le travailleur indique lors de son témoignage qu’il entendait très bien les voix de son instructeur et ses collègues. Le Tribunal retient également que plusieurs décisions du Tribunal administratif du travail reconnaissent que le travail de policier est un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs, notamment en raison des pratiques de tirs. Le Tribunal retient également que d’autres collègues ont vu leur réclamation acceptée par la CNESST en raison des pratiques de tirs.

Le Tribunal retient également que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de ses tâches à titre de patrouilleur nautique et lors de son affectation à l’escouade des stupéfiants, notamment raison du port d’une oreillette à l’oreille gauche et lors des démantèlements d’installations de fabrication de cannabis.

Ainsi, le Tribunal conclut que le travailleur a occupé un emploi impliquant une exposition à bruit excessif.

Les deux conditions de la présomption étant remplies, le Tribunal conclut favorablement à la demande du travailleur.

Contestation accueillie.

Félicitations à Me Amélie Soulez pour son travail dans le présent dossier !

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Charles Blémur c. Marc-André Dowd, Cour du Québec, 11 février 2021.
Sur demande seulement

Dans cette affaire, le policier se pourvoit en appel d’une décision rendue par le Comité de déontologie policière (ci-après : « le Comité ») dans laquelle il est condamné pour ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en manquant de respect et de politesse à l’égard de Julien Deschatelets. Dans sa décision sur sanction, le Comité impose au policier une journée de suspension.

Les faits de cette affaire sont les suivants : en date du 1er mai 2015 se tient une marche de travailleurs chapeautée par les grands syndicats de Québec. Parallèlement à cette marche se tient une manifestation anticapitaliste composée de gens plus ou moins radicaux dont le but est de causer du désordre. Ce même soir, le Club de Hockey Canadien de Montréal tient un match. Les policiers sont informés que 200 manifestants anarchistes se dirigent vers le Centre Bell pour y faire du grabuge. Le plaignant soupait dans un restaurant à proximité et remarque un policier à vélo qui utilise une technique qui attire son attention. Il s’approche de la manifestation et filme le travail du policier. Le policier Blémur tente de faire quitter le plaignant des lieux. À la fin de l’altercation, le policier dit au plaignant « décrisse ». C’est cette expression utilisée à l’égard du plaignant qui fait l’objet de la plainte en déontologie retenue.

Sur la norme de contrôle, la Cour du Québec indique que le critère d’intervention est celui de l’erreur manifeste et déterminante. Sur le fond, la Cour du Québec indique que la simple utilisation d’un mauvais langage ne peut entraîner automatiquement la responsabilité déontologique d’un policier, cela irait à l’encontre de la définition même de la faute déontologique. Selon la Cour, il y a lieu de distinguer le sacre qui dénote une exaspération du policier souhaitant vivement se faire comprendre du sacre qui s’attache à un individu ou à ses biens. La Cour juge que le Comité a fait fi de la jurisprudence unanime en déontologie policière en pareille matière. De plus, la Cour indique que le Comité a fait défaut d’expliquer en quoi le langage utilisé ne pouvait être excusé par le contexte du 1er mai 2015. Le Comité aurait dû tenir compte de la réaction du plaignant qui a refusé à deux ou trois reprises de quitter les lieux et avec lequel le policier a eu des contacts physiques nuisant au policier. Cette réaction jointe au contexte, à la pression, à la violence, à l’inconnu ce qui allait se passer, au danger que constituait la situation, explique pourquoi le policier y est allé rapidement d’une expression que le plaignant allait comprendre, mais si elle était regrettable.

La Cour du Québec est d’opinion que l’expression utilisée par le policier n’est pas suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité professionnelle du policier.

Pourvoi accueilli.

Nous tenons à souligner le travail de Me Mario Coderre dans le présent dossier !

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Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent c. Martin Brillon, Tribunal administratif du travail, 9 février 2021.
Sur demande seulement.

Le travailleur est un policier affecté au contrôle de la circulation routière. Le 1er février 2017, il ressent une douleur paralombaire gauche subite en sortant rapidement de son véhicule après avoir intercepté un contrevenant. Il consulte le jour même une chiropraticienne au Centre Chiropratique de Beloeil puis, quelques jours plus tard un médecin retient le diagnostic de lombosciatalgie. Le travailleur soumet une réclamation à la CNESST qui est acceptée. L’employeur conteste la réclamation du travailleur ce qui fait l’objet du présent litige.

Le travailleur est évalué le 12 avril 2017 par le médecin de l’employeur. Ce dernier est d’avis que le fait accidentel a rendu symptomatique une discopathie lombaire L4-L5 et L5-S-1 préexistante et que c’est ce diagnostic qui doit être reconnu en lien avec la lésion professionnelle. En raison d’une divergence d’opinions entre le médecin ayant charge du travailleur et le médecin désigné, un processus d’évaluation médicale est entrepris par la CNESST menant à un avis du Bureau d’évaluation médicale (ci-après : « BEM »). Le médecin du BEM est d’opinion que le fait accidentel a causé au travailleur une hernie discale L5-S1 gauche. L’employeur ne remet pas en cause la survenance d’une lésion professionnelle le 1er février 2017. L’employeur prétend que le travailleur était déjà porteur d’une lésion discale L5-S1 gauche. La seule chose que le Tribunal doit déterminer est le diagnostic qui découle du fait accidentel.

Le Tribunal retient de la preuve et des différentes opinions médicales émises dans le dossier que rien ne permet de confirmer de façon prépondérante la présence, chez le travailleur, d’une hernie discale L5-S1 gauche avant l’évènement accidentel. Il y a donc lieu de reconnaître le caractère traumatique de la hernie discale L5-S1 gauche puisque cela semble en être la cause la plus probable.

Contestation de l’employeur rejetée.

 Toutes nos félicitations à Me Stéphanie Bouchard pour son travail dans le présent dossier !

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Fraternité des policiers de Mascouche inc. c. Ville de Mascouche, Tribunal administratif du travail, décision interlocutoire, 12 février 2021.
Sur demande seulement.

En date du 28 septembre 2020, la Fraternité des policiers de Mascouche (ci-après : « la Fraternité ») dépose une procédure pour négociation de mauvaise foi, entrave aux activités d’une association et une demande d’ordonnance de signature d’une convention collective. Cette procédure s’appuie sur les articles 12 et 53 du Code du travail et sur les articles 9 et 11 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail.

Le 23 octobre 2020, la Ville de Mascouche dépose une requête en rejet de l’acte introductif en se fondant sur les articles 9 et 11 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail. Selon la Ville, en vertu de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (ci-après : « Loi 24 »), le litige n’est plus de la compétence du Tribunal puisque la phase de négociation est terminée et qu’un Conseil en règlement des différends en est actuellement saisi. Selon l’employeur, en vertu de la Loi 24, le législateur a assujetti les parties à un régime spécifique et distinct du régime général prévu au Code du travail et la seule instance qui a une compétence pour ordonner aux parties le contenu d’une convention collective est le Conseil de règlement des différends (ci-après : « CRD »). De plus, le Conseil municipal de la Ville a adopté une résolution rejetant l’entente de principe que la Fraternité demande au Tribunal d’imposer à la Ville. Selon la Ville, la Fraternité souhaite que le Tribunal rende une décision qui aurait pour effet d’annuler une résolution de la Ville, une compétence matérielle qui échapperait, selon elle, au Tribunal.

Selon le Tribunal, la résolution municipale d’octobre 2020 ne peut pas priver la Fraternité de son droit de faire reconnaître l’existence d’une entente de principe intervenue entre les parties en vertu des dispositions du Code du travail. Le Tribunal a compétence exclusive sur la question et pour ordonner la signature et le dépôt d’une convention collective lorsqu’il constate qu’une entente de principe est bel et bien intervenue entre les parties. De plus, le Tribunal ne retient pas l’argument de la Ville sur le fait que la Loi 24 aurait préséance sur les dispositions du Code du travail. Les parties demeurent régies par le Code du travail sauf en cas d’incompatibilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Requête rejetée.

Nous tenons à souligner l’excellent travail de Me Frédéric Nadeau et Me Stéphanie Bouchard dans le présent dossier !

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Commissaire à la déontologie policière c. Roy, 2021 QCCDP 2
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2021/2021qccdp2/2021qccdp2.pdf

Dans cette affaire, le policier intimé est cité devant le Comité de déontologie policière pour avoir refusé de s’identifier auprès de manifestants, pour avoir utilisé un langage injurieux à l’égard d’une manifestante et pour avoir eu recours à une force plus grande que nécessaire à l’égard d’un manifestant.

Le 2 mars 2016, le policier intimé est en fonction comme patrouilleur pour le Groupe d’Intervention Sud. Le groupe reçoit l’ordre de se présenter au siège social de l’entreprise Bombardier, situé au 800, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, pour évincer des manifestants qui occupent les locaux. Une cinquantaine de manifestants sont présents. Se trouvent parmi eux les plaignants. Les policiers procèdent sans problème à l’éviction d’un premier groupe de manifestants. Ils utilisent leurs mains ouvertes pour faire pression au niveau des épaules et des omoplates des manifestants afin de les forcer à sortir de l’immeuble. Un deuxième groupe compte une trentaine de manifestants regroupés devant les cages d’ascenseurs. Les policiers sont à proximité des manifestants qui bloquent l’accès aux ascenseurs tout en scandant des slogans. Les manifestants résistent à sortir malgré les ordres donnés en ce sens. Vu le bruit, le policier intimé ne peut pas comprendre ce qui se dit. Il leur ordonne de sortir.

Sur le chef de refus de s’identifier, le policier intimé a affirmé n’avoir reçu qu’une seule demande de s’identifier par une manifestante, après son intervention auprès du plaignant. Lors du visionnement de la vidéo, il a indiqué qu’on le voit, à 8 :27, s’identifier verbalement à la dame tout en lui montrant également sa plaquette d’identification. Quant à l’affirmation par le plaignant à l’effet qu’il lui a demandé de s’identifier, à deux reprises, l’agent Roy témoigne n’avoir rien entendu, en raison du bruit et des cris des manifestants. Chaque version étant plausible, le Comité n’est pas en mesure de préférer une version plutôt que l’autre. Par conséquent, le policier intimé est acquitté de ce chef.

Sur le chef de langage injurieux, la preuve d’identification du policier intimé est nébuleuse et le policier intimé nie avoir prononcé des insultes à l’égard de la plaignante. Par conséquent, le policier est acquitté de ce chef.

Finalement, sur le chef d’avoir eu recours à une force plus grande que nécessaire, le Comité est d’avis que la main gauche du policier est à la hauteur de la gorge du plaignant. Si le but du policier était de repousser le plaignant, il n’avait pas à agripper cet endroit du corps. Il aurait pu utiliser une autre technique, soit les mains ouvertes au niveau du torse.

Le fait que la prise à la gorge n’ait été que de courte durée ne rend pas pour autant ce geste du policier acceptable. Cette deuxième poussée, telle qu’exécutée, était excessive.

Cette conduite du policier est considérée par le Comité comme étant dérogatoire.

Nous tenons à souligner le travail de Me Félix Rémillard-Larose dans le présent dossier !

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Mathieu Sirois-Castonguay c. Ambulance de Rimouski inc., Tribunal administratif du travail, 11 février 2021.
Décision sur demande seulement.

Le travailleur, un ancien paramédic, conteste une décision rendue par la CNESST qui refuse de modifier ses limitations fonctionnelles prévues dans le rapport médical final. Le travailleur souhaite que les limitations fonctionnelles soient modifiées suite à une évolution favorable de sa condition médicale.

Le contexte est le suivant : le 15 octobre 2015, le travailleur subit un accident du travail dans le cadre d’une intervention sur les lieux d’un important accident de la route mortel impliquant des enfants dont l’un était toujours vivant lors de son arrivée. La CNESST accepte sa réclamation pour un stress post-traumatique et stress aigu. En date du 14 novembre 2016, la psychiatre du travailleur consolide ce dernier et émet les limitations fonctionnelles suivantes : 1) le travailleur doit éviter les situations d’urgence où il serait potentiellement exposé à des gens avec des blessures graves ou à la mort 2) il doit éviter le travail de nuit en raison de sa médication et le risque de somnolence que cela occasionne. Le travailleur est par la suite pris en charge par un nouveau psychiatre, le docteur Emmanuel Tremblay. En date du 28 mai 2017, le travailleur subit un accident de la route et développe par la suite un épisode dépressif majeur sévère et un nouvel état de stress post-traumatique entraînant son hospitalisation en psychiatrie pendant plusieurs jours. Suite à cet incident, un nouveau plan de traitement est mis en place. La condition du travailleur évolue de façon positive suite au plan de traitement. Par ailleurs, au moment de sa demande afin de faire modifier ses limitations fonctionnelles, le travailleur ne prend plus aucune médication en lien avec sa lésion psychologique. Le psychiatre du travailleur émet une note médicale à la CNESST indiquant que les limitations fonctionnelles doivent être modifiées afin de tenir compte de l’évolution de la condition du travailleur, et ce, de la manière suivante :

  • Le travailleur doit éviter les situations pouvant impliquer des accidents graves de la route;
  • Le travailleur doit éviter les situations impliquant une clientèle pédiatrique polytraumatisée;
  • Le travailleur doit éviter des situations d’urgence à titre de paramédic.

Le Tribunal indique qu’en principe la CNESST est liée par les limitations fonctionnelles émises dans le rapport médical final soit celui du 14 novembre 2016. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne prévoit pas de recours pour un travailleur qui désire contester l’évaluation de son médecin traitant. Toutefois, le Tribunal indique qu’il est généralement reconnu par la jurisprudence que les conclusions du rapport médical final peuvent être modifiées pour corriger une erreur matérielle ou en raison d’une évolution exceptionnelle et inattendue de la condition du travailleur.

Le Tribunal indique que l’ensemble de la preuve permet de conclure à la présence d’une évolution exceptionnelle et inattendue de la condition du travailleur. Il y a donc lieu de modifier les limitations fonctionnelles et de retenir la formulation sous le vocable utilisé et confirmé par le docteur Tremblay.

Contestation du travailleur accueillie.

Nous tenons à féliciter Me Amélie Soulez pour son excellent travail dans ce dossier !

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POMPIERS ET POMPIÈRES

Rien à signaler.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

A.A. c. R., 2021 QCCA 127 
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca127/2021qcca127.pdf

Dans cet arrêt, l’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement l’ayant déclarée coupable de voies de fait en utilisant une arme et d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à l’égard de sa fille. L’appelante invoque des erreurs de droit, notamment quant au test élaboré dans l’arrêt R. c. W.D. De plus, l’appelante invoque des erreurs de faits, puisque le juge a tiré des inférences qui ne reposaient pas sur la preuve.

La Cour d’appel est d’avis que le juge de première instance a commis une erreur de droit à la première étape de son analyse selon R. c. W. en confirmant son impression quant à la faible crédibilité de l’appelante en comparant son témoignage à celui de la plaignante pour choisir celui qui lui semblait le plus convaincant. Par ailleurs, il a tiré plusieurs conclusions de fait essentielles au verdict dont les assises reposent sur une preuve contredite ou sur des déterminations incompatibles avec une preuve non contredite et non rejetée lors du procès. Pour ces raisons, les verdicts sont déraisonnables.

En ce qui a trait à l’insuffisance des motifs, la Cour d’appel constate que les motifs ne répondent pas adéquatement aux questions en litige, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge ne traitant pas d’une partie importante de la preuve de la défense. Les motifs sont donc insuffisants au point de constituer un obstacle important à l’exercice du droit d’appel, sans compter certaines erreurs dans l’appréciation de la preuve à charge qui contribuent à fragiliser les verdicts.

Appel accueilli. Ordonnance de nouveau procès.

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