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Veille juridique du 16 mars 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Association des employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. c. Ville de Terrebonne, 2021 QCCA 390

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca390/2021qcca390.pdf

Les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure qui rejette leur action en jugement déclaratoire et conclut que le régime de retraite des cadres de l’intimée (ci-après le « Régime ») prévoit une indexation « ponctuelle » des prestations, conditionnelle à la suffisance des fonds générés par ledit régime, et non pas une indexation automatique.

De l’avis du juge de première instance l’évaluation actuarielle pertinente montre que le Régime n’était pas capitalisé à un niveau suffisant pour permettre une indexation des rentes au 1er janvier 2015, 2016 et 2017, et que l’intimé n’étant par ailleurs pas obligée de remédier ou de parer à ce déficit par une cotisation additionnelle. Il avait conclu ainsi à l’issue d’une analyse fondée sur les articles 1425 et suivants du Code civil du Québec qui prévoit les règles d’interprétation des contrats, notamment en se penchant sur le cadre législatif des régimes complémentaires de rentes, en recherchant l’intention commune des parties au moment de la négociation du Régime et en scrutant le comportement des parties depuis son adoption.

La Cour d’appel ne voit aucune erreur déterminante dans ce raisonnement justifiant son intervention.

Devant l’ambiguïté des textes en litige, la Cour fait d’abord appel aux articles 1427 et 1428 C.c.Q. pour son exercice d’interprétation. Elle est d’avis que ces textes ne permettent pas à eux seuls, même en les analysant dans leur ensemble, de résoudre le litige. Elle poursuit donc son analyse en se fondant sur les articles 1425 et 1426 C.c.Q., au regard de la preuve documentaire et testimoniale administrée par les parties concernant l’intention commune des parties lors des négociations du Régime et relatives à leur conduite dans la mise en œuvre de celui-ci. À la lumière de cette preuve, elle conclut d’abord que les parties ne partageaient pas d’intention commune sur le caractère automatique ou conditionnelle de l’indexation, mais qu’il existait plutôt un malentendu entre elles s’étant reflété dans la rédaction des textes du Régime. Étant chacune persuadées que les textes reflétaient leurs propres intentions, elles n’ont eu conscience de cette divergence que lors de l’absence d’indexation du Régime en 2015.

Puis, quant au comportement des parties, la Cour est d’avis que le juge de première instance n’a pas erré en rejetant la prétention des appelants selon laquelle le versement d’une cotisation spéciale pour assurer l’indexation des années 2012, 2013 et 2014 démontre que l’intimé se sentait obligé de le faire à la suite de recommandations actuarielles, et donc indiquerait sa réelle intention quant à la nature automatique de l’indexation.

Finalement, elle ne retient pas l’argument des appelants que la proposition de l’intimé d’ajouter la phrase suivante à la clause 4.2.7 du Régime constitue un aveu implicite à l’effet que sans celle-ci, il serait obligé de financer l’indexation en versant, en vertu de la clause 3.2.1, une cotisation spéciale qui pourrait l’amener à dépasser le seuil minimal de 9 % de la masse salariale :

« c) […] Cette cotisation spéciale ne doit pas faire en sorte que les cotisations de la Ville soient supérieures à 9 % des salaires des participants constitue un aveu implicite »

Au terme de ce laborieux exercice d’interprétation, la Cour fait les constats suivants :

[49] Tout cela étant, à ce stade de l’exercice interprétatif, on se retrouve devant la situation suivante : des textes peu clairs, qu’ils soient considérés en eux-mêmes ou en contexte; une absence d’intention commune au moment des négociations du Régime et de la rédaction des textes; une conduite postérieure de la Ville conforme à son intention initiale, malgré les cotisations spéciales versées en cours de route; une conduite postérieure de l’ADEC qui, sans nier son intention initiale, demeure néanmoins ambiguë. Rien donc qui permette une conclusion ferme sur le sens des textes litigieux, même si quelques éléments pouvaient tendre à faire pencher la balance du côté des prétentions de la Ville.

Ainsi, la Cour poursuit son exercice d’interprétation sur la base de l’article 1429 C.c.Q. qui favorise l’interprétation qui s’arrime le mieux à la matière du contrat. Elle convient qu’en matière de régime de retraite, la normalité est la solvabilité, au sens des normes actuarielles applicables, et en corollaire, celle de la capacité de payer des cotisants, et de l’employeur. En conséquence, en matière d’indexation, à son avis, il est logique qu’elle soit subordonnée à la suffisance des fonds, et que lorsque sa santé financière d’un régime est fragile ou mauvaise, il faut privilégier les versements des rentes plutôt que leur indexation. Conformément à ces principes, qui sont d’ailleurs sous-jacents à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, « il ne serait donc pas absurde » de conclure que le paragraphe 4.2.7 d) al.1 qui prévoit l’indexation du Régime permette l’indexation en cas d’insuffisance du fonds d’indexation seulement. Ainsi, le recours à la matière du contrat tend à faire pencher la balance vers la position de l’intimé.

Elle conclut ainsi :

[55] Je reconnais volontiers que ce dénouement, tout comme la démonstration proposée dans les pages qui précèdent, peut prêter flanc à la critique et je n’affirme pas davantage que le point de vue des appelants est dépourvu de tout mérite. Mais c’est que, au bout du compte, devant l’ambiguïté persistante des textes et, même, de la conduite des parties, ainsi que l’existence d’un malentendu contractuel qui n’a été mis en lumière que dix ans après l’instauration du Régime, l’interprétation n’est qu’un pisaller (quoiqu’un pis-aller inévitable et décisif). […]

[…]

[57] Et c’est bien ce dont il s’agit en l’espèce, c’est-à-dire d’attribuer une intention commune aux parties. La conjugaison du texte, du contexte et de la preuve documentaire et testimoniale sur les négociations ainsi que la manière dont ce texte a été appliqué au cours des ans, doublée des considérations relatives à la matière des dispositions en jeu et du contrat tout entier, dans le cadre législatif établi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de même que la règle ultime de l’art. 1432 C.c.Q., permettent de conclure en faveur des prétentions des intimés et à l’attribution d’une intention commune qui est celle d’une indexation non pas automatique, mais conditionnelle46 à la suffisance du fonds d’indexation, telle que déterminée par les rapports d’évaluation actuarielle, sans obligation pour la Ville d’y pourvoir par le moyen d’une cotisation spéciale qui ferait en sorte d’augmenter sa cotisation patronale au-delà du seuil de 9 % fixé par le second alinéa de la clause 3.2.1 du Régime (quoiqu’elle puisse le faire volontairement).

En terminant, la Cour précise que bien que Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal puisse avoir un impact sur l’application du Régime en l’espèce, elle n’est pas utile aux fins du présent litige, qui se limite à un débat d’interprétation contractuelle. Rappelons que cette loi a été déclarée partiellement inconstitutionnelle, notamment son article 16 qui visait l’indexation automatique des rentes, et autres dispositions en matière d’indexation, dans l’affaire Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 2111. Ce jugement a été porté en appel.

L’appel est rejeté.

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Bédard c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2021 QCCA 377

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca377/2021qcca377.pdf

Dans cette affaire, la Cour d’appel conclut que l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (ci-après la « Loi ») qui prévoit une amende minimale de 10 481$ ne contrevient pas à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, car il ne s’agit pas d’une peine cruelle et inusitée.

L’appelant a été reconnu coupable d’une infraction à l’article 46 de la Loi sur le bâtiment pour avoir exercé « les fonctions d’entrepreneur en construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin », et s’expose donc au paiement de cette amende minimale.

Cette Loi, dont l’objectif est notamment de protéger le public, s’imbrique dans le régime pénal statutaire. Selon la Cour, une contravention à l’article 46 de la Loi n’est pas une infraction mineure, contrairement aux prétentions de l’appelant. En effet, l’exigence de détenir une licence permet à la Régie du bâtiment de contrôler l’industrie de la construction afin d’assurer cet objectif. Ainsi, pour être dissuasive, une amende visant à sanctionner l’exercice illégal d’une activité commerciale ou professionnelle doit excéder le profit envisageable qu’elle peut permettre de réaliser.

Dans le cadre de son analyse, la Cour précise que l’objectif poursuivi par un régime pénal est bien différent de celle poursuivie par un régime criminel, et pour la Cour, cette différence d’objectif est importante et doit être prise en considération dans le cadre d’une analyse édictant une amende minimale obligatoire. En conséquence, cela justifie de ne pas appliquer hors contexte certains énoncés de l’arrêt R. c. Boudreault. Dans cette affaire, la Cour suprême invalide la suramende compensatoire obligatoire édictée à l’article 737 du Code criminel devant être imposée à toute personne absoute, plaidant coupable ou reconnue coupable d’une infraction au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en raison des conséquences extrêmement disproportionnées qu’elles entraînent pour les contrevenants parties aux litiges, soit des personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, de maladie mentale et d’incapacité de payer de telle somme. L’appelant appuyait fortement ses prétentions sur cet arrêt.

Cela étant dit, la Cour conclut ainsi :

[77] Bref, les objectifs poursuivis par le législateur en adoptant les articles 46 et 197.1 de la Loi, couplés à l’existence d’un régime légal permettant à une personne ayant contrevenu à l’article 46 de la Loi de bénéficier de modalités pour payer l’amende prévue ou, si ses moyens financiers ne lui permettent pas de ce faire, de peut-être bénéficier de solutions alternatives pour s’en acquitter autrement, m’amènent à conclure, comme l’a fait le juge de la Cour supérieure, que l’amende minimale de 10 481 $ prévue à l’article 197.1 de la Loi ne constitue pas, en l’espèce, une peine « odieuse et intolérable », « incompatible avec la dignité humaine » contrevenant à l’article 12 de la Charte canadienne et cela que l’on considère la situation particulière de l’appelant ou les situations raisonnablement prévisibles qui pourraient se présenter.

L’appel est rejeté.

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Syndicat des débardeurs du port de Québec, SCFP, section locale 2614 et Société des arrimeurs de Québec, 2021 QCTA 52

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/39E87C457E2617026DC43B3E216375ED?source=EXPTRAV

Le litige porte sur l’interprétation et l’application de certaines dispositions de la Partie III du Code canadien du travail (ci-après le « C.c.t. ») aux employés régis par la convention collective négociée entre l’employeur et le syndicat. Les modifications apportées au C.c.t. sont entrées en vigueur le 1er septembre 2019 concernent les normes minimales du travail en matière, notamment, de congés personnels, de congés pour décès, de congés pour jours fériés, de congés annuels et de congés reliés à la violence familiale.

La mésentente entre les parties a trait, entre autres, à l’article 168 C.c.t. en regard de la façon dont l’arbitre doit aborder les questions posées par l’employeur. L’article 168 (1) C.c.t. préserve les droits ou avantages acquis pour un employé qui sont plus avantageux que ceux que prévoient la Partie III du Code, tandis que l’article 168(1.1) C.c.t. permet à l’arbitre de confirmer la validité des dispositions de la convention collective dans la mesure où les droits et avantages qu’elle confère sont au moins égaux à ceux prévus par le Code. Les questions soumises par l’employeur portent sur les cinq thèmes analysés ci-dessous.

L’employeur plaide que cet article exige que l’arbitre considère en bloc les avantages prévus par la convention collective afin de déterminer s’ils confèrent aux employés des droits et avantages au moins équivalents aux normes minimales. Il soutient que cette analyse doit amener l’arbitre à conclure que la convention collective doit continuer de s’appliquer pour les vacances et les jours fériés, et que, pour les nouveaux congés, la méthode de calcul qui est prévue à la convention collective pour les jours fériés doit s’appliquer.

L’arbitre confirme d’abord que cet article requière une analyse métaphorique ou globale, mais que celle-ci, à la lumière de la jurisprudence, ne suppose pas une analyse de l’ensemble des avantages prévus par la convention collective en comparaison des normes minimales. Il s’agit plutôt de faire une analyse séparée pour chacun des avantages expressément reconnus aux employés dans les sections auxquelles réfère cet article, soit les congés annuels, les jours fériés et les congés de décès. L’analyse métaphorique repose sur ces trois critères : la durée du congé, ses conditions d’ouverture et sa rémunération. L’arbitre n’a donc pas la compétence pour appliquer cette analyse aux autres congés, tels le congé personnel de l’article 206.6 C.c.t. et le congé pour les victimes de violence familiale de l’article 206.7 C.c.t. Cela étant dit, l’arbitre rejette la prétention de l’employeur voulant que cette grille d’analyse s’applique par l’arbitre à tous les congés nouvellement octroyés ou modifiés par les modifications législatives.

  1. Méthode de calcul des congés personnels nouvellement octroyés, soit 5 journées par année, incluant 3 journées payées.

L’arbitre constate d’abord que la convention collective n’offre pas de bénéfice comparable à ce que prévoient les normes minimales en matière de congés personnels. Celui-ci conclut que même s’il reste que 4 mois à l’année 2019 à partir du moment où cette norme entre en vigueur l’employeur ne peut octroyer les congés personnels au prorata, et doit octroyer 5 jours de congés, dont trois payés dans la mesure où l’employé cumul au moins trois mois de service continu. Il en est de même pour les employés embauchés après l’entrée en vigueur des modifications législatives. Tel que le prévoit expressément cet article, le congé personnel peut être divisé en périodes plus courtes qu’une journée, mais l’employeur peut exiger qu’il soit d’une durée d’une journée. Quant à la rémunération des trois congés payés, l’arbitre conclut que l’employeur ne peut utiliser la formule prévue à l’article 25 de la convention collective relative aux jours fériés. Ceux-ci doivent plutôt être rémunérés au taux régulier de l’employé.

  1. Méthode de calcul de l’indemnité en cas de congé de décès qui, selon la pratique, est payée selon les assignations perdues ou encore en appliquant un maximum quotidien de 8 heures à temps simple

L’arbitre constate que la convention collective ne prévoit aucune disposition relative au congé de décès. L’employeur doit donc se conformer minimalement à l’article 210 C.c.t. en accordant à l’employé, en cas de décès d’un proche parent, un congé d’au moins 5 jours pouvant être pris selon les modalités prévues à cet article. Néanmoins, dans la mesure où la pratique passée est plus avantageuse que cette norme, il s’agit d’un droit acquis. Quant à la rémunération de ce congé, elle doit être établie en fonction de l’article 17 du Règlement du Canada sur les normes du travail à moins que l’article 168 C.c.t. trouve application, car la méthode de calcul utilisée est plus avantageuse. Cet article prévoit une rémunération selon la moyenne des gains journaliers, excluant les heures supplémentaires, pendant les 20 jours travaillés immédiatement avant le premier jour de congé payé. Selon l’arbitre, ce chiffre de 20 jours correspondant à 4 semaines de travail en raison de 8 heures par jours pendant 5 jours. Ainsi, le nombre total d’heures travaillées pendant cette période ne doit pas excéder 160 heures aux fins du calcul de la rémunération.

  1. Méthode de calcul des jours fériés

L’arbitre constate que la convention collective prévoit un nombre supérieur de jours fériés. Toutefois, elle comporte des avantages moindres sur le plan de leur éligibilité. En effet, le législateur prescrit que chaque employé ait droit à un congé payé dès lors qu’il est au service de l’employeur, alors que la convention collective édicte une règle qui a pour effet de limiter l’éligibilité au congé payé aux seuls employés qui auraient travaillé l’équivalent de deux semaines complètes au cours des 30 jours précédant le congé. Le législateur prévoit également que les employés ont droit à 1/20 de la rémunération gagnée au cours des 4 semaines précédentes le jour férié, en excluant le temps supplémentaire, tandis que la convention collective prévoit une règle qui limite le montant qui sera versé à titre de congé payé pour les employés réguliers. En conséquence, c’est les normes minimales qui doivent s’appliquer en l’espèce.

  1. Méthode de calcul de l’indemnité de vacances

Quant à l’indemnité de vacances, l’analyse métaphorique doit être effectuée en tenant compte de la situation du groupe de salariés visé par une règle, et non de l’ensemble des salariés touchés par la convention, lorsque différentes règles s’appliquent selon le groupe auquel ils appartiennent.

Après l’analyse métaphorique, l’arbitre conclut que la convention collective n’offre pas globalement des avantages équivalents ou supérieurs aux normes minimales pour tous les employés, qu’ils soient réguliers, occasionnels et de la réserve de soutien. Ainsi, les articles les articles 184 b) et c) et 184.01 b) et c) C.c.t. devront s’appliquer en l’espèce. Pour ce qui est de l’employé régulier dans le Groupe 1, l’article 24.01 a) de la convention collective pourra continuer de s’appliquer.

  1. Méthode de calcul pour les congés reliés à la violence familiale

La convention collective ne prévoit pas de tels congés.

L’arbitre est d’avis que à l’instar du congé personnel, l’employeur ne peut utiliser la formule prévue à l’article 25.03 de la convention collective quant au montant à être payé à l’employé qui revendique le droit de s’absenter en application de l’article 206.7 C.c.t.. Il doit de payer le congé selon les règles édictées par le Code ou par le Règlement.

Finalement, l’arbitre conclut que les modifications législatives du C.c.t. sont d’application immédiate et les employés sont en droit de réclamer les avantages qui leur sont nouvellement reconnus à compter de leur entrée en vigueur s’ils satisfont aux conditions prescrites.

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FIQ – Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2021 QCTAT 795

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat795/2021qctat795.pdf

En novembre 2020, le Tribunal déclarait que la liste des services essentiels proposée par le Syndicat était insuffisante (Décision intitulée FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de la Capitale-Nationale c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2020 QCTAT 4288 résumée dans la veille juridique du 15 décembre 2020).

En réponse à cette décision, le Syndicat dépose donc une nouvelle liste de services essentiels le 7 décembre 2020, similaire à celle déposée par la FIQ au niveau national. Cette liste nationale comporte 23 catégories de soin regroupant l’ensemble des services dispensés par les personnes membres d’une association affiliée à la FIQ, et elle énonce les pourcentages de services à maintenir en cas de grève pour chacune de ces catégories. En ajout, la liste locale comporte des exceptons locales propres au CIUSSS de le Capitale- Nationale (ci-après l’Employeur) qui requièrent, de l’avis du Syndicat, de diminuer ou de hausser les niveaux de services essentiels.

L’Employeur conteste cette liste au motif que les services essentiels mentionnés sont insuffisants

La présente décision vise à déterminer quels services, de façon interlocutoire, doivent être maintenus pendant la grève jusqu’à ce que la recevabilité et, le cas échéant, la suffisance des services proposés au niveau local soient tranchées dans le cadre d’une décision au fond.

Pour être déclarée suffisante, la liste de services essentiels proposée par la partie syndicale doit assurer la maintenance de services « dont l’interruption peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique et doit satisfaire aux critères énoncés à l’article 111.10.1 du Code du travail, notamment une répartition des services essentiels par unités de soins et catégories de soins ou de services ou tout autre regroupement pouvant y correspondre.

Pour les motifs énoncés dans la décision FIQ-CISSS des Laurentides, 2020 QCTAT 4759, dont la révision est pendante, le Tribunal considère que le maintien des services proposés, et dont la liste est annexée à la présente décision, est suffisant pour éviter de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, sous réserve des exceptions locales.

En terminant, compte tenu de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences sur le réseau de la santé et des services sociaux, le Tribunal estime que des mesures particulières doivent être mises en place pour éviter de mettre en danger la santé ou la sécurité publique pendant la grève : notamment que le fonctionnement normal des centres d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 doit être assuré et que le Syndicat fournit, sans délai, les salariés nécessaires pour faire face à cette pandémie dans les unités de soins et dans les catégories de soins ou de services désignées par l’employeur.

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Syndicat des employés du CISSSMO, section locale 3247 c. Murray, 2021 QCCS 459

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs459/2021qccs459.pdf

Le Syndicat demande l’annulation de la sentence arbitrale rendue par un médecin arbitre au motif qu’il a omis de se prononcer sur la demande de récusation formulée à son égard, et qu’en conséquence, celui-ci n’a pas exercé sa compétence et a contrevenu aux règles de justice naturelle.

Cette décision avait été rendue dans le cadre du traitement d’un dossier d’invalidité où le Syndicate et l’Employeur, le CISSS de la Montérégie-Ouest, ont entrepris la procédure d’arbitrage médicale prévue à la convention collective. Selon le Syndicat, il y a crainte raisonnable de partialité considérant que le médecin arbitre désigné pour agir dans le dossier fait partie du Groupe Santé DuCore inc., lequel aurait effectué des expertises pour l’Employeur au cours des années précédentes.

Puisque la décision rendue est muette totalement sur la demande de récusation, le Tribunal est d’avis qu’il n’a aucune décision à contrôler, et qu’en conséquence, « il n’est pas indiqué de procéder au contrôle judiciaire de la Décision en fonction d’une norme de contrôle ». Ainsi, le Tribunal doit essentiellement déterminer si le médecin arbitre avait la compétence pour se prononcer sur la demande de récusation, et le cas échéant, si son omission de le faire ou son rejet implicite sans motivation, violent l’équité procédurale.

Bien que la convention collective en l’espèce n’accorde pas aux parties le droit d’élargir la portée du mandat du médecin-arbitre ou d’ajouter des questions à trancher, et que le pouvoir de demander sa récusation n’y est pas prévu, le Tribunal conclut qu’en raison de la fonction quasi-judiciaire qu’il exerce, ce dernier est assujetti à l’obligation d’impartialité et d’indépendance ainsi qu’aux règles de l’équité procédurale. À l’instar de tout décideur, il avait dont la compétence pour se prononcer sur la demande de récusation.

En refusant de se prononcer sur la demande de récusation ou en la rejetant implicitement sans motiver sa décision, le Décideur a omis d’exercer sa compétence.

La demande de pourvoi en contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue est annulée.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Commissaire à la déontologie policière c. Roy, 2021 QCCDP 9 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2021/2021qccdp9/2021qccdp9.pdf

Cette décision du Comité de déontologie policière fait suite à un jugement rendu le 26 janvier 2021 qui jugeait la conduite de l’agent Roy dérogatoire à l’article 6 du CDP pour avoir eu recours à une force plus grande que nécessaire.

Le policier était en fonction au sein du groupe d’intervention Sud le 2 mars 2016 et le groupe avait reçu l’instruction d’évincer une cinquantaine de manifestants qui occupaient le siège social de l’entreprise Bombardier.  Les policiers procèdent sans problème à l’éviction d’un premier groupe de manifestants. Ils repoussent physiquement les manifestants afin de les forcer à sortir de l’immeuble. Un deuxième groupe compte une trentaine de manifestants qui bloquent l’accès aux ascenseurs et scandent des slogans

Le Comité avait conclu que l’agent Roy a dérogé à l’article 6 du CDP en ayant eu recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’endroit du plaignant. L’agent Roy a poussé le plaignant à deux reprises vers l’extérieur. Quant à la deuxième poussée du policier, le Comité a conclu qu’il s’agissait d’une prise à la gorge avec les deux mains et, du fait même, de l’utilisation d’une force plus grande que celle nécessaire.

Les procureurs présentent une suggestion commune de 5 jours de suspension pour le manquement reproché. Cette suggestion commune tient compte du fait que l’agent Roy avait été reconnu coupable par le Comité de plusieurs manquements en 2010 totalisant 23 jours de suspension. Comme facteur atténuant, le Comité considère que le plaignant n’a pas subi de blessure.

Après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, la teneur du dossier de déontologie du policier ainsi que l’argumentation des parties et la jurisprudence soumise, le Comité souscrit à la suggestion commune qu’il trouve raisonnable et l’entérine.

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Commissaire à la déontologie policière c. Raquepas, décision du Comité de déontologie policière

Décision disponible sur demande

Dans cette décision, le sergent cité reconnaît ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requière sa fonction, en communiquant des informations inexactes à l’égard d’une personne détenue.

Au moment des faits, le sergent était fonctionnaire responsable au Centre Opérationnel Ouest. Lors de l’arrivée d’une personne détenue présentant des problèmes de santé mentale, le sergent aurait fourni un document intitulé Demande d’assistance au Directeur mais aurait omis d’indiquer certaines informations relatives à l’état de santé du détenu dans le formulaire.

Au niveau des facteurs aggravants, on relate le grade de sergent du policier, la problématique de santé mentale de la personne détenue et les problèmes de santé qu’elle a subie en lien avec l’évènement.

Au titre des facteurs atténuant, l’intimé est sincèrement désolé de la situation et il regrette avoir commis le manquement dérogatoire reproché. L’intimé n’a pas d’antécédents déontologiques et il s’agissait de sa deuxième journée de travail au Centre Opérationnel Ouest.

Suggestion commune entérinée. Une journée de suspension.

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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

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POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

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ARTISTES

 

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

Ouellet c. R., 2021 QCCA 386

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca386/2021qcca386.pdf

Dans cette affaire, l’appelant Patrick Ouellet, policier à la Sûreté du Québec, se pourvoit contre une décision de la Cour du Québec, lequel avait été déclaré coupable de l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort lors d’une opération de filature le 13 février 2014. Monsieur Ouellet avait été condamné à purger une peine de 8 mois d’emprisonnement ferme en raison de cet évènement. 

L’appelant invoquait au total huit moyens d’appel, portant respectivement sur le jugement en rejet de sa requête en arrêt des procédures et sur le jugement portant sur sa culpabilité. 

En ce qui a trait aux quatre premiers moyens d’appel, l’appelant invoquait que l’intervention de la Ministre de la justice dans son dossier portait atteinte à l’indépendance du poursuivant, en l’occurrence la Directrice des poursuites criminelles et pénales, un principe de justice fondamentale. Il soutenait que la Ministre, sujette aux pressions publiques et médiatiques, a dicté à la Directrice de confier le soin de réévaluer le dossier à un comité de procureurs indépendants. 

La Cour d’appel rejette ces moyens en invoquant que la prémisse factuelle de l’argument est erronée. Le juge de première instance a conclu que la Ministre a consulté et discuté avec la Directrice de la possibilité de confier l’évaluation du dossier à des procureurs indépendants. Au terme de leurs échanges, les deux interlocutrices ont conclu que c’était la voie à suivre. Une semaine plus tard, la Directrice annonçait la mise sur pied d’un comité de trois procureurs indépendants, avec pour mandat de « procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier, y compris les compléments d’enquête […] afin de faire rapport à la Directrice des poursuites criminelles et pénales et lui formuler une recommandation quant à savoir si des accusations devaient ou non être déposées ». Il serait donc erroné, selon la Cour d’appel, d’affirmer que la Ministre a dicté à la Directrice la voie à suivre. Concernant la décision prise par la Directrice de porter une accusation contre l’appelant, la Cour d’appel s’en remet aux conclusions factuelles de juge de première instance, qui fait état d’une preuve non contredite que c’est la Directrice qui a pris la décision finale « en toute indépendance, à l’abri de toute influence politique, policière ou médiatique ».

Dans un deuxième temps, la Cour d’appel traite des arguments soulevés par l’appelant au sujet de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse causant la mort. La Cour d’appel constate que le juge a procédé à un examen minutieux et complet de la conduite automobile de l’appelant. Il a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à son analyse, y compris la conduite du conducteur du véhicule Kia qui venait en sens inverse et qui a tourné à gauche sur le boulevard Davis. En ce qui touche à la mens rea, le juge aborde la norme de la personne raisonnable sous l’angle, comme il se doit, du policier raisonnable. Il tient compte du fait que l’appelant était dans l’exercice de ses fonctions et que celui-ci effectuait une opération de filature, laquelle n’était cependant pas urgente. La Cour est d’avis que la conduite de l’appelant constitue un écart marqué par rapport à cette norme, celui-ci s’étant placé « dans une situation où il lui était impossible de réagir adéquatement aux imprévus qui allaient nécessairement survenir dans un quartier résidentiel, à 8h du matin, une journée de semaine ».

Appel rejeté.

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