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Veille juridique du 16 octobre 2017

GÉNÉRAL

Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc48/2017csc48.html?autocompleteStr=2017%20CSC%2048&autocompletePos=1

Les proches parents d’une victime assassinée par son ex-conjoint ont entrepris une poursuite contre la Ville de Montréal en sa qualité de commettante des policiers. Selon les parents, les policiers auraient contribué par leur négligence au décès de la victime. Ils réclament donc des dommages-intérêts personnellement pour préjudices moral et matériel (solatium doloris, frais funéraires et perte de soutien affectif). La Ville dépose une requête en irrecevabilité fondée sur la prescription de leurs recours suivant l’article 586 de la Loi sur les cités et villes qui énonce que tout recours entrepris contre une municipalité se prescrit par six mois à compter du jour où le droit d’action a pris naissance si les dommages sont matériels. Les proches parents quant à eux soutiennent que c’est le délai de prescription de trois ans en vertu de l’article 2930 Code civil du Québec (ci-après : C.c.Q.) qui s’applique.

La Cour suprême conclut que l’action n’est pas prescrite. Suivant l’interprétation de l’article 2930 C.c.Q., toute action en responsabilité civile intentée afin de réclamer une réparation des conséquences directes et immédiates d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé autrui. Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur à l’intégrité physique de la victime. Par conséquent, pour l’application de l’article 2930 C.c.Q., c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages-intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action. La Cour suprême rappelle que c’est le droit à l’intégrité physique qui correspond à l’intérêt que le législateur veut protéger, lequel englobe nécessairement le droit à la réparation pour toutes les conséquences immédiates et directes qui découlent de cette atteinte fautive. Ainsi, toutes les victimes qui subissent les conséquences directes et immédiates d’une même atteinte fautive doivent bénéficier du même délai de prescription. Selon la Cour, cette interprétation large et libérale de l’article 2930 C.c.Q constitue donc une solution à la fois cohérente, équitable et juste, de nature à faciliter l’accès à la justice des victimes.

Pourvoi rejeté.

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Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, local 503 c. Systèmes Techno-Pompes inc., 2017 QCCA 1467

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1467/2017qcca1467.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%201467&autocompletePos=1

L’employeur, intimé, demande de suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel qui fait droit à l’appel d’un jugement de la Cour supérieure qui rétablit la décision de la Commission des relations du travail qui a accrédité le syndicat. Dans cette affaire, le litige porte sur la question des moyens de preuve qui s’offrent à l’employeur dans le contexte d’un moyen d’irrecevabilité d’une requête en accréditation fondée sur l’article 40 du Code du travail (ci-après : C.t.).

La Cour d’appel rappelle que la partie qui cherche un sursis d’exécution au motif qu’elle désire se pourvoir devant la Cour suprême doit satisfaire à la condition et aux critères suivants : 1) qu’elle a l’intention ferme d’interjeter un pourvoir devant la Cour suprême du Canada 2) que le pourvoi soulève des questions de droit et de fait sérieuses 3) à défaut d’accorder le sursis elle en subira un préjudice irréparable 4) que la prépondérance des inconvénients la favorise.

La Cour d’appel juge qu’au niveau du critère relatif aux questions sérieuses, les moyens d’appel avancés par l’employeur n’atteignent pas le niveau requis en vue d’autoriser le sursis recherché.

D’une part, l’employeur soutient qu’il y a une jurisprudence contradictoire et incohérente provenant de la Cour d’appel sur la norme de contrôle applicable en matière d’équité procédurale. La Cour d’appel rejette la prétention de l’employeur et affirme que la norme de la décision raisonnable jouit d’une présomption d’application lorsqu’un tribunal administratif discute de sa loi constitutive et de sa compétence. Cette présomption n’a pas été repoussée. En somme, la question de la norme de contrôle telle que soulevée en l’espèce n’est pas suffisamment sérieuse pour conduire au sursis demandé.

D’autre part, l’employeur souhaitait obtenir de la Cour suprême une définition du concept de « caractère représentatif » édicté à l’article 32 C.t. alors qu’il n’y a pas de controverse jurisprudentielle à cet égard. En effet, plusieurs décisions insistent pour dire que la question du caractère représentatif d’une association de salariés doit demeurer étrangère aux préoccupations de l’employeur. La Cour d’appel soutient que la CRT a agi à l’intérieur de son champ de compétence en concluant que le Code du travail interdisait à l’employeur d’accéder aux documents touchant le caractère représentatif du syndicat.

Requête rejetée.

 

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 Association des employeurs maritimes c. Syndicat des débardeurs, SCFP section locale 375, 2017 QCCA 1466

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1466/2017qcca1466.html?resultIndex=1

Le litige dans cette affaire est de savoir si une permission d’appeler peut être accordée, malgré le caractère théorique du dossier. L’association des employeurs maritimes, requérante, souhaite interjeter appel du jugement ayant refusé d’annuler la décision interlocutoire d’un arbitre en matière de gestion de l’audience (exclusion des témoins). Elle soutient que la Cour supérieure n’a pas appliqué la bonne norme de contrôle judiciaire. Cependant, le grief entre les deux parties qui a donné lieu au jugement de la Cour supérieure a été réglé.

Le juge fait une analyse de la jurisprudence en la matière et conclut qu’un juge de la Cour d’appel n’est pas compétent pour exercer le pouvoir discrétionnaire de celle-ci d’autoriser l’audition d’un appel qui est théorique. Ainsi, une fois le caractère théorique reconnu par les parties ou constaté par le juge, la demande de permission d’appeler doit être rejetée ou déférée à une formation. Toutefois, si le caractère théorique est incertain ou s’il est débattu, il est mieux que le juge unique défère la demande de permission d’appeler à la formation, à la condition que la question de droit soulevée au fond justifie une étude par la Cour. C’est la formation qui décidera si la question est effectivement théorique.

Dans cette affaire, le juge est d’avis qu’il n’y a pas lieu de déférer la demande à une formation, mais de la rejeter, car il n’y a aucun véritable litige entre les parties.

Demande rejetée.

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 3750

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs3750/2017qccs3750.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%203750&autocompletePos=1

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : CNESST) recherche la révision de la décision du Tribunal administratif du travail (ci-après : TAT) concluant que le travailleur, monsieur Boisvert, a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : LATMP) au remboursement du salaire que perd sa conjointe lorsqu’elle l’accompagne à ses traitements médicaux découlant d’une lésion professionnelle.

Les parties reconnaissent que l’article 115 LATMP et le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour ne prévoient pas le remboursement perdu par l’accompagnateur. Le TAT était d’avis que l’article 184 (5) LATMP donne le pouvoir à la CNESST d’accorder un tel remboursement lorsque l’accommodement est justifié. La Cour supérieure conclut que la décision du TAT est déraisonnable. Selon la Cour supérieure, la prémisse est mal fondée et entraîne la décision déraisonnable. La LATMP ne peut être interprétée de cette façon, sinon la CNESST se trouverait à devoir rembourser, par le biais de l’article 184(5) LATMP, tout ce que les travailleurs réclament sauf si une exclusion est prévue. La LATMP n’est pas rédigée de cette manière, elle accorde des droits spécifiques aux travailleurs.

 Pourvoi accueilli.

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 Unifor et Mercedes-Benz Montréal-Est (7162961 Canada inc.), 2017 QCTAT 4262

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat4262/2017qctat4262.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%204262&autocompletePos=1

 Le syndicat saisit le tribunal d’une demande d’ordonnance de sauvegarde afin que cessent toutes mesures d’entraves, de représailles et d’intimidation de la part de l’employeur en attendant l’issue de sa plainte pour entrave et intimidation selon les articles 12 et 13 du Code du travail.

Le tribunal juge que le critère de l’apparence de droit est rempli, la preuve démontre que l’employeur a mandaté des personnes pour épier la réunion syndicale et pour photographier les salariés participants. Les salariés ont été intimidés par cette démarche de l’employeur. De plus, un représentant de l’employeur, monsieur Codeiro, a tenté de dissuader les salariés de participer à la réunion en déclarant « on va le savoir si quelqu’un y va ». Un salarié a également été suspendu pour une période de cinq jours après avoir requis de l’employeur de respecter son rôle de délégué syndical et après qu’il eut répondu à une simple question d’un salarié sur les lieux de travail. Le tribunal affirme que ces faits sont suffisants pour conclure à l’apparence de droit d’obtenir les ordonnances recherchées dans la plainte d’entrave et d’intimidation déposée par le syndicat. En ce qui concerne le préjudice sérieux ou irréparable que subirait le syndicat, il est clair que par ses agissements l’employeur vient diminuer le rapport de force dans le contexte d’une négociation d’une première convention collective et donc cause un préjudice au syndicat. Le tribunal juge également que la balance des inconvénients penche en faveur du syndicat.

Requête accueillie.

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POLICIERS

Rien à signaler.

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POMPIERS

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Ville de Rosemère, 2017 QCTAT 3989

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3989/2017qctat3989.html?autocompleteStr=2017%20QCTAT%203989&autocompletePos=1

Dans cette affaire le tribunal doit décider s’il accorde le statut d’intervenants au Regroupement des associations de pompiers du Québec (RAPQ) et au Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ).  Le regroupement des associations de pompiers du Québec (RAPQ) et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) appuient les prétentions des demandeurs et requièrent l’autorisation d’intervenir aux seules fins du débat concernant la question du droit d’association protégé par les « Chartes ». Les villes de Rosemère et Blainville s’opposent aux interventions, elles prétendent que les requérants ne justifient d’aucun intérêt légal dans cette affaire et que le litige ne les concerne pas.

Les faits de cette affaire sont les suivants : l’association, travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, dépose une plainte au Tribunal administratif du travail, car ils prétendent que la décision de Rosemère de fermer son service d’incendie et de le transférer à la Ville de Blainville porte atteinte à leur liberté d’association et entrave leurs activités syndicales. Ils demandent notamment au tribunal d’ordonner le maintien des activités du service d’incendie à Rosemère et la réintégration des pompiers ayant perdu leur emploi et l’octroi de dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté la plainte des demandeurs et ces derniers demandent la révision de cette décision conformément à l’article 49 de la Loi instituant le tribunal administratif du travail.

Le tribunal énonce qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes d’intervention pour les raisons suivantes. Les requérants n’ont pas démontré de quelle façon leurs droits ainsi que ceux des membres qu’ils représentent risquent vraisemblablement d’être affectés par le jugement à intervenir. En effet, rien n’indique ni ne suggère que les requérants sont ou seront éventuellement impliqués dans quelque litige soulevant les mêmes questions de faits ou de droit qu’en l’espèce. En résumé, les requérants n’ont pas démontré en quoi leur participation à l’audience sur la demande de révision permettrait effectivement d’enrichir la réflexion du Tribunal en lui donnant un éclairage différent et nécessaire à la résolution du litige.

Requête rejetée.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.