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Veille juridique du 18 juin 2019

GÉNÉRAL

Commission scolaire Kativik c. Association des employés du Nord québécois, 2019 QCCA 961
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca961/2019qcca961.html?resultIndex=5

Le plaignant, un technicien en administration dans une commission scolaire, a été congédié pour cause d’insuffisance de son rendement. Avant de se rabattre sur cette mesure, l’employeur avait convenu avec lui d’un plan d’amélioration personnelle. Devant l’incapacité du plaignant à se conformer aux exigences de ce plan, l’employeur lui a offert un poste moins exigeant, mais a demandé qu’il donne sa réponse dans un délai de trois jours. Au terme de ce délai, le plaignant a refusé l’affectation proposée, préférant poursuivre selon les termes du plan. Quelques semaines plus tard, il a été congédié.

L’arbitre annule le congédiement et retient qu’en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, le congédiement du salarié était une mesure abusive vu le contexte particulier entourant la proposition faite par l’employeur au sujet d’un autre poste offert au salarié, contexte qu’il juge inacceptable, et l’absence de démarches pour trouver « une solution alternative raisonnable » à son congédiement. La Cour supérieure confirme la décision de l’arbitre et l’employeur porte la décision en appel.

L’employeur reproche à l’arbitre de lui avoir imposé l’obligation de réaffecter, ou de tenter de réaffecter le salarié à un autre poste. Selon l’employeur, en lui imposant une telle obligation, l’arbitre ajouterait aux critères « approuvés par la Cour d’appel » dans l’arrêt Costco en matière de congédiement pour rendement insatisfaisant.

La Cour d’appel conclut que la décision de l’arbitre en raisonnable et que l’employeur se méprend lorsqu’il soutient que l’arbitre lui a imposé une obligation de relocaliser le plaignant dans un nouveau poste.L’arbitre justifie sa décision en raison des faits particuliers de l’affaire notamment en raison de la tolérance manifestée par l’appelante durant plus de neuf ans à l’égard d’un salarié qui n’a jamais été qualifié pour le poste, mais à qui l’employeur a pendant tout ce temps confié d’autres tâches, sans se soucier du titre d’emploi, tâches dont l’intéressé s’est apparemment acquitté de manière satisfaisante.

Appel rejeté.

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Sûreté du Québec et Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) (Nicolas Shakamay), 2019 QCTA 212
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/9848F4567A584088039EBC185437E279?source=EXPTRAV

Le plaignant est un analyste-investigateur dans la classe d’emploi d’agent de recherche au Service des investigations et des vérifications de l’intégrité depuis février 2013. Son rôle est de faire enquête auprès d’entreprises qui veulent faire affaires avec le gouvernement du Québec ou des municipalités, pour vérifier leur intégrité dans le cadre de la Loi sur l’intégrité des marchés publics.

Le 12 mai 2014, il est relevé provisoirement de ses fonctions, avec solde. L’employeur lui mentionne qu’une enquête criminelle qui le vise est en cours. Il est relevé provisoirement de ses fonctions avec traitement, «afin de procéder à une enquête de sécurité ». Cette mesure est contestée par grief le 3 juillet 2014 au motif qu’elle excède la durée de trente (30) jours prévue à la convention collective. Le 2 décembre 2014, le grief du 3 juillet 2014 est amendé pour contester le refus de l’employeur de fournir de l’information sur les motifs du relevé, dénoncer cette conduite comme de l’abus de droit et de la mauvaise foi et réclamer des dommages.

L’arbitre conclut que l’employeur avait des motifs fondés et raisonnables de procéder au relevé provisoire du plaignant. À cette étape, l’employeur n’a pris aucune action parce que l’information était parcellaire et que l’enquête devait être faite par Immigration Canada. De plus, l’enquête criminelle prise en charge par la Direction des normes professionnelles (DNP) avait préséance sur celle menée par le Service des relations du travail. Aucune mesure disciplinaire ne doit être imposée aussi longtemps que celle-ci est en cours. La prolongation du relevé provisoire au-delà du délai de 30 jours prévu à la convention collective n’est pas abusive. La durée de cette mesure respecte les critères exigés dans Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie.

Grief rejeté.

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Ahmadi et St-Laurent Toyota, 2019 QCTAT 2099

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/2AE56F445DB5663BCA92CC594BD4270D?source=EXPTRAV

Le travailleur demande au Tribunal de le relever de son défaut d’avoir contesté dans le délai de 30 jours la décision du 4 octobre 2017, alléguant avoir été induit en erreur par sa médecin traitante.

Le Tribunal rappelle que dans son appréciation des motifs raisonnables pouvant justifier le non-respect d’un délai, il doit examiner si la partie en défaut s’est comportée avec diligence dans l’exercice de ses droits et à chacune des étapes de son dossier, plutôt qu’avec négligence en laissant s’écouler les délais.

Le travailleur invoque qu’il a choisi de se fier à l’opinion de sa médecin et que cette dernière l’a induit en erreur. De ce fait, il ne devrait pas être préjudicié pour la faute commise par sa médecin.

Le Tribunal énonce que le médecin n’a aucune compétence particulière pour donner des conseils d’ordre juridique et aucune obligation ne lui incombe de conseiller son patient sur les démarches juridiques qu’il peut ou ne peut pas entreprendre auprès de la Commission. Ceci déborde largement du contrat médical entre le médecin et son patient, lequel consiste principalement à lui donner des soins et non des conseils juridiques.Un médecin n’a jamais à informer un travailleur de ses droits.

Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’il est incapable de retenir que le défaut du travailleur d’avoir agi en temps utile est justifié par un motif raisonnable au sens de l’article 358.2 de la Loi. 

Demande de révision rejetée.

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Ville de Montréal et Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (Lamia Yamina Touabi), 2019 QCTA 235
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/260B357D4D88E8DDD4286510286D98F3?source=EXPTRAV

Dans cette affaire, le syndicat conteste le congédiement d’une conseillère en aménagement. Au cours du contre-interrogatoire de l’agente des ressources humaines énonce qu’elle a transmis une document intitulé « analyse d’enquête et recommandation » au directeur de l’arrondissement qui s’est basé sur le contenu de ce document afin d’approuver le congédiement de la plaignante. Le procureur syndical a demandé que ce document soit déposé, mais la Ville s’y est opposée en invoquant le privilège relatif au litige.

L’arbitre rappelle que le privilège relatif au litige ne concerne que les documents préparés principalement en vue de celui-ci. L’immunité de divulgation que ce privilège crée ne vise que les documents et les communications dont l’objet principal est la préparation du litige. Selon l’arbitre, le but premier du document intitulé « analyse d’enquête et recommandation » n’est pas la préparation de l’arbitrage du congédiement de la plaignante à l’intention d’un procureur de l’employeur, et ce, même si un litige était prévisible. Le document est plutôt le résumé et l’analyse de l’enquête en vue de soutenir la recommandation de congédiement. Il s’agit d’un document administratif interne, préparé par une employée de l’arrondissement dans le cours normal de ses fonctions. Le document n’est pas visé par le privilège relatif au litige. Il doit être remis au syndicat dans son intégralité.

Demande de communication accueillie.

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Syndicat des métallos, section locale 2008 et Amcor Emballages Canada inc. (Usine de Lachine) (grief syndical), 2019 QCTA 186
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/33ECC01D1BC3DA0B6C637B3774CF6A6C?source=EXPTRAV

L’employeur procède à un licenciement collectif pour des raisons d’ordre technologique et économique. L’article 84.0.4 de la Loi sur les normes du travailprévoit l’obligation pour l’employeur de donner un avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi qu’au syndicat et aux salariés visés. Suivant l’article 84.0.8 de la Loi sur les normes du travailpendant le délai, un employeur ne peut modifier le salaire d’un salarié visé par le licenciement collectif sans le consentement écrit du salarié ou du syndicat. Le syndicat dépose un grief afin de contester le fait que l’employeur a modifié les salaires de certains salariés.

L’employeur prétend qu’il n’a pas modifié les salaires des salariés visés. Les salariés avaient différentes affectations. Chez l’employeur, le salaire est calculé sur une base hebdomadaire en fonction du poste occupé, dont l’affectation est faite elle aussi de semaine en semaine. Les salaires ne sont pas reliés aux titulaires des postes, mais aux postes.

L’arbitre retient la prétention de l’employeur et rejette le grief. Il conclut que l’article 84.0.8 de la Loi sur les normes du travailprévoit les termes « salaire habituel ». Cet article ne précise pas que c’est le dernier salaire perçu dans la dernière affectation chez l’employeur qui est protégé. Ainsi, lorsque les dispositions de la convention sont lues ensemble, le salaire habituel d’un salarié qui demeure au travail pendant la durée du préavis de licenciement est celui de la fonction qu’il occupe chaque semaine, laquelle peut être différente d’une semaine à l’autre, ce qui entraîne donc des taux de salaire variables.

Grief rejeté.

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POLICIERS

Ville de Châteauguay c. Ville de Mercier
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs2324/2019qccs2324.html?searchUrlHash=AAAAAQAMwqtwb2xpY2llcsK7AAAAAAE&resultIndex=5

Depuis mars 2003, la desserte policière de la Ville de Mercier était assurée par le Service de police de la ville de Châteauguay (ci-après : « SPVC »). Cette entente, d’une durée de dix ans était renouvelable pour la même période, sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties. En 2012, Châteauguay annonce son désir de ne pas renouveler l’entente qu’elle juge désavantageuse, se disant prête à négocier une autre entente avec de nouveaux paramètres financiers. Les parties n’arrivent jamais à s’entendre et finalement vers la fin de 2015, Mercier obtient l’autorisation du gouvernement du Québec de mettre sur pied son propre corps de police. Entre le moment où l’entente a cessé d’être effective et le 10 juillet 2017, le SPVC a continué d’assurer la desserte policière sur le territoire de la Ville de Mercier. Cette dernière a continué de verser à Châteauguay le montant forfaitaire qui était payable en 2013, soit à la dernière année de l’entente.

Dans ce contexte, Châteauguay réclame plus de 6,2 M$ à la Ville de Mercier. Ce montant représente la différence entre les sommes versées par Mercier de novembre 2013 à juillet 2017, et ce que Châteauguay considère être la juste valeur des services rendus aux citoyens par le SPVC. La Ville de Mercier est d’avis qu’à défaut d’une nouvelle entente entre les parties, celle de 2003 se trouve à avoir été maintenue en vigueur durant la période transitoire. Selon la Cour supérieure, la Ville de Mercier a raison de prétendre que Châteauguay ne peut l’obliger à une contribution financière selon des paramètres financiers dont elle n’a jamais voulu, Châteauguay est tout aussi justifiée de dire que Mercier ne peut la contraindre au maintien d’une entente dont elle ne voulait plus. Cela dit, la sécurité publique exigeait évidemment qu’il y ait maintien de la couverture policière en attendant qu’une nouvelle entente soit conclue ou qu’un nouveau corps de police soit en mesure de prendre la relève.

Étant donné que la desserte policière de Mercier par le SPVC ne semble pas avoir de cause juridique, la Cour supérieure tranche la question sur la base de l’enrichissement injustifié, une théorie issue du principe d’équité voulant que nul ne puisse s’enrichir sans raison légitime aux dépens d’autrui.Selon la Cour supérieure, ily a une corrélation évidente entre l’enrichissement de Mercier et l’appauvrissement de Châteauguay : Mercier s’est enrichie parce que le SPVC a assuré sa desserte policière pendant la période transitoire et cette dernière s’est appauvrie parce qu’elle a eu à assumer les coûts de la couverture policière du territoire de Mercier pendant ce temps.

La Cour supérieure accueille en partie la demande de la Ville de Châteauguay et condamne la défenderesse Ville de Mercier à payer somme de 3 401 256 $ avec intérêts et indemnité additionnelle.

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Commissaire à la déontologie policière c. Locas, 2019 QCCDP 26
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2019/2019qccdp26/2019qccdp26.html?searchUrlHash=AAAAAQAMwqtwb2xpY2llcsK7AAAAAAE&resultIndex=11

Le policier est cité en déontologie pour avoir tenu des propos injurieux fondés sur la religion dérogeant ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec. Il aurait tenu les propos suivants : « je me fous de ta prière » et « vous autres, vous chialez pour rien ». Le policier est intervenu auprès du plaignant après qu’il ait conduit avec les phares non allumés. Le policier soutient qu’il tentait de faire comprendre au plaignant que la religion n’avait aucune importance quant à l’émission ou non d’un constat d’infraction pour avoir conduit la nuit avec les phares non allumés.

Le Comité juge que le policier est fautif sur le premier chef, soit d’avoir mentionné « je me fous de ta prière ». Au sujet du deuxième chef, le Comité est d’avis que le plaignant est peu crédible, car dans une déclaration il aurait mentionné que le policier aurait uniquement utilisé les termes « vous chialez pour rien ». 

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POMPIERS

Rien à signaler. 


PARAMÉDICS

Syndicat du préhospitalier c. Corporation d’Urgences-Santé, 2019 CanLii 46701 https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2019/2019canlii46701/2019canlii46701.html?searchUrlHash=AAAAAQAOwqtwYXJhbcOpZGljwrsAAAAAAQ&resultIndex=11

Le plaignant est un paramédic suspendu en cours de l’année 2015 pour trois jours.  L’Employeur estime qu’il n’a pas, malgré plusieurs rappels et l’adoption d’un plan d’action, amélioré son assiduité au travail. L’Employeur soumet aussi qu’il doit corriger son attitude. Un mois plus tard, M. Thibeault est congédié pour les mêmes motifs auxquels s’ajoute la découverte d’un stratagème visant à réduire sa disponibilité dans le but de finir à l’heure juste en fin de quart. Le Tribunal d’arbitrage doit décider si le congédiement est une mesure appropriée dans les circonstances.

Selon le Tribunal, le fait d’utiliser des stratagèmes dans le but de limiter sa disponibilité en fin de quart constitue une faute très grave. Les paramédics ont l’obligation de se remettre immédiatement en disponibilité pour recevoir des appels lorsqu’une affectation est complétée. Ils doivent être disponibles pour recevoir des affectations jusqu’à la fin de leur quart de travail, ce qui peut, vu la nature de leurs fonctions, entraîner du temps supplémentaire. Et, lorsqu’ils sont arrivés au centre opérationnel avant la fin de leur quart de travail, ils doivent demeurer disponibles selon la procédure de gestion de la disponibilité des effectifs. Cette dernière règle démontre l’importance de demeurer disponible et prêt à répondre à l’appel d’urgence jusqu’à la dernière minute du quart de travail. 

Selon le Tribunal, bien que le plaignant n’ait pas refusé comme tel un appel urgent, il a été démontré qu’il priorisait ses intérêts personnels à ceux des bénéficiaires et qu’il réduisait sa disponibilité en recourant à divers stratagèmes trompeurs liés à la gestion de fin de quart, et ce, d’une manière répétitive. Ce manquement à la loyauté justifie à lui seul la rupture du lien de confiance nécessaire au maintien du lien d’emploi.

Grief rejeté.


 ARTISTES

Rien à signaler.


DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL

 

Rien à signaler.