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Veille juridique du 2 mai 2023

 

 

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

L. B. et Société des transports de Montréal, dossier 1231580-62B-2106, le 26 avril 2023 (j.a. Hugues Magnan)

Disponible ici.

Le 14 décembre 2020, la travailleuse, conductrice d’autobus pour la Société de transport de Montréal, heurte à deux reprises un nid-de-poule causant un important contrecoup à la colonne cervicale. Les diagnostics reconnus par la professionnelle de la santé de consultée sont une entorse cervicale et un spasme aux deux trapèzes.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail refuse la réclamation de la plaignante afin de faire reconnaître le caractère professionnel de ses lésions. La plaignante conteste cette décision en révision administrative puis devant le Tribunal administratif du travail.

La travailleuse n’allègue pas le bénéfice de la présomption en raison du délai avant de déclarer l’évènement à l’employeur et de consulter un médecin ainsi que la poursuite de son travail pendant quelques jours malgré la douleur et l’inconfort liés à l’absence de mobilité cervicale.

Le Tribunal retient que la travailleuse déclare l’accident à son employeur dès qu’elle est avisée par sa physiothérapeute que ses lésions ne peuvent être guéries sans traitement médicaux appropriés. Aussi, le Tribunal souligne sa difficulté à consulter un médecin en temps utile en raison de la pandémie et du temps des fêtes et sa croyance sincère que la douleur allait disparaître avec le temps. De plus, la preuve correspond en tout point à un évènement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

La contestation de la travailleuse est accueillie et le Tribunal déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et qu’elle a le droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Le cabinet RBD représentait la travailleuse dans le présent dossier.

 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal, 2023 CanLII 33049 (QC SAT)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jwts4>

Dans ce dossier, l’arbitre doit déterminer si le salarié, un policier, a été victime d’harcèlement psychologique et s’il a subi une mutation injustifiée.

Aux vues de la preuve présentée, le policier a subi du harcèlement psychologique de ses collègues et en particulier d’un sergent qui a alimenté le discrédit au sujet du plaignant plutôt que tenter de trouver des solutions et d’assainir un climat qualifiable de toxique.

Rappelons certains éléments qui fondent le grief de harcèlement du plaignant : tasser les effets personnels du plaignant pour qu’ils tombent par terre, le comparer à un singe, une couleuvre, un crapaud, un déficient mental, un enfant qui braille, aux clients d’un site de rencontre vu son insuccès auprès des femmes, rire de sa voiture, se moquer de sa façon de manger, l’assigner à des tâches ingrates, participer à une séance collective de reproches et même s’en prendre à lui physiquement en lui donnant des coups de pied et surtout, en lui assénant une claque en arrière de la tête.

En plus de la déposition du plaignant, des collègues sont venus témoignés sur l’atmosphère qui régnait au poste ainsi que sur divers incidents auxquels ils ont assisté avec étonnement et réprobation. La culture du milieu a été invoquée pour tenter d’excuser l’emploi de termes disgracieux et gestes équivoques. L’arbitre rappelle que cette défense de culture du milieu a ses limites et que ce dossier en est un parfait exemple.

La preuve administrée par l’employeur est à l’effet de démontrer que ses évaluations et les mises en observation étaient justifiées au regard des lacunes récurrentes de la prestation de travail du plaignant. L’arbitre conclut que la preuve à l’égard de l’incompétence alléguée du salarié est beaucoup plus nuancée et que l’incompétence d’un salarié ne peut pas servir d’excuse au harcèlement vécu par le plaignant.

Le grief d’harcèlement psychologique est accueilli.

Le grief contestant la mutation est rejeté considérant l’impossibilité pour l’employeur d’assurer un climat sain au vu des réactions du plaignant qui semblait épris d’un état d’esprit de vengeance s’il retournait travailler au poste où les faits ont eu lieu.

Le cabinet RBD représentait le plaignant dans le présent dossier.

 

Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec (FPPVQ) et Ville de Québec, sentence arbitrale, 24 février 2023, par Denis Gagnon

Disponible ici.

Le plaignant a manifesté son intérêt pour être moniteur occasionnel d’arme de support et a été inscrit sur la liste d’éligibilité à la suite d’un affichage. L’employeur a invoqué une attitude négative et un manque de savoir-être pour refuser que le plaignant suive la formation. L’arbitre doit déterminer si cette décision est abusive, arbitraire ou discriminatoire, l’employeur agissant dans l’exercice de son droit de direction.

Le salarié a le droit d’être traité équitablement par son employeur même si la situation n’est pas prévue à la convention collective, comme c’est le cas en l’espèce.

L’arbitre considère que cette décision est déraisonnable car elle a été prise à la suite d’une appréciation sommaire qui ne tient aucunement compte des qualités, des qualifications et des engagements antérieurs du policier.

La preuve syndicale a révélé les forces de la candidature du policier soit qu’il rencontre les trois conditions techniques pour devenir moniteur et qu’il s’implique dans plusieurs facettes du travail de policier. De plus, il a été démontré de l’intérêt à assumer des tâches de formateur.

L’employeur ne s’est pas basé sur des faits concrets mais sur des discussions informelles pour justifier sa décision.

Le grief est accueilli et il est ordonné à l’employé de former le plaignant rapidement comme moniteur de l’arme de support 223 et de l’intégrer à la liste des moniteurs pour cette arme.

 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) c. Dessercom inc. et al., 2023 QCTAT 1791 (CanLII),

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jwtlz>

La division des services essentiels du Tribunal administratif du Travail a reçu 34 avis de grève de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) de durée déterminée à partir du 25 avril 2023. Le Tribunal doit déterminer si la liste des services essentiels proposée par les parties est suffisante pour que la santé ou la sécurité publique ne soit pas mise en danger durant la grève. Un seul point de discorde demeure : la supervision du stage final des étudiants du DEC par les techniciens ambulanciers paramédics.

Les syndicats confirment qu’ils effectueront la supervision de stages du programme d’intégration professionnelle en milieu de travail, le PIPMT, qui permet aux détenteurs du DEC d’accéder à la profession. Aussi, ils termineront la supervision des stages finaux (environ 300 heures) présentement en cours afin de permettre aux étudiants de compléter leur programme et d’obtenir leur DEC à l’été 2023. Cependant, les syndicats ne considèrent pas essentiel la supervision des stages finaux (environ 300 heures) des prochaines cohortes d’étudiants.

Les employeurs insistent sur l’existence d’une pénurie de personnel, de ruptures de services et de grands besoins de main d’œuvre pour s’opposer à la modification relative à la supervision des stages de la liste des services essentiels.

Le Tribunal conclut que l’absence de supervision de stagiaires ou de stage d’observation, à l’exception de la supervision des stages finaux du DEC (environ 300 heures) déjà débutés et se terminant vers la mi-mai 2023 et des stages PIPMT, ne compromet pas la santé ou la sécurité publique.

Quant aux autres points de l’entente partielle intervenue entre les parties, les services essentiels qui y sont prévus sont suffisants pour que la santé ou la sécurité publiques ne soient pas compromises durant la grève à durée indéterminée annoncée.

Le cabinet RBD représentait la Fédération des employés du préhospitalier du Québec dans le présent dossier.

 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

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ARTISTES

 

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

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