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Veille juridique du 20 mars 2017

GÉNÉRAL

Abihsira c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2017 QCCS 611
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs611/2017qccs611.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20611&autocompletePos=1

Demande d’autorisation d’action collective contestant le droit de la SAAQ d’exiger un montant additionnel au moment de renouveler le permis de conduire, de la part des automobilistes ayant des points d’inaptitude à leur dossier.

Dans le cadre de cette demande, la SAAQ demande la suspension de l’instance jusqu’à la fin de la grève de LANEQ (les juristes de l’État québécois).

La Cour supérieure doit, en matière de gestion de l’instance, prendre ses décisions en appliquant le Code de procédure civile. La Cour supérieure ne doit pas se laisser influencer indûment par des répercussions sur l’une et l’autre parties au conflit de travail, à savoir si certaines activités relèvent des services essentiels et d’autres pas.

Le Tribunal n’accepte pas qu’un employeur paralyse le processus judiciaire parce que certains de ses employés (pas tous) sont en grève légale.

Le Tribunal ne souscrit pas à la logique boiteuse d’une association accréditée qui insiste sur le respect du droit de grève mais qui, en même temps, requiert de la Cour supérieure de relever la partie patronale des inconvénients fondamentaux de la grève (fonctionner sans la prestation de travail des grévistes).

Si la SAAQ a des représentations à soumettre en Cour supérieure et qu’il ne s’agit pas objectivement d’un cas de services essentiels, alors la SAAQ doit se soumettre à ses obligations procédurales sans faire appel à des grévistes, tel que le lui permet le Code du travail.

La SAAQ emploie des membres du Barreau qui ne font pas partie de l’unité de négociation, telle Me Gisèle Gauthier, employée cadre, auteure de la réponse du 8 décembre 2016 versée au dossier.

Demande de suspension d’instance rejetée.

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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Ville de Québec, 2017 QCCA 218
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca218/2017qcca218.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%20218&autocompletePos=1
Cour d’appel du Québec

Appel d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille un pourvoi en révision judiciaire et rétablit le congédiement d’une salariée qui avait été annulée par un arbitre de grief.

En mars 2014, la salariée, employée de la Ville depuis 2002, a volé huit couvertures sur son lieu de travail. Convoquée devant le comité de discipline, elle admet les gestes posés et dit souffrir du syndrome de Diogène, une maladie qui, selon elle, l’amène à prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Le comité met fin à l’emploi de la salariée au motif que le lien de confiance est irrémédiablement rompu.

Selon l’arbitre, le comité de discipline aurait considéré uniquement les éléments négatifs au dossier, au détriment des éléments positifs. L’arbitre conclut que la condition psychologique de la salariée a participé à sa décision de prendre les couvertures, et que, au regard des facteurs atténuants, la sanction est disproportionnée par rapport au geste reproché.

La Cour ne voit pas en quoi le constat de l’arbitre voulant que l’état de santé de la salariée a contribué en partie à l’amener à poser les gestes reprochés puisse être qualifié de déraisonnable en l’espèce.

Cette décision est d’ailleurs conforme à un courant de la jurisprudence arbitrale, selon lequel la démonstration que l’état psychologique du salarié a contribué à l’amener à voler suffit à justifier sa prise en considération comme facteur atténuant. Le seul fait que d’autres arbitres soient plus exigeants, et qu’ils requièrent la preuve que l’état psychologique du salarié l’a rendu incapable de mesurer la portée de l’acte et ses conséquences, n’exclut pas des issues possibles la solution retenue par l’arbitre ici.

Appel accueilli. Congédiement annulé.

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Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c. Tribunal administratif du travail, 2017 QCCS 633
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs633/2017qccs633.html?resultIndex=1

La Ville défenderesse a imposé environ 2000 suspensions disciplinaires aux cols bleus qui se sont regroupés lors d’une assemblée syndicale portant sur la Loi 15 pendant leurs heures régulières de travail.

Le Syndicat a déposé une plainte au Conseil des services essentiels alléguant que les suspensions « porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice aux services auxquels la population a droit. » Le Conseil a rejeté la plainte du Syndicat.

Le Syndicat se pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision.

Il est acquis que toutes les suspensions disciplinaires imposées par la Ville ont été purgées.  Donc, le but de ce pourvoi n’est plus de régler un problème allégué de services à la population mais plutôt de corriger une interprétation des dispositions du Code du travail faite par un tribunal spécialisé et qui risque, selon le Syndicat demandeur de constituer un dangereux précédent pour l’avenir.  C’est là son seul argument pour justifier sa demande de révision.

La Cour supérieure, siégeant en révision judiciaire de décisions assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable, comme c’est le cas en l’espèce et tel que reconnu par les deux parties à l’audience, ne devrait pas, à moins de circonstances exceptionnelles, être sollicitée dans le seul but de donner sa propre opinion visant à corriger une jurisprudence défavorable à une partie, alors que sa décision n’aura aucun effet pratique à l’égard des faits de l’instance.  En l’instance, l’intervention du Conseil des services essentiels n’a plus d’objet.  Si la révision demandée était accordée, aucune des conclusions recherchées dans la requête introductive d’instance ne trouverait encore application, vu que les suspensions ont toutes été purgées.

Le tribunal ne devrait pas être appelé à donner ici une opinion juridique dans un contexte où les parties n’en retireraient aucune application pratique comportant un certain effet rémédiateur à l’égard du problème ayant à l’origine donné ouverture au litige.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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Administration portuaire de Québec c. Fortin, 2017 QCCA 315
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca315/2017qcca315.html?autocompleteStr=2017%20QCCA%20315&autocompletePos=1 Cour d’appel du Québec

Appel d’un jugement de la Cour supérieure statuant sur l’indemnité de départ à verser à contremaitre qui a vu son poste aboli.

Le juge de première instance confond la notion d’indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi (le délai de congé) et celle de prime ou indemnité de départ. Il s’agit pourtant de deux notions juridiques distinctes qui n’obéissent pas aux mêmes règles. Cependant, cette erreur de principe ne modifie pas la conclusion du jugement de première instance.

Cela dit, il est important de bien faire la distinction entre l’indemnité de départ et l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation d’emploi. En effet, les tribunaux donnent à ces deux expressions des définitions et des objectifs différents. Une indemnité de départ est une allocation accordée à un employé en reconnaissance de ses années de service, alors que l’indemnité tenant lieu de préavis n’est payable que lorsqu’il y a absence ou insuffisance d’avis ou que l’emploi se termine avant l’expiration de son terme. L’indemnité de départ est généralement exigible en sus de l’indemnité tenant lieu de préavis.

Ces deux concepts sont également différents en ce que l’employé n’a pas à minimiser ses dommages pour validement réclamer l’indemnité de départ (prime de séparation). Une prime ou indemnité de départ à la retraite ne comporte donc pas une obligation de mitigation des dommages.

Appel rejeté.

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POLICIERS

Larochelle c. Cour du Québec, 2017 QCCS 225
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs225/2017qccs225.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%20225&autocompletePos=1

Contrôle judiciaire portant sur la question de la légalité de l’interpellation du plaignant alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule appartenant à son épouse.

Le Commissaire soumet que le Comité a commis une erreur déraisonnable en ne se prononçant pas quant à savoir si l’interpellation était au hasard au sens de l’article 636 Code de la sécurité routière.

Il ressort clairement de la décision du Comité que pour ce dernier, l’interpellation de du plaignant entrait dans le cadre permis par l’article 636 CSR, n’avait pas été effectuée pour des motifs obliques et résultait plutôt d’une vérification de routine. Ceci suffit à disposer de l’argument du Commissaire.

La décision du Comité relative à la légalité de l’interpellation apparait d’autant plus raisonnable que le Comité a déjà, à deux reprises, estimé que le fait d’interpeler un véhicule parce que le conducteur n’était pas le propriétaire ne constituait pas une interpellation illégale constituant une faute déontologique.

Les policiers sont justifiés d’interpeller un conducteur pour le seul et unique motif que la voiture appartient à une femme alors qu’elle est conduite par une personne que les policiers croient être un homme.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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La Presse ltée et Sûreté du Québec, 2017 QCCQ 1168
http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq1168/2017qccq1168.html?autocompleteStr=2017%20QCCQ%201168&autocompletePos=1

Dans le cadre d’une requête pour ordonner la levée des scellés de dénonciations policières ayant mené à la mise sur écoute de journalistes, Radio-Canada demande la suspension de l’instance en raison de la Commission d’enquête sur les sources journalistiques.

Selon ce qu’ils ont appris, les requérants ont été l’objet d’ordonnances de communication de leurs données téléphoniques (les ordonnances), et ce, à la demande de la Sûreté du Québec (la SQ). Selon ce qu’ils en comprennent, la totalité des appels reçus et logés à partir de leur téléphone ont été répertoriés par les agents de la SQ grâce à ces ordonnances, et ce, au cours des années 2008 et 2009.

La seule question véritablement en litige devant le Tribunal est de savoir si les circonstances particulières évoquées par le procureur de Radio-Canada, notamment la création de la Commission d’enquête, justifient sa demande, soit de suspendre l’instance, de ne pas entendre immédiatement les demandes d’ouverture des scellés ou subsidiairement, de caviarder l’entièreté des dénonciations.

Malgré le nom de la Commission d’enquête et son mandat général, celui d’enquêter sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, il apparaît encore là évident que ses pouvoirs et le rôle du Tribunal en l’instance sont fort différents.

Selon le Tribunal, il n’existe pas de lien suffisant entre les deux instances et de connexité entre leurs mandats respectifs pour justifier la suspension de la présente instance.

Le Tribunal ordonne donc la levée des scellés et examinera privément le contenu des dénonciations avant d’entendre les parties sur la marche à suivre (caviardage).

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POMPIERS

Rien à signaler.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler.