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Veille juridique du 22 janvier 2019

GÉNÉRAL – DROIT DU TRAVAIL

Vallée et Ville de Montréal — Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, 2018 QCTAT 5440 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat5440/2018qctat5440.pdf

Dans cette affaire le Tribunal administratif du travail doit se prononcer sur l’obligation d’accommodement tel que le prescrit la Cour d’appel dans l’affaire Caron. Dans cette affaire, le travailleur prétend que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’accommodement et demande au Tribunal de statuer que l’emploi de préposé́ à l’entretien de sports et loisirs chez l’employeur est un emploi convenable. Subsidiairement, le travailleur demande au Tribunal de déclarer que l’employeur n’a pas respecté son obligation d’accommodement, d’annuler la décision d’emploi convenable et de retourner le dossier à la Commission afin que la démarche soit reprise afin de s’assurer que l’employeur a satisfait à son obligation en ce qui a trait à tout autre poste disponible. Le Tribunal doit donc déterminer si l’emploi de préposé à l’entretien de sports et loisirs avec certaines adaptations constitue un emploi convenable disponible chez l’employeur.

Le Tribunal estime que l’employeur avait raison de conclure que l’emploi de préposé à l’entretien de sport et loisir n’est pas un emploi convenable pour le travailleur. Néanmoins, le Tribunal conclut que l’exercice réalisé par l’employeur est incomplet et que malgré sa bonne foi, l’employeur n’a pas fourni les efforts nécessaires pour satisfaire à son obligation d’accommodement jusqu’à la limite de la contrainte excessive. Même si l’obligation d’accommodement n’est pas une obligation de résultat, mais plutôt de moyens, l’employeur doit tout de même présenter les moyens déployés pour ce faire. Le Tribunal ne peut donc retenir que c’est la décision d’emploi convenable qui justifiait l’employeur de cesser ses démarches dans la recherche d’un accommodement pour le travailleur.

Par ailleurs, le Tribunal considère que la présente affaire se déroule dans le contexte où l’employeur est un organisme public de grande taille doté d’une organisation, d’infrastructures et de ressources financières et matérielles importantes et qui emploie de nombreux travailleurs dans des emplois de différente nature.

Le dossier est retourné à la CNESST afin qu’elle reprenne le processus de détermination d’un emploi chez l’employeur en collaboration avec ce dernier, le travailleur et son syndicat.

Requête accueillie.

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Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) et Centre hospitalier du Boisé ltée (Pauline Bédard), 2018 QCTA 720 https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51553771

Dans cette affaire, la plaignante dépose un grief, car elle estime que l’employeur aurait dû lui rémunérer la journée du 23 mars à titre de congé lié au décès de son père survenu la veille. L’employeur refuse d’indemniser la plaignante, car elle était déjà en congé sans solde pour responsabilités familiales en raison de la maladie de sa mère. L’employeur prétend qu’il n’a pas à rémunérer des employés lorsqu’ils bénéficient déjà d’autres congés reconnus par la convention collective. L’Employeur indique qu’il y a matière à accorder un congé rémunéré en cas de décès lorsqu’il y a obligation de se rendre au travail, ce qui n’était pas le cas de madame Bédard puisqu’on lui avait déjà accordé un congé pour responsabilités familiales avant le décès de son père.

L’arbitre conclut quemême s’il y avait persistance et peut-être même aggravation de la condition de sa mère, on ne pouvait pas plus la considérer comme étant la raison première de l’absence du travail ce 23 mars 2017. Elle demeurait un effet d’une nouvelle cause cette fois (le décès du père) qui engendrait nécessairement un changement de la nature du congé et empêchait du même coup de prétendre à une coïncidence de congés.

Grief accueilli.

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Nassr c. Rogers Communications inc., 2018 QCCS 4920 https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51546610

Un salarié poursuit son employeur en dommages et intérêts pour le préjudice moral et les nombreux inconvénients qu’il a subis pendant deux (2) ans suite à son arrestation abusive. Une enquête interne de l’employeur a révélé que l’employé avait contrevenu à certaines règles en accordant à des clients des crédits supérieurs aux normes établies. Une plainte à la police pour vol a été déposée contre lui et à la demande de l’employeur le salarié a été arrêté sur les lieux du travail devant une centaine d’employés. Il a été congédié et a fait l’objet d’une accusation criminelle pour laquelle il a été acquitté.

Le tribunal juge que conformément à son obligation d’agir de bonne foi l’employeur aurait dû permettre à l’employé de donner sa version des faits relativement aux manquement reprochés. Il a plutôt choisi de planifier une arrestation abusive, contrevenant ainsi à ses obligations à l’égard de son employé. Par conséquent, l’employé a droit d’être indemnisé pour les dommages prévisibles résultant de la faute contractuelle que l’employeur a commise en demandant aux policiers d’organiser une arrestation sur les lieux du travail. Une somme de 5000 $ lui est attribuée pour atteinte à sa dignité et une somme de 35 000$ lui est attribuée afin de compenser le préjudice moral qu’il a subi en relation avec son arrestation.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Cour du Québec et Mathieu Laliberté, Nicolas Lemay, Carl Pelletier et Comité de déontologie policière, 17 janvier 2019, Cour supérieure.
Sur demande seulement

Le Commissaire à la déontologie policière demande à la Cour supérieure d’infirmer le jugement de la Cour du Québec qui accueille l’appel des policiers intimés en les acquittant d’avoir commis l’infraction déontologique qui leur était reprochée. Les policiers étaient accusés d’avoir enfreint les dispositions de l’article 10 du Code de déontologie des policiers du Québecen étant négligents ou insouciants à l’égard de la santé d’une personne placée sous leur garde.

La Cour supérieure confirme la décision de la Cour du Québec en énonçant que lorsqu’une personne détenue refuse catégoriquement qu’on lui appelle une ambulance pour lui porter assistance et vérifier son état de santé, l’obligation déontologique des policiers de respecter les droits de cette personne placée sous leur garde et d’agir de façon diligente à l’égard de sa santé ou de sa sécurité est satisfaite. Par ailleurs, la Cour supérieure rappelle qu’il faut se garder de conclure à l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins simplement parce que les soins qu’elle refuse sont dans intérêt. De plus, la Cour énonce qu’en exigeant des policiers qu’ils appellent une ambulance contre le gré d’une personne détenue, le Comité ouvre la porte à une prolongation de détention qui pourrait ne plus être jugée nécessaire. En effet, lorsque la détention n’est plus requise pour empêcher qu’une infraction se continue, les policiers ne peuvent retenir une personne contre son gré pour lui prodiguer des soins qu’elle refuse.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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POMPIERS

Ville de Gatineau et Association des pompiers et pompières de Gatineau (grief syndical), 2018 QCTA 730
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51553781

Ce grief conteste l’installation par l’employeur de caméras de surveillance dans divers édifices, notamment à l’intérieur et à l’extérieur du service de sécurité incendie. Les caméras permettent à l’employeur de filmer les activités des pompiers à l’intérieur du service de sécurité incendie et de capter des images de ce qui se déroule dans les espaces de repos. Les salariés soutiennent que l’installation de ces caméras et leur utilisation contreviennent à la convention collective et aux articles 5 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personneainsi qu’aux articles 3,7 et 7 du Code civil du Québec, notamment puisque les salariés sont constamment surveillés par l’employeur.

L’arbitre énonce que le simple fait qu’un lieu de travail habituel est sous le faisceau continuel d’une caméra, même si les salariés ne savent pas si les images captées sont l’objet d’un visionnement, est suffisant pour qualifier cette surveillance de continue. C’est l’attention particulière portée aux gestes des salariés au moyen des instruments de surveillance qui met alors en cause le caractère raisonnable de leurs conditions de travail. La protection des pourtours des casernes des pompiers peut être considérée comme un motif réel et sérieux justifiant l’installation de caméras de surveillance. l’installation de caméras dirigées vers les portes d’accès ou les stationnements constitue un moyen efficace pour contrer l’accès illégal aux casernes d’incendie ainsi que le vandalisme et pour protéger les véhicules appartenant à l’employeur. Par contre, les caméras dirigées vers les portes de garage permettent également de voir l’intérieur des garages quand ces dernières sont ouvertes et d’observer avec insistance le travail usuel des pompiers. Les caméras ne doivent pas non plus être dirigées de façon constante vers les aires de repos des pompiers. 

L’arbitre conclut que l’employeur ne devrait pas utiliser les caméras de surveillance contestées de telle manière qu’elles permettent de filmer de façon continue le travail des salariés.

Grief accueilli en partie.

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PARAMÉDICS

Annie Royer c. Coopératives des paramédics de l’Outaouais et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 11 janvier 2019, Tribunal administratif du travail.

Sur demande seulement

La travailleuse conteste une décision dans laquelle la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi de répartitrice à partir du 11 décembre 2016 et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu à partir de cette date. La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle n’a pas la capacité d’exercer l’emploi de répartitrice médicale d’urgence et qu’elle a subi une rechute ou aggravation physique de sa lésion professionnelle de 2008. La représentante de la CNESST est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré une modification négative de son état de santé puisque, selon elle, aucune étude médicale objective n’a démontré ce fait. Le Tribunal ne partage pas cet avis. Selon le Tribunal, l’emploi de répartitrice médicale d’urgence est un emploi exigeant qui nécessite un fort niveau d’attention et de concentration et on ne saurait ignorer que l’importance de la pression associée à l’exercice des fonctions normales de cet emploi a non seulement contribué à la détérioration de l’état psychique de la travailleuse, mais également à celle de son état physique. Le Tribunal conclut également que la travailleuse n’a pas la capacité d’exercer l’emploi de répartitrice médicale d’urgence et que ce type d’emploi ne convient pas à une personne qui présente des limitations fonctionnelles aussi importantes que celles de la travailleuse. Selon le Tribunal, la CNESST a mal analysé l’ensemble de la situation de la travailleuse afin de déterminer objectivement les chances de succès de cette dernière à occuper ses fonctions.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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GÉNÉRAL – DROIT CRIMINEL

Rien à signaler. 

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