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Veille juridique du 25 août 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

Teamsters, Conférence des communications graphiques, section locale 555M et Marquis Imprimeur inc. (griefs individuels, Claude Thériault et grief syndical), 2020 QCTA 334
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/59186C36BD84B951403B9C140EB8E96F?source=EXPTRAV

Le litige dans cette affaire concerne les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail relatives aux congés pour obligations familiales. La question en litige est la suivante : l’employeur est-il tenu de rémunérer deux jours d’absence pour raison familiale ou pour maladie selon les articles 79.7 et 79.16 de la Loi sur les normes du travail du travail malgré que l’article 18.01 de la convention collective prévoit d’accorder au salarié deux jours de congés mobiles par année ?

L’employeur soutient que ces deux congés mobiles représentent un avantage supérieur aux deux premières journées d’absence rémunérées prévues au 5e alinéa de l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail. Le syndicat prétend quant à lui que les congés mobiles ne peuvent pas être assimilés à des absences pour obligation familiale ou pour maladie.

L’arbitre analyse la convention collective et constate que celle-ci prévoit un régime d’assurance collective incluant une assurance salaire, mais aucun congé de maladie. L’article 19 de la convention collective prévoit des congés sociaux, mais aucun congé pour obligation familiale. La convention prévoit des congés mobiles à l’article 18.00, mais avec certaines conditions. L’arbitre conclut qu’en convenant des congés mobiles, les parties n’avaient pas l’intention qu’ils servent aux absences en maladie. En effet, l’article 18.01 établit des conditions pour obtenir le congé : exclusion d’une période de 3 mois afin de prendre le congé et un délai afin de demander ce dernier. Les parties n’avaient donc pas l’intention que ces congés servent à des fins d’absences imprévisibles comme c’est souvent le cas pour les absences en maladie ou pour obligation familiale. L’arbitre indique également ce qui suit :

« Je conviens que la preuve révèle dans notre cas que les congés mobiles servent parfois à rémunérer des absences en maladie ou pour obligation familiale. En effet, faisant preuve de bon sens et de souplesse, l’employeur permet au salarié d’utiliser ses congés mobiles pour des motifs imprévisibles en n’appliquant pas les conditions. Mais le fait que l’employeur applique l’article 18.01 avec souplesse ne permet pas de conclure que les parties ont eu l’intention que les congés mobiles servent aux absences en maladie ou à celles liées aux obligations familiales. »

L’arbitre ordonne donc à l’employeur de rémunérer les salariés pour les jours pour lesquels ils remplissent les critères reliés aux obligations familiales et aux absences pour maladie conformément à la Loi sur les normes du travail.

Grief accueilli.

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Syndicat des métallos, section locale 6887 et Glencore Canada Corporation Affinerie CCR (Aleksandar Dabelic), 2020 QCTA 284
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/7665FB023AC5C57DB53C55880CE51E64?source=EXPTRAV

Dans cette affaire, le plaignant revendique le temps supplémentaire qui a été accordé à un autre salarié alors qu’il avait priorité sur lui suivant la convention collective. L’employeur reconnaît qu’un salarié non éligible a effectivement exécuté du temps supplémentaire en date du 7 avril 2020, mais il soutient que la violation a été réparée le jour même en assignant le plaignant pour exécuter du temps supplémentaire. Suivant la prétention de l’employeur, le grief n’est pas fondé puisque le plaignant a été compensé en nature en exécutant le temps supplémentaire qu’il aurait pu revendiquer.

L’arbitre ne retient pas la prétention de l’employeur à l’effet que le salarié était en surplus le 7 avril 2018 à titre de réparation en nature. La preuve démontre que la présence du plaignant était nécessaire afin de participer à l’opération de cadenassage. De plus, selon l’arbitre, de permettre à l’employeur de procéder de la sorte aurait pour effet d’autoriser la partie qui viole les dispositions de la convention collective de se faire justice elle-même. En effet, l’employeur a choisi unilatéralement le mode de réparation, et ce, sans avis au syndicat ainsi qu’au plaignant. De plus, le courant majoritaire en jurisprudence arbitrale consiste à privilégier la compensation monétaire conformément à l’approche civiliste. Il y a lieu de privilégier l’approche suivant laquelle il faut indemniser le salarié qui a été privé d’heures supplémentaires en raison d’une erreur de l’employeur dans l’attribution de celles-ci. L’offre d’en exécuter, soit la compensation en nature, ne constitue pas une mesure de réparation appropriée.

L’arbitre conclut que le plaignant était en droit de revendiquer le temps supplémentaire exécuté par monsieur Beaulieu le 7 avril 2018, et ce, même si ce dernier a finalement effectué également du temps supplémentaire la même journée.

Grief accueilli.

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Manufacture Finnie ltée (Finnie Manufacturing Co. Ltd.) et Union des employés et employées de service, section locale 800, 2020 QCTAT 2405
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2405/2020qctat2405.pdf

Cette décision démontre que la situation de la pandémie de la COVID-19 ne peut servir d’excuse en toute circonstance afin de justifier le non-respect des délais impératifs édictés par la loi. Les faits de cette affaire sont les suivants : la requérante dépose en vertu de l’article 41 du Code du travail une requête en révocation de l’accréditation détenue par le syndicat. Elle invoque que le syndicat ne groupe plus la majorité absolue des salariés de l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité. La requête a été soumise hors délai. La requérante demande d’être relevée des conséquences de son défaut. Selon la requérante, son retard résulte du contexte d’urgence sanitaire et du décret ordonnant la fermeture des entreprises.

Selon le Tribunal, la jurisprudence est unanime sur le fait qu’une requête présentée en dehors des périodes prévues au Code du travail est irrecevable et que l’article 15 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après : « LITAT ») n’est d’aucun secours. En effet, ces périodes ne sont pas assimilables à des délais de prescription pour la présentation d’une procédure, mais plutôt à des fenêtres temporelles bien précises à l’intérieur desquelles une requête en révocation doit être présentée. La requérante invoque qu’elle était dans l’impossibilité d’agir et que cette notion est applicable afin de permettre au Tribunal de la relever de son défaut. Selon le Tribunal, vu la preuve, il n’est pas nécessaire de trancher la question à savoir si le concept d’impossibilité d’agir peut s’appliquer à l’égard d’une disposition législative d’ordre public. La notion « d’impossibilité d’agir » doit reposer sur des faits concrets et tangibles et la personne qui l’invoque doit faire la démonstration d’une certaine diligence de sa part, ce qui n’est pas le cas de la requête. Le décret ordonnant la fermeture des entreprises a été annoncé le 23 mars 2020 et accordait un délai de plus de 24 heures aux entreprises avant de devoir y procéder. De plus, autant ce décret ordonnait la fermeture des entreprises, autant il n’interdisait pas le télétravail. Or, rien dans la preuve offerte ne permet d’expliquer en quoi la requérante n’aurait pu agir à l’intérieur de la période ni pourquoi son mandataire aurait été dans l’impossibilité de se rendre à ses bureaux avant le 8 avril afin de s’assurer que la requête avait été complétée.

Requête rejetée.

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POLICIERS ET POLICIÈRES

Dominic paiement c. Ville de Masouche, Commission d’accès à l’information du Québec, 11 août 2020, Me Martin Riendeau Décision disponible sur demande.

Dans cette affaire, un représentant syndical de la Fraternité des policiers de la Ville de Mascouche demande la révision devant la Commission d’accès à l’information d’une décision de la Ville de Mascouche lui refusant l’accès au contrat entre la Ville de Mascouche et un service d’actuariat concernant l’étude de la loi 15 sur la réforme des régimes de retraite ainsi qu’aux factures soumises par le service d’actuariat à la Ville en lien avec cette étude. Les motifs de refus de la Ville de Mascouche se basent sur les articles 22 et 27 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après : « LAI »).

 

La Commission doit donc décider si les documents visés par la demande d’accès contiennent des renseignements dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective. La Commission doit également décider si les documents visés par la demande d’accès contiennent des renseignements de nature financière qui appartiennent à la Ville et dont la divulgation risquerait d’entraîner l’une des conséquences énumérées à l’article 22 LAI.

Sur le premier point, la Commission conclut que la divulgation de certains renseignements dans les factures en litige aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat une stratégie de négociation de convention collective, c’est le cas du détail des travaux réalisés par la firme Morneau Shepell. Cependant, elle estime que ce n’est pas le cas de l’estimation des honoraires ni des montants qui ont été facturés à la Ville, lesquels doivent être divulgués à la Fraternité. La Ville craint que la Fraternité se serve du montant des factures comme source d’argumentation pendant les négociations de convention collective. Or, selon la Commission, il n’y a en effet pas de lien de direct entre les sommes dépensées par la Ville pour l’implantation de la Loi 15 et la divulgation du mandat ou de la stratégie de négociation de convention collective des policiers.

Sur le deuxième point, la Commission conclut que les renseignements en litige n’appartiennent pas à la Ville. Par conséquent, la restriction contenue à l’article 22 LAI et invoquée par la Ville est inapplicable. Selon la Commission, les contrats entre un organisme public et un tiers ne sont pas considérés par la jurisprudence comme contenant des informations appartenant à l’organisme public ou fournis par un tiers. Lorsque les renseignements résultent d’une négociation entre l’organisme public et le tiers, soit la firme d’actuariat, l’article 22 est inapplicable et donc l’information est accessible. La Commission d’accès à l’information rappelle que les partenaires commerciaux des organismes publics doivent s’attendre à une certaine transparence dans leurs relations avec l’organisme public, c’est la concession à faire pour pouvoir contracter avec l’État.

Demande de révision accueillie en partie.

Nous tenons à souligner le travail de Me Amélie Soulez dans le présent dossier !

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Commissaire à la déontologie policière c. Roberto Tomarelli, C-2019-5134-3
Décision disponible sur demande

Le 14 janvier 2015 vers 23h18, le policier intimé, agent au Service de police de la Ville de Montréal, termine son quart de travail et quitte en direction de son domicile à bord de son véhicule personnel. Sur le chemin du retour, il dépasse un véhicule qui circule lentement. Le conducteur du véhicule le suit jusqu’à chez lui, se stationne devant sa résidence et s’adresse au policier en lui criant « you passed me on a solid line! ». Une discussion s’en suit entre les deux hommes et le conducteur place sa main à l’intérieur de son manteau en disant « I’m calling backup ». Craignant pour sa sécurité et croyant que le conducteur soit armé vu la manière dont il place sa main à l’intérieur de son manteau, le policier décide de retourner à bord de son véhicule personnel stationné dans son entrée résidentielle, compose le 911 et s’identifie comme policier afin de demander de l’assistance. Au moment où le policier entre dans son véhicule, le conducteur entre à son tour dans son véhicule et se stationne directement devant l’entrée résidentielle du policier de manière à lui bloquer la sortie. Le policier, se retrouvant piégé dans son entrée et craignant pour sa sécurité, met son véhicule en marche arrière et recule dans le véhicule du conducteur afin de sortir de son entrée et de se positionner de manière sécuritaire en attendant du renfort. Le conducteur est ensuite arrêté pour menaces, intimidation et harcèlement.

En novembre 2015, le conducteur dépose une plainte en déontologie policière. Cependant, en février 2016, le Commissaire informe le plaignant que sa plainte est rejetée parce que l’agent n’était pas dans l’exercice de ses fonctions au moment des faits. Le plaignant présente une demande de révision, qui sera également rejetée en mai 2016.

En mars 2017, le plaignant formule une nouvelle plainte et invoque que des « faits nouveaux », qui n’étaient pas connus en novembre 2015, justifient le dépôt d’une nouvelle plainte. Ces « faits nouveaux » correspondent au fait que le policier s’est identifié comme tel lors de son appel au 911 le soir des évènements. Le Commissaire rejette la nouvelle plainte en juin 2017. Le plaignant dépose une demande de révision et en juillet 2017, le Commissaire ordonne la tenue d’une enquête. Le 21 décembre 2018, le Commissaire cite l’agent devant le Comité et allègue qu’il aurait commis 6 manquements.

Le policier présente une requête en rejet de la citation et invoque que le Commissaire est functus officio, qu’il a agi par excès de compétence et que la plainte est prescrite.

Le Comité accueille la requête du policier et affirme qu’au moment de rendre sa décision, le Commissaire avait en sa possession les documents opérationnels qui lui ont été transmis par le SPVM.  Ainsi, le fait que le policier ait contacté le centre d’urgence 911 ne constituait pas un « fait nouveau ». Le Comité mentionne ensuite qu’il est clair que le Commissaire a changé d’idée dans le présent dossier (par. 106). Toutefois, le Commissaire ne pouvait rendre une nouvelle décision sans motif sous prétexte qu’il a « changé d’idée ». Par conséquent, le Comité conclut que le Commissaire était fonctus officio et qu’il a agi en outrepassant sa compétence dans le présent dossier. De plus, le Comité affirme que la plainte datant de mars 2017 était prescrite.

Rejet de la citation ordonné. Policier acquitté sur tous les chefs.

Félicitations à Me Mario Coderre pour cette belle victoire!


TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Boivin Bernier et CETAM, 2020 QCTAT 2622
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2622/2020qctat2622.html?autocompleteStr=2020%20QCTAT%202622&autocompletePos=1

La demanderesse occupe un emploi de technicienne ambulancière paramédic pour la C.E.T.A.M, l’employeur. Elle conteste la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») qui déclare que sa lésion, soit un trouble d’adaptation avec anxiété secondaire, ne découle pas du travail.

Les faits sont les suivants : la travailleuse occupe le même poste depuis 2007. En 2018, l’employeur lui propose un nouveau poste à temps plein. Le poste lui permet une meilleure conciliation travail famille. Cependant, elle hésite, car elle ferait équipe en permanence avec une personne ayant une mauvaise réputation et faisant l’objet de rumeurs à l’égard de son incompétence. Elle accepte le poste malgré les rumeurs. Au fil du temps, la travailleuse constate les lacunes de sa coéquipière et devient de plus en plus anxieuse. Elle constate que dans une situation de stress sa partenaire perd tous ses moyens. Elle fait également part de la situation à ses supérieurs.

Le Tribunal estime que la travailleuse remplit le fardeau de démontrer qu’elle a vécu un évènement imprévu et soudain par la juxtaposition d’évènements qui sortent du cadre normal du travail. Le Tribunal retient que le trouble d’adaptation avec anxiété secondaire de la travailleuse découle de quatre évènements qui ont causé du stress à la travailleuse vu l’incompétence de sa collègue de travail et son incapacité à agir lors de situations d’urgence. Par ailleurs, le Tribunal considère que l’incompétence de la coéquipière de la travailleuse était connue de l’employeur et ce dernier n’a pas pris les moyens appropriés afin de remédier à ce problème.

Contestation accueillie.

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Fraternité des répartiteurs médicaux d’urgences des Laurentides et de Lanaudière (FRMULL) c. Centre de communication santé Laurentides-Lanaudières (CCSLL), Tribunal d’arbitrage, 17 août 2020, Me Éric Lévesque.
Décision disponible sur demande.

Le syndicat conteste le refus de l’employeur d’inscrire la plaignante à la liste d’éligibilité des chefs d’équipe, un poste prévu dans la convention collective. Les faits sont essentiellement les suivants : dans le cadre des moyens de pression entourant le renouvellement de la convention collective, le syndicat émet un mode d’ordre invitant ses membres à ne pas participer à aucun comité de l’employeur ni aucune formation. La plaignante présente sa candidature afin d’être inscrite à la liste d’éligibilité des chefs d’équipe et se porte volontaire comme six autres de ses collègues pour agir à titre de maître de stage pour la cohorte des nouveaux répartiteurs médicaux d’urgence (ci-après : « RMU »). Avant le début des stages, la plaignante se désiste comme maître de stage afin de respecter le mot d’ordre syndical. La plaignante se désiste ensuite de rencontres du comité de coordination opérationnelle dans le même contexte.

Par la suite, la plaignante fait l’objet d’une évaluation afin d’être admissible au poste de chef d’équipe. L’employeur refuse d’inscrire la plaignante sur la liste d’éligibilité, car celle-ci a échoué à son évaluation. Il est mis en preuve que la plaignante a échoué l’évaluation pour les motifs suivants :  faute d’expérience comme maître de stage dans les 24 derniers mois, le défaut de respecter ses engagements ainsi que le manque de professionnalisme.

Le syndicat invoque que l’évaluation de la plaignante est abusive et empreinte de mauvaise foi et subsidiairement que la décision de l’employeur constitue une mesure de représailles au sens de l’article 14 du Code du travail ainsi qu’une ingérence illégale au sens de l’article 12 du Code du travail. L’Employeur plaide que son refus d’inscrire la plaignante sur la liste d’éligibilité au poste de chef d’équipe est le résultat d’une évaluation effectuée de façon objective à partir des critères énoncés à la clause 13.13 de la convention collective.

Sur le premier argument du syndicat, l’arbitre rappelle qui ne lui appartient pas de se prononcer sur la justesse de la décision de l’employeur, mais de vérifier si la décision est abusive ou empreinte de mauvaise foi. L’arbitre détermine que l’évaluation effectuée par l’employeur est objective, rationnelle et se base sur des faits prouvés. Sur le second argument du syndicat relatif aux dispositions du Code du travail, l’arbitre conclut que les activités syndicales de la plaignante n’ont rien à voir avec l’évaluation de la plaignante. L’arbitre retient de la preuve que l’employeur a évalué la plaignante selon un critère qui n’était pas contesté, objectif et qui a été appliqué de manière uniforme. Selon l’arbitre, l’employeur n’avait pas à modifier son critère d’évaluation ou sa façon d’évaluer pour la seule raison que le désistement de la plaignante de la fonction de maître de stage et comme membre du comité de coordination opérationnelle tenait à son respect du mot d’ordre du syndicat. L’arbitre conclut également que le fait pour l’employeur d’avoir tenu compte dans son évaluation du fait que la plaignante a oublié sa carte d’accès à quelques reprises et a fait défaut de remplir sa matrice ne constitue pas des mesures de représailles. Dans les deux cas, il s’agit de manquements à des règles d’entreprise qui tiennent à la sécurité et au bon fonctionnement des opérations. La protection qu’accorde le Code du travail à un salarié qui exerce des activités syndicales ne prive pas l’employeur de ses droits de gérance ni ne lui interdit de sanctionner d’une manière ou d’une autre un salarié qui n’accomplit pas son travail selon les règles établies ou qui commet une faute dans l’exécution de son travail.

Grief rejeté.


POMPIERS ET POMPIÈRES

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

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