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Veille juridique du 25 juin 2019

DROIT DU TRAVAIL GÉNÉRAL

Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-Université — CSN et Télé-Université, 2019 QCTAT 2309

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat2309/2019qctat2309.pdf

Le 10 mai 2018, le syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-Université – CSN (« syndicat ») dépose devant le Tribunal administratif du travail (« TAT ») une requête fondée sur les articles 3, 12 et 53 du Code du travail (« Code » ou « Code du travail ») dans laquelle il allègue que Télé-Université (« employeur ») contrevient à son obligation de négocier avec diligence et bonne foi et qu’elle cherche à entraver ses activités syndicales.

Ayant précédemment négocié une nouvelle convention collective avec le syndicat des professeurs de l’université, l’employeur voulait selon ses dires commencer les négociations avec le syndicat sous la même vision que celle entreprise avec les professeurs, soit celle d’une nouvelle organisation du travail (création de nouvelles fonctions de professeur « sous contrat », par exemple). Le syndicat reproche le manque de transparence et la négociation de façade de l’employeur. L’employeur rétorque quant à lui que ses demandes ne sont pas empreintes de mauvaise foi, mais le sont par souci de considération budgétaire et logistique, les fonctions de tuteur étant intimement liées aux fonctions de professeur.

Pour le TAT, le fait que l’employeur ait entrepris une réorganisation de ses activités et services dispensés à sa clientèle étudiante dans le but d’assurer la pérennité de son entreprise, et qu’elle ait conclu une convention collective en ce sens avec le syndicat des professeurs, n’équivaut pas à une entrave aux activités du syndicat des tuteurs.

L’employeur n’était pas de mauvaise foi. Il voulait simplement prendre la voie de négociations serrées, ce qui est légal. Sur l’accusation du syndicat d’arriver avec une position déjà décidée et impossible à négocier (soit la réorganisation des activités de l’employeur), le Tribunal conclut :

« [139] […] [qu’] on ne peut conclure qu’il y a entrave aux activités syndicales du simple fait qu’une position patronale peut porter atteinte à certains droits ou acquis obtenus lors de négociations antérieures. Cela ne constitue pas non plus une violation de la liberté d’association qui continue à être exercée pleinement. La négociation collective implique fréquemment la confrontation d’intérêts divergents. »

Plainte rejetée.

Unifor, section locale 173 et Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma, section locale 514 (Alexandre Garber), 2019 QCTA 241

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/D318F1933385FF18C83E538A92E5F8C6?source=EXPTRAV

Le 20 décembre 2016, le TAT accrédite le syndicat Unifor, section locale 173 (« syndicat ») lui permettant de représenter les salariés de l’employeur, l’Alliance (« employeur »). Aucune convention collective n’a été signée entre l’employeur et le syndicat. L’employeur a congédié Monsieur Garber le 19 décembre 2017.

Le 29 janvier 2018, se fondant sur l’article 59 du Code du travail, le syndicat a contesté cette décision et soumis ce dossier comme s’il s’agissait d’un grief pour contester le congédiement de Monsieur Garber. Or, le 6 février 2018, le TAT a révoqué l’accréditation accordée au syndicat. Bien que l’Employeur ne plaide pas l’effet rétroactif de la révocation, il demande au Tribunal de déclarer qu’il n’a pas compétence sur une question, qui selon lui, devrait être tranchée par un arbitre de grief mandaté dans un contexte de convention collective.

L’arbitre réfute cet argument :

« [23] […] Faire droit à la demande de l’Employeur équivaudrait à éteindre le devoir de représentation dont jouissait la partie syndicale au moment où le recours a été intenté et le droit du salarié de contester son congédiement en s’appuyant à juste titre sur l’article 59 du Code du travail, puisque telle est la véritable nature du litige soumis quel qu’en soit le véhicule. »

Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une mésentente, au sens de l’article 59 du Code du travail, formulée par le Syndicat en plein exercice des pouvoirs et devoirs qui lui étaient alors conférés. La présentation du recours comme s’il s’agissait d’un grief est précisément la forme prescrite par l’article 100.10 du Code du travail et ne change pas la nature du recours.

Se fondant sur l’arrêt Walmart de la Cour suprême, l’arbitre en vient finalement à la conclusion que la rupture du lien d’emploi constitue une condition de travail comme l’entend l’article 59 du Code du travail.

En ce qui concerne la demande de suspension d’instance en faveur de la plainte selon l’article 15 du Code que le salarié avait intenté parallèlement devant le TAT, l’arbitre la rejette. Selon le Tribunal, rien dans la loi n’interdit de cumuler les deux recours. Les deux recours ont des règles de droit distinctes et visent des objets différents, ce qui ne les empêche pas de suivre leur cours simultanément.

Objection préliminaire de l’employeur rejetée.

Procureur général du Canada c. Union of Canadian Correctional Officers — Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (UCCO-SACC-CSN), 2019 QCCA 979

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca979/2019qcca979.pdf

Le Procureur général du Canada conteste, devant la Cour d’appel, une décision de la Cour supérieure qui avait déclaré inconstitutionnel l’article 113b) de la Loi sur les relations du travail dans le secteur public fédéral. Cet article prévoit notamment que certaines conditions de travail, comme la dotation ou les régimes de retraite, ne peuvent être négociées collectivement, ces conditions de travail étant fixées par des organismes publics non partisans comme la Commission de la fonction publique du Canada, chargée pour sa part de la dotation des fonctionnaires fédéraux (gestion du personnel, du placement et du perfectionnement de celui-ci, ainsi que des questions de promotion).

Le syndicat intimé manifestait le désir de négocier en matière de dotation et de régime de retraite et, devant le refus du gouvernement fédéral, s’était tourné vers les tribunaux.

La Cour d’appel, à l’unanimité, infirme la décision. Bien qu’affirmant que les régimes de retraite et la gestion du personnel au niveau de la dotation sont des conditions de travail très importantes et que l’interdiction d’en négocier collectivement les termes a un impact collectif important sur une consultation menée de bonne foi, elle en arrive à la conclusion que cette entrave à la liberté d’association est justifiée au sein d’une société libre et démocratique.

D’une part, l’atteinte aux droits des agents correctionnels était minimale, puisque le législateur fédéral, en ne permettant pas aux parties de négocier sur cette question, avait en tête des considérations d’intérêt public, soit la pérennité du régime de retraite ainsi que la neutralité et l’objectivité du processus de promotion et de placement de ces fonctionnaires fédéraux. D’autre part, « comme pour le régime de retraite, l’interdiction de négociation concernant la dotation s’inscrit dans l’éventail des solutions raisonnables qui s’offraient aux législateur.es. » (par. 65).

Finalement, comme il s’agissait ici de questions d’intérêt public, la Cour rappelle que les tribunaux doivent faire preuve de grande prudence :

« Il vaut de répéter que dans les domaines sociaux, économiques, politiques, d’intérêt public ou de finances publiques, les tribunaux doivent faire preuve de déférence face aux choix retenus par les législateur.es, qui occupent une position privilégiée pour procéder à des choix semblables. » (par. 74)

Appel accueilli, l’article de la loi est jugé constitutionnel.


POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. Dubois, 2018 QCCQ 11700

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq11700/2018qccq11700.pdf

Alors qu’un policier patrouille, avec son collègue, les rues d’un quartier résidentiel de la Ville de Québec, celui-ci aperçoit le véhicule de sa conjointe en face de la maison d’un homme qu’il suspecte d’entretenir une relation amoureuse avec celle-ci. Curieux, celui-ci consulte le C.R.P.Q. avec son ordinateur de travail pour regarder les antécédents criminels de l’homme et pour vérifier son identité. Le policier sort ensuite de son véhicule de patrouille et une discussion s’en suit avec sa conjointe, alors que cette discussion retarde un appel d’urgence que le policier était censé honorer avec son collègue.

En appel, le Commissaire à la déontologie policière se pourvoit contre une décision du Comité à la déontologie policière ayant imposé deux sanctions de 30 jours d’inhabilité au policier suite à ces événements, celui-ci ayant dans l’intervalle démissionné du service de police de la Ville de Québec. Le Commissaire estime que, peu importe le mode d’accusation possible, le Comité devrait prononcer la destitution d’un policier reconnu coupable d’une infraction au Code criminel. Le policier avait en effet été reconnu coupable d’une infraction criminelle hybride d’utilisation illégale d’un ordinateur.

La Cour du Québec, en appel de la décision de première instance, n’est pas de cet avis. Tout d’abord, si on suivait la logique du Commissaire, une portion de l’article 230 de la Loi sur la police (« Loi ») serait inutile. La Cour estime que depuis un amendement à l’article 230 de la Loi survenu en 2008, « le législateur refait le choix législatif qu’il avait fait en 2000. Il maintient l’obligation du Commissaire de saisir le Comité de déontologie de toute condamnation autre qu’une infraction criminelle emportant destitution automatique afin qu’il en détermine la sanction. » La Cour invite notamment le Commissaire à faire une distinction entre droit déontologique et droit disciplinaire.

Sur la gravité de la sanction, la Cour fait preuve de déférence. Elle explique qu’il était raisonnable, compte tenu de la gravité de la faute (utilisation à des fins personnelles seulement), des faits propres en l’espèce, de la jurisprudence pertinente et du risque de récidive, que le Comité impose la sanction qu’il a imposée au policier.

Pourvoi rejeté.


POMPIERS

Syndicat des pompiers du Québec, section locale de Sainte-Thérèse et Ville de Sainte-Thérèse (Patrick Provencher), 2019 QCTA 200

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/4FC1B1DBDB9B88FE3538D3BFD064CF26?source=EXPTRAV

Un pompier à temps partiel de la Ville de Sainte-Thérèse est également pompier permanent à la Ville de Montréal. Il subit un accident du travail le 19 juillet 2017 et reçoit, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une indemnité de remplacement de revenu. Au terme de la convention collective des pompiers de la Ville de Sainte-Thérèse, il est prévu que l’employeur verse « un montant compensatoire pour combler la différence entre les prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et le salaire net de l’emploi de référence ».

Se basant sur le principe d’équité dégagé des articles 71 et 75, le syndicat demande à ce que l’on considère les revenus de ses deux emplois dans le calcul du « salaire net de l’emploi de référence. Invoquant le principe de la défense d’estoppel, l’employeur affirme que l’application de la convention collective a toujours été la même et il n’a jamais été question de cumul des emplois en lien avec l’expression « emploi de référence ».

L’arbitre prend position en faveur de l’employeur. Le principe d’équitabilité de tous les emplois qu’un travailleur occupe au sens de la LATMP s’arrête pour les fins de l’application de la loi. Au-delà de celui-ci, la LATMP ne trouve plus application et toute indemnité supplémentaire bonifiée doit nécessairement faire l’objet d’une disposition particulière à la convention collective.

Il ajoute ensuite que :

« [47] […] Si, comme le prétend la partie syndicale, la compensation devait inclure la combinaison des emplois détenus par le plaignant, on aurait sans doute lu « le salaire net des emplois de référence » au pluriel, faisant ainsi référence aux autres emplois occupés par celui-ci. En utilisant le singulier, on peut certainement en conclure que la compensation vise le salaire de l’emploi détenu chez l’employeur. »

Grief rejeté sur ce point.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.


ARTISTES

Rien à signaler.


DROIT CRIMINEL ET PÉNAL

DPCP c. 9117-6834 Québec inc., 705-61-106618-172 (C.Q.)
Sur demande seulement.

La Défenderesse a, lors d’un appel d’offres de Ia municipalité de MandeviIle, présenté une soumission pour un contrat public d’une valeur supérieure à un million de dollars (1 M$) alors qu’eIle n’avait pas l’autorisation pour ce faire de l’Autorité des marchés financiers.

En effet, la preuve révèle qu’au moment de la présentation de Ia soumission, la Défenderesse ne détenait pas d’autorisation émise par I’Autorité des marchés financiers pour soumissionner sur des contrats publics de plus d’un million de dollars (1 M$), tel que requis depuis le 2 novembre 2015 suivant I’adoption du décret 435-2015.

En défense, la défenderesse allègue que nulle part dans les documents d’appel d’offres de la Municipalité, il est fait référence à l’autorisation préalable requise de l’Autorité des marchés financiers. La représentante de la Défenderesse témoigne également à l’effet que sa compréhension des divers documents du ministère des Transports du Québec et de la Municipalité est que, si sa soumission est retenue, elle a 90 jours pour se conformer et donc, par voie de conséquence, d’obtenir l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers et que, à défaut d’être la plus basse soumissionnaire, cette démarche préalable n’était pas requise.

Dans ces circonstances, le Tribunal devait examiner la question suivante : est-ce que la Défenderesse a démontré par prépondérance de preuve avoir été induite en erreur par une personne en autorité ?

Le Tribunal estime qu’il s’agit d’un cas clair d’une situation d’erreur provoquée par une personne en situation d’autorité et que le seul remède dans les circonstances est l’arrêt des procédures.

R. c. Leblanc, 2019 QCCQ 3250

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq3250/2019qccq3250.pdf

L’accusé est acquitté de conduite d’un véhicule moteur avec un taux d’alcool dépassant la limite permise causant la mort ou des lésions corporelles. La poursuite n’a pas établi hors de tout doute raisonnable que l’accusé a contribué de façon appréciable à l’accident alors que son alcoolémie était supérieure à la limite légale et qu’il a ainsi causé la mort ou des lésions corporelles aux victimes. L’accusé est cependant déclaré de l’infraction moindre et incluse d’avoir conduit alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

La Reine c. Dubé et Bérubé, 100-36-000402-190 & 100-36-000403-198 (C.S.)
Sur demande seulement.

La poursuivante demande la révision d’ordonnance de mise en liberté des accusés pour qu’elles soient annulées et qu’une détention soit ordonnée. Les accusés ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête « Oursin » menée par la Sûreté du Québec visant le démantèlement d’un réseau de trafiquants de drogues associés aux Hells Angels. Le Tribunal réitère la règle cardinale énoncée par la Cour suprême du Canada à l’effet qu’en droit canadien, la mise en liberté de l’accusé est la règle et la détention, l’exception.

Ainsi, la Cour supérieure rejette les requêtes en révision d’ordonnances de mise en liberté.