Veille juridique du 25 septembre 2018

21 septembre 2018

GÉNÉRAL

Gaulin et 9131-1811 Québec inc., 2018 QCTAT 4189
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat4189/2018qctat4189.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%204189&autocompletePos=1

Plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail contestant le congédiement sans cause juste et suffisante de la plaignante.

La salariée a été congédiée pour s’être absentée de son travail sans prévenir alors qu’elle revenait d’un long congé de 26 semaines pour des problèmes de santé psychologique.

La salariée reconnait s’être absentée sans prévenir et admet que cela est inacceptable. Elle impute toutefois son comportement à une crise d’angoisse, et elle se dit porteuse d’un handicap au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle soutient que le congédiement est injustifié, parce que l’employeur n’a pas mis en place les mesures d’accommodement nécessaires pour lui permettre de conserver son emploi.

Il est vrai que l’employeur s’est acquitté de ses obligations en regard des articles 79.1 et 79.4 de la L.n.t. en accordant le congé de maladie de 26 semaines. Le lien d’emploi de la salariée a même été maintenu malgré une absence pour maladie de plus de 26 semaines. Cela ne suffit toutefois pas pour rejeter la plainte de congédiement sans cause juste et suffisante, lorsque, comme en l’espèce, la salariée soutient avoir fait l’objet de discrimination contraire à la Charte des droits et des libertés de la personne.

La preuve en l’espèce révèle que la condition psychologique de la salariée, réelle ou perçue, est l’un des principaux motifs de congédiement. La démonstration est donc faite que le congédiement est, de prime abord, motivé par un handicap au sens de Charte.

Évidemment, le congédiement n’est pas discriminatoire pour autant. L’employeur peut mettre fin à l’emploi d’une salariée qui ne peut pas fournir sa prestation de travail, mais uniquement après avoir raisonnablement tenté d’adapter ses exigences pour lui permettre de conserver son emploi, sans aller jusqu’à la contrainte excessive.

En l’espèce, l’employeur n’a pas vérifier l’état de santé de la salariée à l’aide d’une expertise médicale. Avant de la congédier parce qu’un handicap l’en empêche, encore faut-il vérifier que cela perdurera dans un avenir prévisible.

De même, il ne suffit pas de soulever la possibilité que sa condition médicale soit incompatible avec son emploi malgré des mesures d’accommodement raisonnables pour la congédier. Il faut le démontrer. L’absence de preuve à cet effet repousse les prétentions de l’employeur.

La plainte est accueillie et la salariée doit être réintégrée dans son emploi.

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Comité paritaire des agents de la sécurité de Montréal c. IPAS (Investigation-Protection-Accès-Sécurité) inc., 2018 QCCQ 5429
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2018/2018qccq5429/2018qccq5429.html?autocompleteStr=2018%20QCCQ%205429&autocompletePos=1

Le Comité paritaire des agents de la sécurité de Montréal réclame 22 188,15 $ qui porte principalement sur le salaire qui serait dû aux salariés pour le temps de déplacement entre le siège social de la défenderesse et le chantier.

La défenderesse exploite une agence de sécurité qui œuvre aussi dans le domaine de la signalisation routière. Elle emploie des personnes qui agissent comme signaleur en bordure des chantiers de construction. Ce sont les gens qui s’assurent que les automobilistes, cyclistes et piétons qui franchissent un chantier de construction le font en toute sécurité tant pour eux que pour les ouvriers qui s’affairent sur le chantier.

Chaque matin une personne désignée dans l’équipe pour conduire le camion doit aller le chercher au garage situé tout près du siège social. Il laisse alors son véhicule personnel au siège social.

Le Comité paritaire prétend que les salariés de la défenderesse sont à la disposition de l’employeur lorsqu’ils arrivent au siège social de la défenderesse. Il fonde ses prétentions sur le fait que l’employeur « exige » que ses employés passent au siège social de l’entreprise pour récupérer les bons de commande, les radios, connaître leur assignation, le cas échéant, et prendre leur partenaire. Le Tribunal est d’accord avec le Comité.

La jurisprudence fait une distinction dans la rémunération du temps de déplacement lorsque celle-ci découle ou non d’une exigence de l’employeur. Si le temps de déplacement entre le siège social et le chantier découle d’une exigence de l’employeur, alors le temps de déplacement est payable au salarié.

Dans ces circonstances, le tribunal conclut que les salariés doivent être rémunérés pour leur temps de déplacement entre le siège social de la défenderesse et le chantier qui leur est assigné.

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Beaupré et Urgence Marine inc., 2018 QCTA 466
https://documents.soquij.qc.ca/resultat.aspx?sGUID=14ebc9c7-b770-4ff7-a5c2-737f82fb2807&WindowsLeval=

Grief contestant le congédiement d’un pilote de remorqueur (bateau), à la suite d’un accident. L’employeur rend responsable le salarié de l’échouement d’une barge de l’entreprise, dont les conséquences ont été désastreuses pour Urgence Marine.

L’employeur considère que son capitaine a mis en péril la sécurité « du personnel et des opérations », ce qui rend inexcusable les dommages causés à la barge.

Il est établi que des dommages importants ont été causés à la barge de l’entreprise. Mais l’existence de ces dommages ne suffit pas à entrainer la responsabilité du plaignant et son congédiement. Pour conclure que le congédiement du plaignant était justifié, la preuve doit d’abord révéler que le plaignant a commis une faute, et que cette faute a entraîné les dommages à la barge.

Il n’y a pas de preuve directe que le plaignant soit à l’origine des dommages causés à la barge.

Selon l’arbitre, les explications du salarié apparaissent raisonnables et convaincantes. Il n’a commis aucune faute en décidant de poursuivre la route pendant la nuit, sans attendre au lendemain. Il a usé d’une prérogative correspondant à son statut, son niveau d’expertise et sa compétence professionnelle.

Il s’agissait d’une pratique conforme aux usages en matière de navigation et qui n’a fait courir aucun risque à l’équipage non plus qu’à l’équipement de l’entreprise. Les deux capitaines n’ont pas surtaxé leurs capacités de résistance physique et mentale pendant le voyage Trois-Rivières-Québec, ayant bénéficié d’un repos de 5h00 lors de l’escale à Trois-Rivières et de périodes de repos en alternance pendant le voyage de nuit, en se partageant les quarts.

Dans les circonstances, l’employeur n’a pas fait la démonstration que les dommages à barge résultent d’une faute commise par le plaignant.

Grief accueilli. Le congédiement du plaignant est injuste et déraisonnable.

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POLICIERS

Commissaire à la déontologie policière c. agent X, 2018 QCCDP 39
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdp/doc/2018/2018qccdp39/2018qccdp39.html?searchUrlHash=AAAAAQAIcG9saWNpZXIAAAAAAQ&resultIndex=25

Le Commissaire à la déontologie policière reproche au policier, notamment :

  • d’avoir été négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité de la plaignante en la forçant à sortir de son véhicule pour récupérer le constat d’infraction placé sous l’essuie‑glace par le policier;
  • d’avoir tenté de communiquer avec la plaignante après qu’une citation eut été déposée contre lui.

Le policier a dit ne pas avoir remis le constat d’infraction directement à la plaignante pour éviter de recommencer une ronde d’explications. C’est pourquoi il a décidé de placer le constat d’infraction sous l’essuie-glace du côté conducteur.

L’interception a lieu sur une voie de desserte d’une autoroute à une heure d’affluence et où la circulation est rapide. De plus, on y circule à trois voies de large, alors que les lignes délimitant les corridors de circulation sont inexistantes.

En obstruant une voie, la plaignante s’est fait klaxonner, lorsqu’elle est sortie de son véhicule. Le Comité retient aussi d’un rapport météorologique que, au moment de l’interception, il neigeait.

Selon le Comité, il est de la responsabilité du policier de voir à la sécurité du conducteur qu’il intercepte, particulièrement lorsque cette interception a lieu sur une route achalandée et où la circulation est rapide.

En conséquence, le policier aurait dû prévoir que, en laissant le constat d’infraction sous l’essuie-glace, la plaignante pourrait immédiatement sortir le prendre et que, dans les conditions plus haut expliquées, il y avait raisonnablement un risque pour sa sécurité.

Concernant le deuxième reproche adressé par la Commissaire, le policier admet avoir tenté de communiquer avec la plaignante.

Étant un policier expérimenté, il savait ou aurait dû savoir qu’il est inapproprié pour la personne sur qui pèse des reproches sous quelque forme que ce soit, comme une citation ou une accusation, de communiquer directement avec le plaignant ou la victime, et ce, peu importe la motivation de cette personne.

Le Comité croit la plaignante lorsqu’elle témoigne avoir « paniqué, flippé » et avoir eu « peur » en réalisant que le policer, avec qui elle était en « conflit », a tenté de la joindre.

C’est, entre autres, pour éviter une telle situation que le policer cité en déontologie ne doit pas communiquer directement avec le plaignant.

Le policier est reconnu coupable des deux manquements déontologiques détaillés ci-dessus.

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Fraternité des policiers et policières de Montréal et Ville de Montréal, arbitre André Bergeron, 20 septembre 2018 (T.A.)
Décision disponible sur demande
Toutes nos félicitations à Me Julien David Hobson pour cette victoire syndicale !

Grief contestant la décision de l’employeur de refuser le fractionnement des journées absences du congé social prévu pour le décès d’un membre de la famille. Les dispositions de la convention collective en litige se lisent comme suit :

15.00 Le policier peut bénéficier d’une absence dans les cas suivants :

d) À l’occasion du décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur : trois jours sans perte de traitement et une journée sans traitement.

15.01 b) Les jours d’absences prévus dans les sous-paragraphes c) d) et e) du paragraphe 15.00 sont pris au choix du policier, à compter du décès et jusqu’au jour des funérailles inclusivement. Ce dernier peut prendre l’une de ces journées le jour de la mise en terre ou de l’incinération si celui-ci ne coïncide pas avec la période ci-dessus mentionnée.

Après avoir analyser l’ensemble des arguments des parties, l’arbitre conclut qu’une disposition traitant de congés à l’occasion d’un décès, comme celle qu’on retrouve à l’article XV, doit bénéficier d’une interprétation large et libérale favorisant l’atteinte de son objectif.

N’est-il pas normal qu’une personne souhaite assister, dans la mesure du possible, au décès de sa mère ou de son père? N’est-il pas normal qu’une personne veuille assister aux funérailles de sa mère ou de son père? N’est-il pas normal que les parties qui négocient dans leur convention collective une disposition visant à accorder aux salariés un congé sans perte de traitement lors du décès de leur mère ou de leur père veuillent permettre à ces salariés d’assister au décès et aux funérailles de leurs parents?

Comme il est de notoriété publique que généralement les funérailles ont lieu plus de trois jours après le décès de la personne en question, retenir l’interprétation patronale à l’effet que les trois jours de congé sans perte de traitement accordés par la convention collective doivent être consécutifs aurait pour effet non seulement de ne pas s’appliquer à la fois à la journée du décès et à la journée des funérailles mais également de forcer le policier à prendre congé certains jours où il n’a peut-être aucune obligation particulière à l’égard des arrangements funéraires.

Il répugne à l’esprit de croire qu’en prévoyant une absence de trois jours sans perte de traitement à l’occasion du décès de la mère ou du père d’un policier, les parties souhaitaient l’obliger, pour les fins de son congé sans perte de traitement, à choisir entre le jour du décès et le jour des funérailles.

Une interprétation large et libérale des paragraphes 15.00 d) et 15.01 b) de la convention collective, sans ajout et sans retrait de quelque condition que ce soit mais favorisant l’atteinte des objectifs d’une telle disposition, amène l’arbitre à conclure que les trois jours sans perte de traitement et la journée sans traitement qui composent l’absence autorisée à l’occasion du décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur d’un policier peuvent être fractionnés, au choix dudit policier.

Grief accueilli.

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POMPIERS

Association des pompiers de Montréal Inc. c Montréal (Ville), 2018 CanLII 81640 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii81640/2018canlii81640.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=6

Grief contestant l’application que fait la Ville de l’alinéa 13.03 de la convention collective qui prévoit un plancher de véhicule d’intervention. Cet article se lit comme suit :

13-03   Absence et retrait de véhicule

a)     Le SIM peut retirer du service jusqu’à un maximum de six (6) véhicules d’intervention par quart de travail pour des raisons mécaniques ou administratives pendant la période comprise entre le 15 mai et le 30 septembre de chaque année. Ce nombre est réduit à quatre (4) véhicules d’intervention du 1er octobre au 14 mai inclusivement.

L’arbitre doit répondre à la question suivante : le Service des incendies a-t-il contrevenu à la convention collective et particulièrement à la clause 13.03 a) en retirant du service à compter du 9 janvier 2017 deux véhicules de plus que ce qu’il est autorisé à retirer pour des raisons mécaniques ou administratives ?

Le retrait des véhicules à un impact directe sur les pompiers puisque les règles de la convention collective font en sorte que des pompiers peuvent ne plus être affectés à un véhicule d’intervention ce qui a un impact direct sur les heures de travail.

Dans une convention collective, hormis les obligations que l’Employeur y a contractées, les droits de la direction lui confèrent une large discrétion dans l’administration de son entreprise, qu’elle soit publique ou privée. Par contre, lorsqu’un employeur prend une obligation, celle-ci doit être exprimée de façon claire et ne laisser place à aucune autre interprétation pour qu’un Tribunal d’arbitrage soit en mesure de la sanctionner en obligeant son débiteur à l’honorer.

Selon l’employeur, les véhicules n’ont pas été retirés pour des raisons mécaniques, ils ont donc été retirés pour des raisons administratives. Dans ce cas-ci, les raisons administratives sont d’optimiser le service impliquant une réduction de budget. La preuve a révélé que l’on avait décidé de couper là où cela ferait le moins mal. Administrativement parlant, la décision se justifiait pleinement.

L’Association ne conteste pas le droit du Service des incendies de retirer ces deux véhicules d’intervention, mais il doit les comptabiliser dans les quatre ou les six véhicules d’intervention par quart de travail.

Le Tribunal est très sensible à ce que les administrations publiques soient gérées le plus efficacement possible, car ce sont les citoyens qui paient par leurs taxes et leurs impôts. Toutefois, un engagement clair pris dans une convention collective ne peut être mis de côté en raison du coût qu’il peut représenter. Ce n’est pas à un Tribunal d’arbitrage d’arbitrer ce genre de débat, mais aux parties elles-mêmes.

Grief accueilli.

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Gauthier et Ville de Richelieu, 2018 QCTAT 4141
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat4141/2018qctat4141.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=14

Le plaignant est pompier à Ville de Richelieu. La Ville le congédie pour des motifs d’ordre disciplinaire. Il dépose une plainte en vertu de l’article 16 du Code du travail, alléguant avoir perdu son emploi en raison de ses activités syndicales.

La Ville admet que le plaignant est un salarié et qu’il a participé à une campagne de syndicalisation de façon concomitante à son congédiement. En conséquence, il y a présomption simple en faveur du plaignant voulant qu’il ait été congédié à cause de l’exercice d’un droit qui lui résulte du Code. Aussi, il revient à la Ville de repousser cette présomption en prouvant qu’elle l’a congédié pour une autre cause juste et suffisante qui n’est pas de la nature d’un prétexte.

La Ville congédie le plaignant en raison de son comportement lors des évènements survenus les 20, 22, 23 juin, 7 et 17 juillet et 6 août. Elle considère en outre qu’il n’est pas digne de confiance, qu’il a une attitude négative, qu’il n’a aucun respect pour l’état‑major, que sa présence a un effet toxique sur le SSIR et que son comportement pourrait avoir des conséquences graves lors d’un incendie.

Les manquements reprochés au plaignant ont été démontrés en preuve. De plus, il a été prouvé que le plaignant a invité ses collègues à boycotter une rencontre exigée par l’employeur.

En invitant les pompiers à boycotter une rencontre obligatoire convoquée par le directeur du SSIR, le plaignant contrevient à ses obligations déontologiques et professionnelles non seulement parce qu’il refuse de respecter l’autorité de ses supérieurs et de se conformer à la hiérarchie, mais aussi parce qu’il suggère aux pompiers de défier un ordre. Cela est d’autant plus grave qu’il occupe une fonction de lieutenant au sein de l’état-major et qu’il a été avisé, à peine 12 jours plus tôt, que toute faute grave pourrait engendrer son congédiement.

Puisque la Ville s’est déchargée de son fardeau de preuve et a réussi à repousser la présomption en démontrant l’existence d’une autre cause juste et suffisante de congédiement, la plainte est rejetée.

Plainte rejetée.

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PARAMÉDICS

Syndicat Du Secteur Préhospitalier Laurentides-Lanaudière c Services Préhospitaliers Laurentides-Lanaudière, 2018 CanLII 82678 (QC SAT)
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii82678/2018canlii82678.html?searchUrlHash=AAAAAQAKcGFyYW3DqWRpYwAAAAAB&resultIndex=5

Grief contestant le congédiement contestant le congédiement du plaignant pour avoir commis plusieurs manquements dans le cadre d’interventions, notamment :

  • en négligeant de prendre les signes vitaux des patients dont certains étaient intoxiqué ;
  • en laissant marcher des patients jusqu’à l’ambulance sans se soucier de l’installer dans la chaise-civière ;

L’importance des manquements reprochés au plaignant a justifié l’imposition d’une lourde sanction.  Au jugement de l’arbitre, compte tenu de leur gravité, l’employeur n’était pas tenu de respecter la règle de la gradation des sanctions.  Comme reconnu par les décisions arbitrales invoquées par le procureur patronal, l’autonomie dont le plaignant bénéficiait l’obligeait à respecter les normes auxquelles ses activités étaient soumises, d’autant plus qu’aucun supérieur ne l’encadrait.

Au chapitre de l’évaluation de la sévérité de la sanction, l’arbitre doit considérer que le plaignant avait un dossier disciplinaire vierge, qu’il a reconnu ses torts, du moins en partie, dès le lendemain de la rencontre du 19 juillet, en adressant une lettre à la direction, et admis plusieurs des faits reprochés dans son témoignage rendu devant l’arbitre. Ces éléments amènent le soussigné à conclure que ce paramédic est récupérable et qu’une très lourde suspension lui permettra de se racheter pour l’avenir et de renouer le lien de confiance.

Pour toutes ces raisons, considérant la gravité des fautes reprochées au plaignant mais aussi les éléments d’atténuation contenus au dossier, l’arbitre décide d’intervenir, d’accueillir partiellement le grief, de casser le congédiement et de lui substituer une suspension sans solde de 10 mois débutant le 14 juillet 2017.

Grief accueilli. Congédiement substitué à une suspension de 10 mois.

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ARTISTES

Rien à signaler.

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