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Veille juridique du 26 novembre 2019

SECTION DROIT DU TRAVAIL

Général

Bentley c. Air Canada, 2019 TCDP 37
https://www.canlii.org/fr/ca/tcdp/doc/2019/2019tcdp37/2019tcdp37.html?autocompleteStr=2019%20TCDP%2037%20&autocompletePos=1

Le plaignant est un pilote à l’emploi d’Air Canada. Le plaignant allègue qu’un article de la convention collective est discriminatoire envers lui pour le motif de distinction illicite de l’âge, ce motif est visé à l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. L’article de la convention permet la cessation de prestation d’invalidité de longue durée des pilotes lorsque ces derniers deviennent admissibles à une pension non réduite. Le plaignant allègue que les articles 3b) et 5b) du règlement sur l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne aux régimes de prestationscontreviennent au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il allègue que ces alinéas créent des exceptions pour les différences de traitement fondées sur l’âge dans le contexte des régimes de prestations de retraite et d’invalidité de longue durée.

Selon le Tribunal des droits de la personne, il importe d’analyser les mesures réglementaires en contexte, notamment de déterminer quel objectif de la loi devrait-on prendre en compte quand on décide s’il y a discrimination et quels sont les intérêts que le législateur tentait d’équilibrer. La preuve amène le Tribunal à conclure que les prestations d’invalidité ont été conçues pour offrir aux membres du régime un moyen de pallier la perte de revenu s’ils deviennent invalides ou incapables de travailler. Cependant, si le membre est admissible à une pension non réduite, même s’il n’a plus droit aux prestations d’invalidité, il peut choisir en cas d’invalidité d’utiliser ses jours de congé de maladie et de congé annuel, et peut-être même prendre un congé non payé, avant de reprendre le travail. La cessation des prestations d’invalidité une fois atteint l’âge ouvrant droit à la pension – 60 ans et au moins 25 années de service chez Air Canada – est généreusement compensée par les prestations de retraite, soit une pleine pension non réduite.

Plainte pour discrimination en vertu des articles 3,7b) et 10 a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne rejetée.

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Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Municipalité de Lac-Saint-Paul-CSN et Municipalité de Lac-Saint-Paul (Massimo Avellino), 2019 QCTA 554
https://soquij.qc.ca/portail/express/HyperRedirect.aspx?RefAzKey=30CB184B9C8D139DFB92766E89BABA85&DocType=&ThemePlanID=&FormatID=&SignetID=

Dans cette affaire, le syndicat conteste une suspension aux fins d’une enquête et une suspension de quatre jours. Le plaignant a admis avoir utilisé à plusieurs reprises des véhicules appartenant à la municipalité afin de procéder au déneigement de sa propriété privée et avoir circulé sur la voie publique dans un véhicule dont les phares étaient éteints. Selon l’arbitre, le retrait temporaire du plaignant de ses fonctions qui a été imposé sans solde et à des fins préventives, n’était pas nécessaire, ni raisonnable, ni juste et ni équitable. Le manquement commis par ce dernier n’était pas relié à une forme de violence, d’intimidation ou de menaces susceptibles de constituer un risque pour la municipalité, ses employés ou les contribuables. De plus, l’employeur avait l’aveu du plaignant et donc l’enquête ne nécessitait pas en soi la mise à l’écart du plaignant de son lieu de travail.

L’arbitre conclut que la suspension sans traitement aux fins d’une enquête doit être annulée. Cependant, l’arbitre conclut que la suspension de quatre (4) jours est raisonnable.

Grief partiellement accueilli.

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Policiers

Association des policiers et policières de Blainville inc. et syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 et syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301 et Marie-Claude Duguay et Steve Croteau et Dominic Ouellet c. Retraite Québec et Ville de Blainville, 2019 QCTAQ 11463.
Décision disponible sur demande.

Les associations requérantes contestent les décisions rendues les 16 mai et 11 juillet 2019 par Retraite Québec, refusant d’enregistrer des modifications aux régimes complémentaires de retraite à prestation déterminée établis par la ville de Blainville concernant le groupe des policiers et le groupe des cols blancs et cols bleus.  Les modifications découlent d’ententes de restructuration convenues entre la ville et les associations requérantes en application de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (ci-après : « Loi RRSM »), entrée en vigueur le 5 décembre 2014.

Les modifications visent à fermer l’admissibilité aux régimes-ville à compter du 1er janvier 2014 et à les lier au nouveau régime de retraite par financement salarial des employés de la ville (RRFS-Blainville) établi à compter de cette même date. Le refus de Retraite Québec se fonde sur le motif que les régimes-ville n’ont pas été restructurés conformément à la Loi RRSM.

Les requérants demandent que le Tribunal rende une ordonnance propre à sauvegarder leurs droits jusqu’à ce que le Tribunal statue sur les demandes incidentes. Selon les requérants, défaire et refaire leurs régimes génèrent des coûts importants, entraînent des pertes irrécupérables pour les participants et ont un impact sur la fiscalité et la taxation municipale qui ne pourront pas être compensés par des dommages-intérêts.

Le Tribunal conclut qu’il y a lieu de sauvegarder les droits des requérants et de suspendre provisoirement les décisions contestées jusqu’à ce que le Tribunal statue sur les demandes incidentes. Le Tribunal prend en considération les éléments suivants afin de rendre cette décision : les questions soumises par les parties sont nombreuses et nécessitent de la part du Tribunal un examen approfondi qui ne peut se réaliser en quelques jours, la santé financière et la pérennité des régimes de retraite des deux groupes ne nécessitent pas une action immédiate et les impacts allégués découlant des décisions de Retraite Québec, la suspension provisoire des décisions contestées ne nuira pas à l’intérêt général.

Accueille la demande d’ordonnance.

Félicitations à Me Guy Bélanger pour cette belle victoire !

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Fraternité des policiers de la ville de Mont-Tremblant c. Ville de Mont-Tremblant, Tribunal d’arbitrage, 20 novembre 2019, Me André G Lavoie.
Décision disponible sur demande.

L’employeur dépose au dossier de monsieur Bouchard, trois avertissements écrits, une suspension pour enquête avec traitement et une suspension sans traitement d’une journée à la suite des évènements survenus à la salle de répartition le 26 février 2018. Le syndicat conteste la suspension pour enquête et les mesures disciplinaires imposées par l’employeur, les jugeant abusives et déraisonnables. Le syndicat réclame l’annulation de la suspension pour enquête avec dommages et intérêts et le retrait pur et simple de l’ensemble des sanctions disciplinaires énumérées à l’avis du 16 mai 2018.

Les faits à l’origine du litige sont les suivants : il s’agit d’une prise de bec entre monsieur Bouchard, policier à l’emploi de la ville de Mont-Tremblant et de madame Trudel répartitrice pour le service de police. L’attitude du policier, selon les dires de la répartitrice, a mené à un échange verbal vigoureux et acrimonieux entre eux. Plus tard, monsieur Bouchard demande à madame Trudel de se présenter à son bureau. Après être revenu sur les évènements, il lui présente ses excuses.

Au niveau de la suspension pour enquête avec traitement, l’arbitre rappelle qu’une telle mesure doit être réservée aux circonstances exceptionnelles. Il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision de suspendre de façon administrative le salarié est raisonnable dans les circonstances. L’employeur plaide que devant les déclarations de madame Trudel, l’employeur n’avait d’autre choix que d’agir afin de préserver un milieu de travail sain. Selon l’arbitre, il ressort des déclarations de madame Trudel que sa crainte était faible, pour ne pas dire inexistante. La décision de l’employeur était sans fondement, notamment car rien dans la preuve ne permet à l’arbitre de retenir que l’employeur se trouvait devant une situation suffisamment sérieuse afin de justifier la suspension administrative imposée à monsieur Bouchard. L’arbitre estime que la suspension pour enquête n’était pas fondée et doit être annulée.

Au niveau de la suspension d’une journée imposée par l’employeur, l’arbitre détermine que la faute est prouvée et donc qu’elle constitue une mesure raisonnable dans les circonstances.

L’arbitre se prononce ensuite sur les avis déposés au dossier de monsieur Bouchard. Le premier avis est imposé à monsieur Bouchard, car ce dernier n’a pas remis au service de la répartition, son formulaire d’effectif. Selon l’arbitre, un avis écrit est justifié.

Le deuxième avis écrit est pour un refus de rendre compte. L’employeur justifie cet avis par le fait que monsieur Bouchard ait refusé de rendre compte des évènements impliquant madame Trudel et d’informer son supérieur de la rencontre de supervision qu’il aurait eue à cette occasion. L’arbitre estime que la rencontre n’était pas une rencontre de supervision. La rencontre avait pour but de permettre à monsieur Bouchard de faire amende honorable et de s’excuser des propos qu’il a tenus à l’égard de madame Trudel. L’arbitre annule l’avis écrit.

Le troisième avis concerne le refus de donner sa version à l’employeur le 10 mars 2018. L’arbitre estime que devant l’ambiguïté qui existait entre le libellé de l’avis de convocation et les intentions de l’employeur au moment de la rencontre du 10 mars 2018, monsieur Bouchard pouvait raisonnablement croire qu’il se trouvait en enquête disciplinaire et qu’il pouvait en conséquence se prévaloir de son droit au silence. L’arbitre annule donc le troisième avis écrit.

Grief partiellement accueilli.  

Félicitations à Me Venditti et Me Charbonneau pour leur travail dans ce dossier !

Association des policiers de St-Jérôme métropolitain inc. c. Ville Saint-Jérôme, 25 novembre 2019, Tribunal d’arbitrage, Me Francine Lamy.
Décision disponible sur demande.

Le plaignant, un policier, est suspendu trente-cinq (35) jours pour avoir proféré des menaces à sa conjointe. Le syndicat ne conteste pas la mesure disciplinaire, mais deux autres mesures prises par l’employeur suite aux mêmes évènements, soit le retrait du plaignant de la liste d’admissibilité pour la fonction de moniteur en emploi de la force et l’exigence qu’il réussisse une thérapie dirigée comme condition de maintien en emploi.

Au niveau du retrait du plaignant de la liste d’éligibilité comme moniteur en emploi de la force, l’arbitre indique que la décision de l’employeur est raisonnable pourvu qu’elle soit temporaire. L’arbitre prend en compte que l’un des critères identifiés à l’affichage comme étant exigé pour obtenir le poste est d’avoir un dossier exemplaire en emploi de la force. Le syndicat prétendait que la mesure imposée par l’employeur était de nature disciplinaire. Selon l’arbitre, afin de qualifier la mesure il ne faut pas seulement considérer les faits reprochés, mais aussi prendre en compte leurs répercussions involontaires et tenir compte de la finalité poursuivie par l’employeur dans l’analyse. Les décisions dont la finalité est la répression du comportement fautif, visant à punir pour corriger, sont de nature disciplinaire. Celles étant motivées par des considérations opérationnelles et l’efficience du service sont considérées comme étant de nature administrative ce qui englobe les décisions liées à la qualité de la prestation de travail. Les officiers ayant décidé de la mesure ont expliqué le retrait du plaignant de la liste d’éligibilité par la perte d’exemplarité de son dossier quant à l’emploi de la force une condition posée pour obtenir le poste. Selon l’arbitre puisque le policier ne peut plus y prétendre sur l’objet même de ses enseignements, une répercussion prévisible est la perte de légitimité ou de crédibilité pour agir comme influenceur dans l’organisation sur l’application de modèle. Selon l’arbitre, cela démontre que la mesure contestée repose sur un aspect involontaire du comportement reproché et qu’elle poursuit une finalité distincte de la mesure disciplinaire. L’arbitre juge que la mesure administrative est raisonnable, notamment car le policier n’avait pas encore obtenu la certification nécessaire pour entrer en fonction et n’avait pas encore amorcé la période d’essai. Dans ce contexte, selon l’arbitre, il était raisonnable pour l’employeur de réviser la conclusion tirée en entrevue sur le critère de l’exemplarité en emploi de la force.

Au niveau de la thérapie imposée au plaignant par l’employeur, l’arbitre juge que cette mesure contrevient aux droits fondamentaux du plaignant. L’employeur prétendait qu’en signant le formulaire l’employé avait consenti à suivre ladite thérapie. L’arbitre énonce que cet argument ne résiste pas à l’analyse vu la prémisse même de la thérapie « intervention prescrite et dirigée » dont l’employeur a fait une condition au maintien de l’emploi du plaignant. L’employeur devait montrer que sa mesure était fondée sur des motifs rationnels, importants et légitimes. L’employeur n’a pas fait la démonstration de la nécessité de ce traitement pour l’accomplissement des fonctions du plaignant. L’employeur pouvait demander une expertise ou une attestation d’une thérapeute confirmant que le plaignant était apte à reprendre le travail. Cependant, l’employeur ne pouvait imposer une thérapie de douze (12) séances sans avoir de preuve médicale à l’effet que le plaignant avait besoin d’un tel traitement.

Grief partiellement accueilli.

Nous tenons à souligner l’excellent travail de Me Venditti dans ce dossier !  

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Pompiers

Rien à signaler.

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Paramédics

Rien à signaler.

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Artistes

 Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL

Général

Rien à signaler.

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