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Veille juridique du 27 septembre 2022

SECTION DROIT DU TRAVAIL

GÉNÉRAL

 

Syndicat des Métallos, section locale 9449 c. Glencore Canada Corporation Mine Raglan, 2022 QCTAT 3987

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jrqsv>

Le 16 août 2022, la demanderesse, le Syndicat des Métallos local 9449, dépose une demande d’ordonnances provisoire et permanente en vertu des articles 109.1 et 111.33 du Code du travail. En effet, la demanderesse soutient que la défenderesse, Glencore Canada, aurait utilisé des sous-traitants et des personnes embauchées après l’envoi de l’avis de négociation pour remplir les fonctions normalement effectuées par les salariés représentés par la demanderesse, ce qui constituerait une contravention aux dispositions anti-briseurs de grève.

En regard de ces faits, le Syndicat demande donc au Tribunal d’ordonner à l’employeur de cesser l’utilisation de sous-traitants et de personnes embauchées après l’envoi de l’avis de négociation pour remplir les fonctions normalement effectuées par des salariés représentés dans l’unité de négociation en grève, et ce, jusqu’à ce que la demande d’ordonnance permanente soit entendue. Enfin, la demanderesse demande également une ordonnance afin de pouvoir accéder au site minier afin de voir au respect de leur première demande.

Afin de motiver sa décision, le tribunal base son analyse sur une série de critères : 

[24] Les critères permettant de rendre une ordonnance provisoire, bien établis depuis l’affaire Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (C.S.D.) c. Association patronale des concessionnaires d’automobiles inc., sont les suivants :

      • Une apparence de droit à obtenir les ordonnances recherché;
      • la probabilité d’un préjudice sérieux ou irréparable si les ordonnances ne sont pas émises;
      • la prépondérance des inconvénients;
      • et, le cas échéant, l’urgence, qui n’est pas essentielle, mais peut aider dans l’appréciation des trois premiers critères.

Ainsi, le Tribunal ordonne à l’employeur de cesser d’utiliser les services de personnes et de sous-traitants afin de remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève. Finalement, sur la question de l’accès au site minier, le Tribunal rejette cette demande puisque le syndicat n’a pas accès à l’établissement en règle générale et que malgré cette situation, il a été possible pour le syndicat d’établir une violation à première vue du Code. La demande d’ordonnance provisoire est donc partiellement accueillie. 

 

Syndicat des Métallos, section locale 8895 c. Barrette-Chapais Ltée, 2022 CanLII 84807 (QC SAT)

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jrzgw>

La demanderesse, Syndicat des Métallos, local 8895, soutient, par le biais des deux (2) griefs déposés à la suite des modifications apportées aux articles 79.7 et 79.16 de la Loi sur les normes du travail (ci-après, LNT), que les congés mobiles ne visent pas les mêmes objectifs que les congés de maladie ou les congés pour raisons familiales prévus dans la Loi.

En effet, selon la demanderesse, les congés mobiles devraient être catégorisés distinctement des autres congés payés. Ainsi, le Syndicat demande donc la rémunération pour les deux (2) premières journées prises en congés de maladie ou pour raisons familiales suivant les modifications à la Loi. La question en litige présentée devant le Tribunal reste donc à savoir si les dispositions relatives aux congés mobiles prévues dans les conventions collectives applicables aux salariés d’usines et des forêts se conforment aux exigences des articles 79.7 et 79.16 de la LNT.

La question en litige est la suivante : est-ce que les congés mobiles prévus aux conventions collectives constituent une condition de travail plus avantageuse que la rémunération pour les deux premières journées de congé pour maladie ou raisons familiales par année, telle que prévues aux articles énumérés ci-haut pertinents de la LNT.

À cette question, le Tribunal conclut que oui. En effet, celui-ci considère premièrement que les congés mobiles sont de même nature que les congés payés énumérés aux articles 79.7 et 79.16 de la Loi et ont pour objectif de permettre aux salariés d’être payés lors de congés de maladie ou congés pour raisons familiales, s’ils le souhaitent.

Ayant établi cela, le Tribunal analyse par la suite la portée des congés mobiles et la définition que les conventions collectives leur attribuent. Ainsi, la flexibilité concernant l’utilisation des congés mobiles à diverses fins et la possibilité de les monnayer constituent pour le Tribunal des modalités plus avantageuses que celles conférées par les articles pertinents de la Loi. Pour ces motifs, les griefs sont rejetés. 

 

Fédération de la santé et des services sociaux – CSN c. Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, 2022 QCTAT 3712

Disponible ici : <https://canlii.ca/t/jrbh9>

La Fédération de la santé et des services sociaux – CSN ainsi que 38 syndicats affiliés à la CSN, les demanderesses, déposent une plainte fondée sur les articles 12 et 111.33 du Code du travail. Ceux-ci reprochent essentiellement à la défenderesse, le Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (ci-après, Ministère), d’avoir entravé leurs activités syndicales en adoptant notamment une série de mesures qui favorisent le paiement de primes à certains salariés afin d’attirer et de retenir de la main-d’œuvre et qui modifient certaines conditions de travail sans aucune négociation ou discussion entre les deux (2) parties.

Les demanderesses demandent essentiellement au Tribunal de constater l’entrave du Ministère en regard de leurs activités syndicales et d’ordonner que celle-ci cesse, d’ordonner la suspension des mesures mentionnées ci-haut et que le Ministère doit obligatoirement négocier les mesures que celui-ci souhaite appliquer. Les demanderesses soutiennent que l’entrave du Ministère à leurs activités syndicales empêche le plein exercice de leur droit d’association et contrevient donc à leur négociation collective.

Le Tribunal reconnait le droit à la négociation collective octroyé par le Code du travail. En effet, ce droit jouit d’une protection constitutionnelle en raison de son attachement au droit d’association. Le Ministère ne peut pas l’écarter sous prétexte de la qualification administrative qu’il impose aux mesures qu’il s’autorise unilatéralement à exclure du champ de la négociation. Ainsi, le Tribunal conclut que le Ministère a effectivement entravé les activités syndicales des demanderesses et ordonne à celui-ci d’arrêter ces mesures et de s’engager dans un véritable processus de négociation collective. La plainte est accueillie. 

 

Société Radio-Canada et Association des réalisateurs (Lise Lorrain), 2022 QCTA 340

Disponible sur Soquij.

La défenderesse, Association des réalisateurs représentant la plaignante, demande au tribunal d’amender le grief initial soumis en janvier 2020 concernant l’abus de droit et la mauvaise foi de la demanderesse qui accuse cette dernière d’avoir violé les droits fondamentaux de la plaignante. L’employeur s’y oppose. Le tribunal doit donc déterminer si la demande de l’Association change la nature du grief initial.

Plus précisément, le grief dénonce le refus de la Société défenderesse de verser le salaire perdu à la plaignante, l’imposition de nouvelles conditions d’emploi sous peine de mesures disciplinaires, l’exigence de déclarer toutes les activités professionnelles extérieures ainsi que le non-respect de la confidentialité de renseignements personnels. Par le grief, l’Association recherche essentiellement le paiement de dommages moraux, exemplaires et punitifs. Par sa demande d’amendement, la défenderesse cherche donc à faire déclarer que la demanderesse aurait fait preuve de discrimination systémique à l’égard de la plaignante en raison de son âge et qu’elle aurait également harcelé psychologiquement cette dernière lors de sa réintégration en poste. L’Association demande donc que la Société soit ordonnée de s’abstenir de toutes représailles et tout agissements vexatoires à l’égard de la plaignante lors de sa réintégration.

Le tribunal doit donc principalement établir si la demande d’amendements faite par l’Association est recevable. Pour ce faire, il doit déterminer si lesdits amendements modifient la nature du grief initial. Le Tribunal conclut que oui. En effet, il établit que les dénonciations de discrimination systémique et de harcèlement psychologique sont de différentes natures que les allégations de violation aux droits fondamentaux initialement reprochés. Également, le Tribunal conclut que les amendements sont prescrits. La demande d’amendements au grief initial est donc rejetée.

 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Rolls-Royce Canada – CSN et Rolls-Royce Canada ltée (Hrvoje Golek), 2022 QCTA 331 

Disponible sur Soquij.

Le plaignant représenté par le Syndicat des travailleurs(euses) de Rolls-Royce Canada, est technicien de moteur d’avion chez l’employeur et exerce également des fonctions syndicales. Lors d’une rencontre entre les deux parties concernant la communication, les litiges et les griefs se déroulant le 23 juillet 2020, le plaignant enregistre le contenu de la rencontre sans en aviser les autres participants. Il fera également écouter une partie de l’enregistrement à une employée tierce travaillant pour le centre médical. À la suite de cet évènement, l’employeur suspend alors le plaignant sans solde pour une durée de deux semaines puisqu’il s’agit selon lui d’une faute lourde et que par ce fait, la progression des sanctions est inapplicable.

Le Syndicat est plutôt d’avis qu’à la suite de la découverte des évènements par l’employeur, ce dernier n’aurait pas effectué d’enquête sérieuse, n’aurait pas tenu compte du contexte dans lequel se serait produit l’enregistrement et que plusieurs reproches qui sont mentionnés dans la mesure disciplinaire n’auraient en fait pas été prouvés. Ainsi, selon lui, la sanction qui consiste en la suspension du travailleur pour une période de deux semaines est exagérée et ne respecte pas la gradation des sanctions établie à la convention collective.

Le Tribunal doit donc globalement décider et évaluer si la sanction imposée au plaignant était déraisonnable en regard des faits démontrés. Il arrive à la conclusion que oui. En effet, le plaignant possédait un dossier disciplinaire vierge, l’enregistrement était unique et dans un but bien précis, les relations de travail entre le Syndicat et l’employeur étaient tendues et le plaignant agissait dans le cadre de ses fonctions syndicales afin de confirmer une version des faits d’une employée tiers. Pour ces différents facteurs, le Tribunal accueille le grief et remplace la suspension de deux semaines par une lettre d’avertissement.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

Comité de déontologie policière c. D. et als.  (22 septembre 2022, 17-0460-1; 17-0460-1,2,3)

Disponible sur demande

Le Commissaire à la déontologie policière cite trois policiers membres du Kativik Regional Police en prétendant que ceux-ci ont omis de s’identifier auprès de la plaignante, madame A, et d’avoir été insouciants et négligents à l’égard de la santé de cette dernière. Un seul parmi eux est cité au motif qu’il a utilisé une force plus grande que nécessaire à l’encontre de la plaignante.

L’appel initial concerne une chicane de couple impliquant la plaignante. Pendant que le policier responsable de l’intervention tente de trouver une solution au conflit, la plaignante adopte un comportement agressif et non collaborateur. Cette dernière est arrêtée pour motifs d’entrave au travail d’un agent de la paix et est placée sur la banquette arrière du véhicule de police. Alors que le policier discute avec le conjoint de la plaignante pour valider ses intentions quant à une plainte, la madame A accède le volant du véhicule de patrouille et klaxonne à répétition. Ce geste force le policier à repousser la plaignante afin qu’elle cesse le comportement délictuel et à demander de l’assistance auprès de deux de ses collègues. La plaignante est dès lors escortée par trois agents en cellule de détention où son comportement hostile continue alors qu’elle pousse un des agents au niveau de la poitrine, forçant ce dernier à la maitriser par une clé de bras. Un son de craquement est entendu au niveau du bras de la plaignante. Deux appels sont effectués pour obtenir de l’aide médicale, mais plusieurs transferts de patients du nord, aussi appelés « Medevacs », ont lieu ce soir-là pour des blessures prioritaires ce qui a occasionné un délai d’attente d’environ deux heures avant que la plaignante soit évaluée à l’hôpital.

Le Comité estime que le policier cité pour usage de la force excessive est plus crédible que madame A. Il a choisi d’utiliser une technique de diversion reconnue pour réussir à retirer le bras de la plaignante afin qu’elle arrête de klaxonner. L’utilisation de la force était donc justifiée. Quant à l’emploi de la force en cellule, le Comité considère que le manque de collaboration de la plaignante et l’effet de l’alcool, rendait l’utilisation de la clé de bras nécessaire et raisonnable. La fracture peut s’expliquer par la résistance active de la plaignante plutôt que par le comportement du policier.

Quant au reproche de ne pas s’être identifié, le Comité retient que les agents n’ont pas refusé ou omis de s’identifier après que la blessure soit survenue. En l’espèce, à plusieurs occasions, ils se sont exécutés. De plus le Comité ajoute que pour la majorité de la population du nord du Québec, la langue maternelle est l’inuktitut et les gens vont souvent utiliser des raccourcis ou un surnom pour les policiers francophones. De l’avis du Comité, cette pratique par les policiers n’est pas dérogatoire si elle est accompagnée du matricule.

Les agents ont été proactifs et ont contacté une infirmière de l’hôpital qui s’est déplacée pour examiner la plaignante. Considérant que les soins à donner à madame A ont été retardés dû aux « Medevacs » pour des patients en priorité, en raison du fait que les ambulanciers n’étaient pas disponibles pour répondre à l’appel, le Comité considère que les agents n’ont pas été négligents ni insouciants à l’égard de la santé de madame A.

L’ensemble des citations sont rejetées.

Félicitations à Me Simard pour son excellent travail, laquelle représentait un des trois policiers cités!

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

Luc Goulet c. Ambulance Rive-Sud enr., décision rendue le 21 septembre 2022

Décision disponible ici.

Le travailleur est paramédic pour les Ambulances Rive-Sud enr.. Le 30 octobre 2011, il subit une lésion professionnelle avec pour diagnostic une entorse lombaire avec aggravation d’une condition personnelle préexistante de dégénérescence discale lombaire multiétagée et d’arthrose facettaire qui est consolidée le 9 novembre 2012. Le 9 juillet 2013, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation à la suite de l’évènement du 30 octobre 2011, lui causant une entorse lombaire et un trouble de l’adaptation.

À la suite de nombreux examens en lien avec l’entorse lombaire, le travailleur est examiné par un médecin du Bureau d’évaluation médicale le 4 août 2016 qui conclut à des limitations fonctionnelles de classe 2, décision qui est validée par la Commission. Toutefois, le travailleur revendique et demande au Tribunal de reconnaitre qu’il conserve plutôt des limitations fonctionnelles de classe 3. Pour ce qui est du trouble de l’adaptation, celui-ci est consolidé sans limitation fonctionnelle en date du 7 février 2017, cet élément n’est pas contesté.

Également, le 15 avril 2021, la Commission déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi de commis-vendeur. Toutefois, le travailleur soutient que cet emploi n’est pas convenable considérant les tâches que doit effectuer un commis-vendeur et sa capacité résiduelle limitée qui est incompatible avec les exigences physiques requises pour cet emploi.

En regard de la première question en litige, soit, l’octroi ou non de limitations fonctionnelles de classe 3 au travailleur, le Tribunal accueille la contestation du travailleur puisqu’il reconnait que la lésion initiale du syndrome facettaire fait partie intégrante de la récidive, rechute ou aggravation subie le 9 juillet 2013, ce qui rend le travailleur éligible aux limitations de classe 3. Sur la deuxième question en litige, soit, l’éligibilité du travailleur à exercer l’emploi de commis-vendeur, le Tribunal accueille également la demande du travailleur et déclare que l’emploi n’est pas convenable. Pour motiver son raisonnement, le Tribunal conclut que le travailleur ne détient pas les qualités requises aux tâches quotidiennes de commis-vendeur en raison de son trouble d’adaptation et de surcroit les exigences physiques de l’emploi qui requiert notamment de soulever des poids de 5 à 10 kg, de se lever et de marcher à répétition. Le Tribunal accueille la contestation du travailleur.

Félicitations à Me Amélie Soulez pour son travail dans ce dossier!

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

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ARTISTES

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SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

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