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Veille juridique du 28 août 2018

GÉNÉRAL

Carrière, 2018 QCTAT 3374
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3374/2018qctat3374.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%203374&autocompletePos=1

Le travailleur, à la suite d’un important accident du travail, reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Il a été déterminé que cette lésion professionnelle l’empêche d’occuper tout emploi rémunérateur. Cependant, en octobre 2013, le travailleur est élu comme conseiller municipal de la Ville de Gatineau.

Le présent litige concerne la déduction opérée par la Commission de la somme gagnée par le travailleur à titre d’élu municipal et la fin, en conséquence, du versement de son indemnité de remplacement du revenu.

À l’audience, la Commission soutient que toute rémunération, quelle qu’en soit son origine, est couverte par l’article 52 de la Loi qui se lit comme suit :

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l’article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu’il tire de son nouvel emploi.

Selon la jurisprudence, l’expression « nouvel emploi » comprend autant un emploi à temps plein qu’à temps partiel, un emploi saisonnier ou occasionnel, un emploi rémunéré ou un emploi bénévole; cette expression couvre alors tant les revenus reçus en fonction d’un contrat de travail, que d’un contrat de service ou ceux tirés d’une de l’exploitation d’une entreprise par un travailleur autonome.

Le Tribunal y reconnaît l’intérêt de la Commission à surveiller la capacité de gains d’un travailleur qu’elle indemnise, pour éviter les abus ou une double indemnisation.

En l’espèce, le travailleur n’a aucune forme de contrat avec la Ville — celle-ci n’est pas son employeur ni son associé ni un organisme qui retient ses services — il ne lui est aucunement subordonné ni ne fait affaire avec elle.

La Ville lui verse de l’argent simplement parce que le législateur en a décidé ainsi; les sommes nécessaires à la rémunération des membres d’un conseil municipal sont ainsi prises dans l’enveloppe prévue par la perception des taxes sur le territoire de chaque ville concernée.

Dans les circonstances particulières du présent cas, le Tribunal conclut que la Commission n’est pas justifiée de retirer au travailleur son indemnité de remplacement du revenu pendant qu’il détient une charge de conseiller municipal.

Contestation du travailleur accueillie.

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Imprimerie Mirabel inc. c. Bergeron, 2018 QCCS 2926
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2926/2018qccs2926.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%202926&autocompletePos=1

Pourvoi en contrôle judiciaire de l’employeur contre une sentence arbitrale rendue par l’arbitre André Bergeron. Cette sentence fait suite à un renvoi par la Cour supérieure après que cette dernière est cassée une décision antérieure de l’arbitre.

L’employeur reproche à l’arbitre, dans sa deuxième sentence, de ne pas avoir respecté les motifs et les directives de la Cour supérieure.

Il importe de souligner que le fait que l’arbitre ait pu exprimer son désaccord avec certains des motifs énoncés par le juge de la Cour supérieure ne constitue aucunement un motif d’intervention en tant que tel. Un tribunal administratif a parfaitement le droit de critiquer, voire d’exprimer son désaccord quant aux motifs énoncés par une cour de révision ; ce qu’il n’a pas le droit de faire, cependant, c’est de ne pas suivre les directives énoncées par celles-ci, étant tenu de le faire selon le principe du stare decisis.

Il ne faut pas confondre la critique de la décision d’une juridiction supérieure et le refus de la suivre. Il n’existe pas de règle de droit empêchant un tribunal judiciaire inférieur ou un tribunal administratif d’exprimer son désaccord avec la décision d’une juridiction supérieure. Bien que cela ne soit pas très courant, il arrive parfois que les tribunaux inférieurs mettent en question la décision d’une juridiction supérieure.

Ces critiques ne constituent pas une erreur de droit à moins qu’elles ne s’accompagnent d’une désobéissance aux directives de la Cour. La seule question est de savoir si le Tribunal a omis ou refusé de suivre les directives de la Cour.

Pour le reste, la Cour est d’avis que l’arbitre a respecté les directives de la Cour supérieure et que sa sentence fait partie des issues possibles en fait en droit.

Pourvoi rejeté.

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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) et Ville de Montréal (François Desmarais), 2018 QCTA 352
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2017/2017canlii144596/2017canlii144596.html?searchUrlHash=AAAAAQAVIkZyYW7Dp29pcyBEZXNtYXJhaXMiAAAAAAE&resultIndex=2

Le Syndicat a déposé un grief contestant la décision de l’Employeur de réduire l’horaire de travail et, par conséquent, le traitement annuel d’un salarié agent de stationnement. Il réclame que le plaignant soit indemnisé en conséquence.

En l’espèce, dans le cadre d’une modification partielle de la structure de la Ville, le poste d’agent de stationnement qu’occupait le plaignant depuis le 6 avril 2010 à l’arrondissement de Lachine a été aboli le ou vers le 17 janvier 2015. Il est toutefois muté au SPVM au sein duquel tous les agents de stationnement sont regroupés. L’Employeur réduit son horaire de travail de quarante (40) heures à trente-cinq (35) heures, ce dernier horaire étant celui applicable au SPVM depuis 2008. Le Syndicat ne conteste pas la mutation ni la réduction de l’horaire de travail. Il prétend toutefois que l’Employeur ne pouvait réduire son traitement. Qu’en est-il ?

La section 11 de la convention collective qui traite de l’abolition d’emplois et de postes et qui ne s’applique qu’au fonctionnaire permanent, ce qu’est le plaignant, édicte certaines modalités dont celles-ci :

11.02 a) L’Employeur a le droit d’abolir tout poste ou tout emploi.

b)   Lorsque l’Employeur abolit un poste d’un emploi, le titulaire de ce poste est assigné à un autre poste de cet emploi, ou en l’absence d’un tel poste, réassigné à un poste d’un emploi équivalent ou latéral convenable sans perte de traitement.

c)   Lorsque l’Employeur abolit un emploi, il doit réassigner le titulaire à un emploi équivalent ou latéral convenable sans perte de traitement.

11.12 Aucun fonctionnaire n’est remercié de ses services ou mis à pied, ni ne subit de baisse de traitement par suite ou à l’occasion d’améliorations techniques ou technologiques, ou de transformations ou de modifications quelconques dans la structure et dans le système administratif de l’Employeur ainsi que dans les procédés de travail. 

Ainsi, le salarié affecté par une modification de structure ne doit pas subir une baisse de traitement selon l’article 11.12 de la convention collective. De plus, il est prévu à l’article 11.02 que le salarié doit être affecté dans un poste relevant du même emploi, ce qui en définitive ne devrait pas entrainer une perte de traitement, et s’il ne peut être affecté au même emploi dans un emploi équivalent ou latéral sans perte de traitement.

Le sens de l’expression « sans perte de traitement » qui convient le mieux à l’objet de l’article est très certainement son sens large, celui selon lequel la personne salariée ne doit pas être pénalisée financièrement à la suite de l’abolition de son poste.

Si le plaignant se retrouve en fin d’année avec un revenu moindre que celui qu’elle touchait avant l’abolition de son poste en ne tenant compte que du salaire versé pour les heures régulières de travail, c’est-à-dire en faisant abstraction des heures supplémentaires il y a certainement une « perte de traitement ».

En ne payant le plaignant que pour 35 heures hebdomadaires, alors qu’auparavant il était payé pour une semaine de travail de 40 heures, il subit une perte salariale de 5 heures par semaine.

Grief accueilli.

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Chafai et FIQ — Syndicat des professionnelles en soins de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, 2018 QCTAT 3345
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3345/2018qctat3345.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%203345&autocompletePos=1

Dans le formulaire qu’elle a déposé au Tribunal, la plaignante explique clairement ce qu’elle reproche au syndicat, mais ne précise pas ce qu’elle recherche.

Questionnée à l’audience sur l’objectif de sa démarche, la plaignante affirme que les dates d’audience de ses griefs sont trop éloignées. Elle demande que le Tribunal intervienne pour que l’arbitrage procède plus rapidement et fixe l’audience à des dates plus rapprochées.

Les pouvoirs de redressement du Tribunal dans le cas d’une plainte pour défaut de représentation syndicale sont prévus au deuxième alinéa de l’article 47.5 du CT :

Si le Tribunal estime que l’association a contrevenu à l’article 47.2, il peut autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief. Les articles 100 à 101.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. L’association paie les frais encourus par le salarié.

En d’autres termes, même si le Tribunal donnait raison à la plaignante, il ne pourrait faire plus que l’autoriser à soumettre sa réclamation à un autre arbitre nommé par le ministre. C’est un processus qui, lui-même, prend du temps. Une fois qu’un arbitre est saisi de la réclamation, le Tribunal ne peut s’immiscer dans la gestion de l’arbitrage. Rien n’indique que le tout serait plus rapide.

Dans le présent cas, les griefs ont été déposés en temps opportun, les droits de la plaignante ont été préservés et elle aura l’occasion de présenter sa cause à un arbitre. La plaignante n’a pas travaillé depuis longtemps et le Tribunal peut comprendre sa frustration, mais il n’a pas le pouvoir de lui accorder ce qu’elle demande.

Manifestement, sa plainte est vouée à l’échec et doit être rejetée.

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POLICIERS

Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec c. Ville de Québec, 2018 QCCS 2917
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs2917/2018qccs2917.html?resultIndex=1

La demanderesse (la « Fraternité ») demande au Tribunal d’annuler la décision rendue par l’arbitre Desnoyers, lequel a rejeté le grief qu’elle avait logé à l’encontre du congédiement de l’un de ses policiers membres.

En l’espèce, le policier a été congédié disciplinairement pour des faits qui ont fait l’objet d’une plainte d’un citoyen qui a été analysée par le Commissaire à la déontologie policier. Cependant, aucune sanction ne fut donner au policier puisque le Commissaire a rejeté la plainte.

Il n’est pas contesté que le litige devant l’arbitre consistait uniquement à interpréter et à appliquer la clause 27.16 de la convention collective qui se lit comme suit :

27.16 Un constable ne peut faire l’objet d’une double sanction pour le même acte fautif commis dans l’exercice de ses fonctions et dans ses relations avec le public. L’Employeur conserve son pouvoir disciplinaire pour tout événement ou fait non soumis au commissaire à la déontologie ou non analysé par ce dernier.

La conclusion de l’arbitre qu’il n’est pas clair de la clause 27.16 de la convention collective que le pouvoir disciplinaire de l’Employeur à l’égard d’un policier impliqué dans un évènement lui est retiré lorsque ce même événement est analysé par le Commissaire dans le cadre d’une plainte qui lui est soumise à l’égard du même policier est déraisonnable, et ce, vu la clarté même de la clause 27.16.

Il ne s’agit pas ici de débattre de l’interprétation à donner à la clause 27.16, soit la deuxième étape de l’analyse d’un texte contractuel, s’il n’est pas clair, mais plutôt de constater que l’arbitre a nié l’évidence.

La conclusion de l’arbitre que la clause 27.16 n’établit pas clairement que l’Employeur ne conserve pas son pouvoir disciplinaire à l’égard d’un policier lorsque les faits ou l’évènement reproché à ce dernier ont(a) été analysé(s) par le Commissaire est elle aussi déraisonnable.

L’interprétation de l’arbitre que la clause 27.16 n’était pas applicable en l’espèce parce qu’en bout de ligne le policier n’a pas été « … l’objet d’une double sanction pour le même acte fautif » est déraisonnable. Au surplus, elle mène à un résultat incohérent.

La double sanction mentionnée par les parties à la première phrase de la clause 27.16 est ce qu’elles ont voulu éviter par le retrait à l’Employeur de son pouvoir disciplinaire, prévu à la deuxième phrase, et non une condition d’application en soi de la clause 27.16.

Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli. Le dossier est retourné à l’arbitre.

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POMPIERS

Rien à signler.

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PARAMÉDICS

Rien à signler.

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ARTISTES

Rien à signler.

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