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Veille juridique du 28 janvier 2020

SECTION DROIT DU TRAVAIL

Général

Sabourin et Manoir des Sables (9057-4351 Québec inc.), 2019 QCTAT 5508
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat5508/2019qctat5508.pdf

Le plaignant dépose une plainte en vertu des articles 15 et 16 du Code du travail. Il allègue avoir été l’objet d’une mesure de représailles en raison de l’exercice d’un droit qui résulte du Code du travail, soit ses activités syndicales en tant que président de la section locale 9400 de l’Union des employés de la restauration.

Le plaignant suite à un problème au niveau des relations de travail tente de rencontrer la personne chez l’employeur qui est en mesure de régler la problématique. L’employeur reproche au plaignant de s’être montré insistant et d’avoir fait preuve d’insubordination. Selon le Tribunal, le statut du plaignant au moment de son intervention, soit celui de président du syndicat, suffit à lui seul afin d’accorder au plaignant le bénéfice de la présomption. Il revient donc à l’employeur de prouver que la suspension imposée le 1er août 2019 repose sur une autre cause juste et suffisante, laquelle doit être sérieuse par opposition à un prétexte. Le fait qui est reproché au plaignant est d’avoir fait défaut de prendre rendez-vous avec la représentante de l’employeur. Rien ne prouve que les clients aient été importunés ou négligés.

Selon le Tribunal on a interdit au plaignant de jouer le rôle que lui reconnaissent tant la convention collective que le Code du travail en tant que représentant du syndicat. Le Tribunal annule la mesure disciplinaire imposée au plaignant.

Plainte accueillie.

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Syndicat des métallos et Portes Gensteel inc., 2019 QCTAT 5437
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat5437/2019qctat5437.pdf

Dans le contexte de la négociation d’une première convention collective pour une nouvelle unité de négociation, le conseiller syndical assigné par le syndicat à cette nouvelle unité a requis la permission de la part de l’employeur de venir visiter l’usine. L’employeur refuse une telle visite et le syndicat dépose un acte introductif par lequel il allègue que ce refus constitue une entrave et de l’ingérence dans ses activités. Le Tribunal rappelle que fondamentalement l’entrave a pour but de déstabiliser et d’affaiblir un syndicat ainsi que de la discrédite auprès de ses membres. Selon le Tribunal, il n’existe pas un droit pour le syndicat à avoir accès à l’établissement de l’employeur, sauf dans des conditions précises telles que la représentation syndicale pour le compte de salariés, l’existence d’une entente permettant cet accès (comme la convention collective), le caractère public des lieux ou une disposition législative le prévoyant spécifiquement. Selon le Tribunal, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Le Tribunal détermine que le refus de l’employeur que le représentant syndical visite son usine n’est pas une entrave au sens de l’article 12 du Code du travail.

GMCR Canada Holding Inc. (Production) (Keurig International Inc.) et Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (Stéphane Lemieux), 2019 QCTA 675
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/F6C6B871DA965DA12D2B6AABB270B4F2?source=EXPTRAV

Dans cette affaire l’employeur impose une suspension d’une semaine au plaignant. Le plaignant réclame des quarts de travail où il aurait pu travailler à taux supplémentaire durant cette semaine. Le syndicat prétend que la suspension est imposée pour trois quarts de travail de douze heures soit les 17, 18 et 23 février et qu’elle ne prive pas le plaignant d’effectuer des heures supplémentaires les 19 et 20 février. Selon l’employeur, l’horaire particulier du plaignant ne saurait donner un effet différent à la suspension.

L’avis de suspension mentionne clairement que le plaignant est suspendu pendant une semaine. Le fait de préciser les quarts réguliers spécifiques visés n’emporte pas le droit de faire des heures supplémentaires lors des autres jours.

Grief rejeté.

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Policiers

Rien à signaler.


Pompiers

Rien à signaler.


Paramédics

Marc-Alexandre Pérusse Cavanagh c. Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) et service ambulancier de La Baie inc., Tribunal administratif du travail, 21 janvier 2020.
Sur demande seulement

Le plaignant est un ambulancier à temps partiel depuis le mois de juillet 2010. À la mi-septembre 2015, l’employeur retire le plaignant de la liste de rappel au motif qu’il ne serait pas en mesure d’assurer la disponibilité minimale requise par la convention collective. Le plaignant se considère dès lors congédié. Il demande au syndicat de déposer un grief afin de contester cette décision. Le plaignant prétend que le syndicat n’a pas donné suite à son grief. Le syndicat prétend que le plaignant ne peut faire valoir quelque revendication contre lui et qu’il serait manifestement hors délai pour entreprendre quelque recours.

Le Tribunal conclut que la plainte a été déposée plus de six (6) mois après que le plaignant a pris connaissance de la décision d’abandonner son grief. Elle n’a donc pas été déposée dans le délai de six (6) mois prévu à l’article 47.5 du Code du travail.

Plainte rejetée.

Nous tenons à féliciter Me Élizabeth Perreault pour son travail !


Artistes

Rien à signaler.

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SECTION DROIT CRIMINEL  

Général

Rien à signaler.

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