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Veille juridique du 29 juin 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5380 c. Bureau du coroner du Québec, 2021 QCCA 961

https://canlii.ca/t/jgckk

Le syndicat se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une première décision rendue par le Tribunal administratif du travail (ci-après : « TAT ») déclarant irrecevable sa requête en accréditation visant les coroners à temps partiel et d’une seconde rejetant sa demande de révision.

Les faits sont les suivants : le syndicat soutient que les coroners sont des salariés en vertu du Code du travail en ce qu’ils sont ce qu’ils sont subordonnés à la coroner en chef, laquelle, selon l’article 23 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (« la Loi »), « coordonne, répartit et surveille le travail des coroners qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives ». Le TAT juge que les pouvoirs de la coroner en chef prévus à l’article 23 de la Loi doivent s’appliquer en lien avec l’indépendance qu’implique la fonction. Il s’agit donc de droits de direction de nature administrative, lesquels existent d’ailleurs pour un juge en chef d’un tribunal judiciaire. Le TAT conclut donc que les coroners à temps partiel, bien qu’ils ne soient pas visés par les exceptions à l’article 1(l) du Code du travail, ne sont pas des salariés en ce qu’ils ne satisfont pas au critère de subordination juridique. Afin d’arriver à cette conclusion, le TAT prend en compte différents facteurs, dont le fait que le coroner exerce une charge publique et qu’il jouit d’un niveau d’indépendance élevé́, au même titre que tout autre décideur « quasi-judiciaire ».

En appel, le Syndicat fait valoir que les coroners à temps partiel remplissent l’ensemble des critères pour être qualifiés de salariés au sens du Code du travail. Selon lui, le TAT se méprend en confondant l’indépendance institutionnelle et l’indépendance de l’entrepreneur dans le contexte de l’autonomie d’exécution des tâches. Ce faisant, il rend une décision déraisonnable en regard de l’arrêt Vavilov, laquelle, au surplus, a un impact sur des droits fondamentaux. De même, le TAT erre en référant à une notion de subordination partielle inexistante en droit du travail, en se fondant sur l’importance et la nature de la tâche exécutée par les coroners à temps partiel, à l’exercice d’un pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire ou au fait que les coroners occupent une charge publique.

Selon la Cour d’appel, le syndicat isole chacun des éléments utilisés par le TAT afin de conclure que les coroners à temps partiel ne sont pas des salariés aux termes du Code du travail. Pris isolément, ces facteurs ne suffisent peut-être pas, mais globalement, ils constituent une argumentation qui se tient. Le TAT réfère à l’encadrement juridique, au pouvoir des coroners à temps partiel aux termes de la Loi de même qu’à leur haut niveau d’indépendance. Selon la Cour d’appel, sur la base de ces différents facteurs, le TAT pouvait conclure à l’absence de dépendance hiérarchique nécessaire à la qualification de salariés aux termes du Code du travail. Quant à l’autorité de la coroner en chef, prévue spécifiquement à l’article 23 de la Loi, le TAT pouvait tout autant conclure qu’il s’agit là d’un pouvoir d’ordre administratif, lequel n’emporte pas l’établissement d’une subordination juridique.

L’appel est rejeté.

 

Syndicat des employé-es métiers Hydro-Québec (section locale 1500) c. Me Pierre Georges Roy, Cour supérieure, 655-17-000764-204.

Disponible seulement sur demande

Le syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire contre une sentence arbitrale par laquelle l’arbitre rejette son grief.  Les faits entourant le grief sont les suivants : l’employeur opère des barrages et centrales hydroélectriques dans plusieurs régions du Québec, notamment dans celle de la Manicouagan. Certaines des centrales de cette région, due à leur situation géographique, sont identifiées comme les centrales de Milieu du complexe et regroupent spécifiquement celles d’Outardes-3, Outardes-4, Manic 3 et le Poste Micoua. Les employés travaillant dans ces centrales sont répartis entre divers corps d’emplois. En ce qui concerne les opérateurs mobiles, comme ils doivent assurer une présence plus constante aux centrales, ils sont régis par un horaire de type 3-2-2-3 sur des quarts de travail de 12 heures, en alternance de jour et de nuit. Pour attribuer un tel horaire aux opérateurs mobiles, tant pour les journées de travail que pour la durée des quarts de travail, l’employeur (Hydro-Québec) et le syndicat ont dû par lettre d’entente déroger à la convention collective. Ces lettres d’entente, désignées MAN 8 et MAN 9 (MAN pour Manicouagan), trouvent application depuis des décennies et sont rédigées de façon identique. Elles établissent pour la MAN 8 que les opérateurs des centrales Outardes-3 et Outardes-4 et pour la MAN 9, ceux du Poste Micoua et de la centrale Manic-3, se soumettent à des cédules impliquant des journées régulières de travail de 12 heures sur des quarts de 8 heures à 20 heures et de 20 heures à 8 heures. Elles prévoient aussi qu’Hydro-Québec leur fournit gratuitement le logement, leur verse une indemnité́ de repas pour chaque jour de travail et une prime salariale hebdomadaire. Également, les lettres d’entente précisent que les opérateurs reçoivent un montant équivalant à une heure et trente minutes au taux de salaire régulier plus une demie pour chaque voyage qu’ils effectuent en dehors de la journée régulière de travail à la destination et lors du retour de Micoua.

Considérant que l’organisation du travail des opérateurs mobiles de Milieu de complexe était trop coûteuse et ne répondait plus à ses besoins réels, Hydro-Québec a décidé de modifier leurs habitudes de transport en les faisant déplacer chaque jour durant les heures de travail habituelles, en utilisant des véhicules d’Hydro-Québec et que le versement des indemnités et primes devait cesser. Plusieurs discussions et négociations sont intervenues sans succès entre les parties avant l’imposition de ce changement, de sorte que le 29 mai 2018, l’employeur a informé de la fermeture de la résidence Vallant pour le 23 juillet suivant, cessant alors de fournir le logement à ses employés au Poste Micoua, que certains avantages monétaires se terminent à partir de cette date, soit la prime de non-résidence et l’indemnité de repas et que les déplacements des opérateurs mobiles auraient dorénavant lieu durant leurs heures régulières de travail en utilisant des véhicules d’Hydro-Québec. Cette modification unilatérale des lettres d’entente MAN 8 et MAN 9, quoiqu’elle ne touchât uniquement 14 employés, ont amené un débrayage de 200 salariés du syndicat. Par la suite, les salariés sont rentrés dans le rang et retournés au travail, mais leur syndicat a déposé un grief pour contester le non-respect des lettres d’ententes. 

La question en litige concerne la possibilité pour l’employeur de modifier la façon dont les tâches des opérateurs mobiles affectés au Milieu du complexe sont effectuées. De façon plus concrète, est-il possible pour lui de décider que ces salariés ne doivent plus coucher sur les lieux du travail et doivent en conséquence cesser de profiter des avantages et des primes prévues aux lettres d’entente MAN 8 et MAN 9 ? La partie patronale invoque son droit de gérance, alors que le syndicat fait valoir qu’il y a renoncé́, dans ce cas, en convenant de lettres d’entente spécifiques qui règlent de façon claire les normes applicables dans de telles circonstances

Après analyse des lettres d’entente, la Cour supérieure conclut qu’elles ne font pas place à l’interprétation et qu’il n’existe pas deux parties à chacune des lettres d’entente, elles sont globales et débutent en précisant que nonobstant toute disposition contraire de la convention collective, les opérateurs mobiles sont soumis aux conditions de travail prévues spécifiquement dans celles-ci. La Cour supérieure est d’avis qu’une ou des lettres d’entente constituent une disposition d’exception, se greffant à une convention collective de travail et visent une situation particulière, situation qui s’écarte des principes généraux applicables. La lecture des lettres d’entente MAN 8 et MAN 9 ne fait aucunement ressortir la divisibilité des conditions de travail y énumérées; les parties convenant dans leur préambule que les opérateurs des emplacements de milieux de centrales sont soumis à des conditions de travail qui s’énumèrent les unes après les autres. Ni plus ni moins, la décision de l’arbitre amène à conserver intégralement les articles 1 à 8 favorables à l’employeur et mettre de côté les articles 9 à 13 que les opérateurs mobiles considèrent comme un avantage. Selon la Cour supérieure, scinder les lettres d’entente comme l’arbitre l’a fait, alors qu’elles ne font place à aucune interprétation et appliquées comme un tout depuis si longtemps, que personne en place, ni de la direction ni du Syndicat ni des opérateurs mobiles, ne s’en souvient ou n’était en fonction, n’est pas une décision raisonnable. La conclusion retenue de scinder les lettres d’entente, de faire bénéficier l’employeur d’une partie et ne pas l’obliger à respecter l’autre ou encore à finaliser une négociation le permettant n’était pas une issue raisonnable.

La demande en contrôle judiciaire est accueillie.

Il y a lieu de souligner l’excellent travail de Me Alexandre Grenier dans le présent dossier !

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers de Lévis inc. c. Ville de Lévis, 2021 CanLii 54129

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii54129/2021canlii54129.pdf

La Fraternité des policiers de Lévis (ci-après : « le syndicat ») conteste l’omission de l’employeur de remplacer les policiers affectés à l’escouade vélo lorsqu’ils sont absents par un policier ayant le titre de remplaçant-vélo. Le syndicat conteste également le fait que le patrouilleur à vélo présent doive réintégrer les effectifs de patrouille lorsque son collègue est absent en raison du comportement de l’employeur. L’employeur argue qu’il n’a pas à respecter un plancher d’emploi pour la patrouille à vélo et que son droit de gérance lui permet de ne pas remplacer un policier absent à cette section.

La thèse du syndicat repose sur les arguments suivants : le policier affecté à la patrouille à vélo quitte son poste temporairement le temps de l’affectation qui devient son « poste régulier ». L’argument du syndicat repose également sur l’article 2087 du Code civil du Québec qui prévoit que l’employeur doit permettre l’exécution de la prestation de travail convenue. L’employeur doit donc permettre l’exécution de la prestation de travail convenue, en l’espèce la patrouille à vélo. Le syndicat soutient que l’employeur a l’obligation de remplacer le policier affecté à la patrouille à vélo par un remplaçant identifié à ce titre. Il soumet que lorsque les parties n’ont pas voulu que l’employeur soit dans l’obligation de remplacer, elles l’ont écrit clairement et expressément dans la convention collective.

La thèse de l’employeur repose sur les arguments suivants : il n’y a pas de plancher d’emploi pour les policiers affectés à la patrouille à vélo contrairement aux équipes rotatives. L’employeur réfère aux paragraphes 12.05 c) et d) et 13.09 f) et j). Il soumet qu’en l’absence de plancher d’emploi c’est le droit de gérance qui s’applique. En l’espèce, l’employeur soutient que lors d’une absence d’un patrouilleur à vélo, il n’y a pas d’obligation de le remplacer si cela occasionne du temps supplémentaire pour remplacer le remplaçant-vélo. De plus, les patrouilles à vélo se font obligatoirement en duo selon le paragraphe 25.03, 4e alinéa de la convention collective, ce qui lui permet de réaffecter le patrouilleur à vélo présent à d’autres tâches.

L’arbitre indique que l’article 18.32 e) de la convention collective confirme que l’employeur ne peut réaffecter les patrouilleurs à vélo à d’autres tâches sauf dans deux situations bien spécifiques, soit les intempéries et lors des situations d’urgence. Ainsi, la règle générale qui se dégage du paragraphe 18.32 e) c’est que les policiers affectés à la patrouille à vélo doivent d’abord et avant tout être sur leur affectation. Le Tribunal note que dans aucun cas ni à aucune des dates contestées par la Fraternité il n’y a eu preuve d’intempéries ou de situations d’urgence de la part de l’employeur. L’arbitre se prononce ensuite sur la question de la saine gestion et des coûts engendrés par le temps supplémentaire. L’arbitre retient que le grief du syndicat ne réclame pas de temps supplémentaire à ce stade de la procédure. Le Tribunal note que la défense de l’employeur sur la question du temps supplémentaire est l’application non pas du paragraphe 18.32 e), mais plutôt des paragraphes 13.09 a) et 25.01 lorsque qu’un policier remplaçant est affecté à la patrouille à vélo et qu’il doit être remplacé par un policier en temps supplémentaire. Il s’agit d’un autre engagement qui ne doit pas empêcher la réalisation du premier. Conformément à la théorie des droits résiduaires, les dispositions convenues à la convention collective doivent trouver application, ce n’est que si la convention collective est muette ou après l’épuisement des engagements de la convention collective que l’employeur peut exercer librement ses droits de gérance, le tout de façon non abusive, non discriminatoire et non arbitraire.

Le grief est partiellement accueilli.

Félicitations à Me Nadeau pour son travail dans le présent dossier !

 

Commissaire à la déontologie c. Daniels, (C-2019-5141-3), 28 juin 2021

Disponible seulement sur demande

Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière les agents Daniels et Hamel. Le Commissaire reproche à l’agent Daniels d’avoir manqué à son devoir d’informer monsieur Pierre-Louis de ses droits constitutionnels, commettant l’acte dérogatoire à l’article à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec. Le Commissaire reproche également à l’agente Hamel d’avoir abusé de ses pouvoirs en fouillant monsieur Pierre-Louis sans droit et d’avoir manqué à son devoir de l’informer de ses droits constitutionnels, commettant ainsi les actes dérogatoires aux articles 6 et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec.

Les faits sont les suivants. Les deux agents répondent à un appel reçu rapportant une possible agression. Une brève description est donnée. Monsieur Pierre-Louis est interpellé, car il est le seul sur les lieux. Il ne correspondait pas à la description de l’homme recherché notamment en raison de sa couleur de peau et de son âge. Monsieur Pierre-Louis n’est pas suspect et est uniquement questionné sur l’enquête en cours et sur son identité. Il est par la suite palpé à la ceinture de son pantalon par l’agente Hamel lorsque cette dernière note un changement d’attitude chez lui et craint pour la sécurité des policiers.

Dans sa décision, le Comité rappelle que ce ne sont pas toutes les violations qui engendreront une faute déontologique. Il faut plutôt se demander si la violation est mineure, commise par inadvertance ou par insouciance, si elle est le résultat d’un mépris délibéré, d’un abus systémique, s’il s’agit d’une règle claire ou d’une méconnaissance du droit applicable. Le Comité estime que les questions posées à monsieur Pierre-Louis et le comportement de l’agent Daniels ne présentent pas le caractère de contrainte appréciable au sens de l’arrêt Suberu, 2009 CSC 33 pour constituer une suspension du droit à la liberté de monsieur Pierre-Louis. En l’espèce, l’agent aurait pu informer monsieur Pierre-Louis que sa collaboration était sollicitée dans le cadre de l’enquête en cours tout en étant libre de quitter. Toutefois, le Comité ne pouvait en faire le reproche à l’agent, car il n’avait pas l’obligation de communiquer ce genre de précisions. Par conséquent, le Comité ne révèle aucune faute déontologique dans ce comportement.

Quant à l’agente Hamel, le Comité retient sa version et croit qu’elle a subjectivement craint pour sa sécurité même si cette crainte n’était pas fondée aux yeux d’une personne raisonnable. Cependant, il conclut que la policière a détenu momentanément, sans soupçons raisonnables, et a commis une faute par inadvertance en raison du contexte sérieux de l’interpellation et de l’agresseur recherché. En l’espèce, le comportement n’est pas de la nature d’un comportement inacceptable que commande la faute déontologique.

Les citations sont rejetées.

Bravo à Me Mario Coderre !

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Rien à signaler.

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.

 


 

ARTISTES

 

 

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

R. c. Chouhan, 2021 CSC 26

https://canlii.ca/t/jgkzd

Les faits qui donnent lieu à l’appel sont les suivants. Les modifications législatives abolissant les récusations péremptoires sont entrées en vigueur le jour même où la sélection du jury dans le procès de M. Chouhan pour meurtre au premier degré devait s’ouvrir, le privant du droit d’exclure, sans avoir à se justifier, un nombre limité de candidats jurés. Il a contesté la constitutionnalité de l’abolition et a aussi fait valoir que comme la loi modificatrice ne comportait pas de dispositions transitoires, les modifications n’avaient d’incidence que pour l’avenir, donc pas à son procès. Le juge du procès a rejeté les contestations et monsieur Chouhan a été déclaré coupable.

La Cour d’appel de l’Ontario a statué que les modifications étaient constitutionnelles. Cependant, elle a concédé que certaines modifications législatives éliminant les récusations péremptoires dans la sélection du jury ne s’appliquaient pas à l’accusé. Elle a donc annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Chouhan, pour meurtre au premier degré, et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. La poursuite interjette appel devant la Cour suprême, affirmant que les récusations péremptoires devaient être considérées comme abolies et que cette abolition était constitutionnelle. Monsieur Chouhan formule un appel incident.

De l’avis de la majorité des juges de la Cour suprême, les modifications législatives abolissant les récusations péremptoires sont constitutionnelles. Puisqu’elles sont purement procédurales, elles s’appliquent rétrospectivement. Selon la majorité, les alinéas 11d) et 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés confèrent le droit à l’accusé de bénéficier d’un procès équitable tenu devant un jury indépendant et impartial. Ils ne garantissent toutefois pas les procédures les plus favorables que l’on puisse imaginer ni n’imposent des mécanismes procéduraux spécifiques. La Cour estime que le droit à un procès équitable ne dépend pas des perceptions subjectives de l’accusé, et l’absolue diversité au sein d’un jury est illusoire, puisqu’aucun groupe de douze personnes ne pourra jamais représenter les innombrables caractéristiques présentes dans une société diversifiée et multiculturelle.

La juge Abella est dissidente en partie. Selon elle, les modifications sont constitutionnelles, mais elles n’auraient pas dû s’appliquer au procès de M. Chouhan puisque ces modifications avaient porté atteinte aux droits substantiels garantis par la Charte, et auraient par conséquent dû s’appliquer aux procès futurs plutôt qu’à ceux en cours.

La juge Côté quant à elle est dissidente. Elle est d’avis que les modifications contreviennent à la Charte canadienne et ne devaient pas s’appliquer aux procès en cours. Elle aurait rejeté l’appel de la Couronne et accueilli l’appel incident de M. Chouhan.

L’appel est accueilli. L’appel incident est rejeté.