SECTION DROIT DU TRAVAIL
GÉNÉRAL
Ewert c. Lalande, 2020 QCCA 1141
L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du Québec, rendu le 28 novembre 2019, ayant rejeté sa demande d’habeas corpus quant à son transfèrement d’une unité à sécurité minimale vers une unité à niveaux de sécurité multiples. En effet, l’appelant prétend que ce transfèrement est déraisonnable et entraîne une perte au niveau de sa liberté résiduelle. De plus, comme l’avis d’appel a été déposé en dehors du délai de 10 jours prévu à l’article 361 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. »), une demande de prolongation du délai d’appel est soumise.
À ce sujet, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision en avril 2020 par rapport à la procédure applicable lors de la contestation d’un transfèrement non sollicité. Dans l’arrêt Snooks, elle précise que ce type de demande est assujetti à la procédure civile et non à la procédure criminelle. Par conséquent, une telle demande est soumise au délai d’appel de 10 jours prévu à l’article 361 C.p.c. et non à celui de 30 jours prévu par la Code criminel. C’est sur cette base qu’est fondée la demande de prolongation parce que l’appelant a produit un avis d’appel selon les règles du Code criminel.
La Cour doit d’abord déterminer si l’appelant peut bénéficier d’une prolongation du délai selon les conditions émises à l’article 363 C.p.c., soit que la prolongation est possible s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, si le Tribunal estime que le recours a des chances raisonnables de succès et si la partie a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La Cour d’appel considère que, bien que le délai de six mois soit expiré, la situation sanitaire et l’arrêté 2020-4251 du 15 mars 2020 prévoyant la suspension des délais judiciaires ne rendent pas à première vue le recours prescrit. Ceci dit, au-delà de cette suspension du délai, d’autres conditions cumulatives doivent être satisfaites. Le juge confirme donc l’impossibilité d’agir de l’appelant tout en dictant l’analyse qui doit en être faite dans un contexte d’urgence sanitaire.
[15] Le critère de l’impossibilité d’agir plus tôt présente une importance particulière dans le cadre de la suspension du délai de six mois, puisque cette suspension n’a pas pour objet d’encourager l’inaction des parties, mais plutôt de pallier les difficultés que celles-ci peuvent subir en raison de l’urgence sanitaire. Ainsi, bien que, dans ce cas-ci, la Cour puisse autoriser l’appel malgré le long délai couru depuis le jugement de la première instance, ce n’est que dans la mesure où l’appelant démontre son impossibilité d’agir avant la suspension des délais le 15 mars 2020. Les justiciables ne doivent pas tenir pour acquis que la Cour autorisera une demande en vertu de l’article 363 C.p.c. à la simple invocation de l’urgence sanitaire. L’impossibilité d’agir avant le 15 mars 2020 et, le cas échéant, après le 1er septembre 2020 doit être établie. Bien que l’urgence sanitaire puisse être assimilée à l’impossibilité d’agir durant la période de suspension s’étalant du 15 mars au 1er septembre 2020, ce n’est pas le cas pour les périodes antérieure et postérieure à ces dates.
Par conséquent, la demande de prolongation du délai d’appel est accordée. Toutefois, sur le fond, elle ne retient pas les prétentions de l’appelant puisque le transfèrement vers une autre unité n’a pas entraîné de réelles modifications dans les conditions de détention. D’ailleurs, elle mentionne d’une part, qu’il est erroné d’utiliser l’habeas corpus pour s’immiscer dans l’administration pénitentiaire et, d’autre part, les protections constitutionnelles sont inapplicables contre les restrictions « insignifiantes ou « négligeables » à l’égard des droits » d’un détenu.
La demande de prolongation du délai d’appel est accueillie, mais l’appel au fond est rejeté.
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Ville de Montréal c. Syndicat des professionnels et professionnels municipaux de Montréal, 2020 QCCA 1092
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2959/2020qctat2959.pdf
Il s’agit d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 février 2020, par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure du Québec. La Ville de Montréal porte la décision en appel puisqu’en première instance, le juge avait accueilli en partie le pourvoi en contrôle judiciaire des syndicats à l’encontre de la sentence arbitrale rendue en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (ci-après « Loi 15 »). En effet, le juge de première instance avait conclu que l’arbitre a ajouté à l’article 20 de la Loi 15 en imposant aux parties une utilisation des excédents d’actifs des régimes de retraite à des fins autres que celles énumérées à cette disposition. Il a donc retourné le dossier à l’arbitre pour qu’il en dispose selon la loi.
Or, la Ville de Montréal entreprend un appel en vertu de l’art. 30 al. 2(5) C.p.c., selon lequel la permission d’appel sera accordée uniquement s’il est démontré que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour ». C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou bien, lorsqu’il y a présence d’une injustice flagrante. À ce sujet, la Cour rappelle que le fardeau imposé par cet article est sévère et la permission doit être accordée de manière exceptionnelle.
[6] Il est vrai que, à la lecture du jugement de première instance, certains pourraient prétendre que le juge ne s’est pas soucié de la démarche à suivre en matière de contrôle judiciaire en semblables matières, semblant proposer sa propre lecture de l’article 20 de la Loi 15. Toutefois, il faut reconnaître que l’arbitre mis en cause explique très brièvement pourquoi il s’écarte de ce que la loi prescrit quant à l’utilisation des excédents d’actifs pour des améliorations du régime. Il indique estimer qu’une telle utilisation serait « inéquitable ». Dans un tel contexte, et bien que les motifs du juge de première instance auraient pu être libellés autrement, on peut néanmoins comprendre que celui-ci considère comme étant déraisonnable l’interprétation de la loi retenue par l’arbitre puisque contraire à son libellé (Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, paragr. 108).
De plus, les prétentions de la Ville ne sont pas retenues puisqu’elle conclut que le jugement ne soulève aucune question nouvelle, malgré qu’il s’agisse de la première décision rendue en la matière.
[9] J’ajoute qu’à la lumière des autorités soumises par les parties, la Ville ne me convainc pas de l’existence d’une jurisprudence controversée ou, encore, d’une question nouvelle sur le fond du débat. Le fait que la sentence arbitrale sous étude soit la première à être rendue sur le fond en vertu de la Loi 15 n’en fait pas pour autant une question nouvelle au sens de l’article 30, al. 3 C.p.c. comme le plaide la Ville.
La permission d’appeler est rejetée.
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Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 712, (AIMTA) (FTQ-CTC) et Bombardier inc. (Martin Boyer), 2020 QCTA 409
https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51705633
Ce dossier traite de deux griefs relatifs à la rémunération d’un congé pour remplir des obligations familiales, revendiquant l’application de l’art. 79.7 de la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT »). Cette disposition accorde annuellement deux journées d’absence rémunérées, notamment pour remplir des obligations familiales.
Or, l’employeur a débité d’une banque appelée Formule d’amélioration de présence (FAP) le congé pris par le plaignant à ces fins. Cette banque fait partie des conditions de travail prévues par la convention collective. Elle y prévoit un montant forfaitaire équivalant à 66.67% de leur rémunération habituelle que les travailleurs peuvent utiliser pour s’absenter à leur discrétion. À la fin de la période de référence d’une année, l’employeur verse une bonification de 83.33% pour les crédits restants, s’il y en a.
C’est donc l’application de la FAP, pour rémunérer le congé pour obligations familiales, qui est contestée puisqu’on prétend que cela contrevient à la norme minimale de l’article 79.7 LNT. Subsidiairement, le syndicat demande la rémunération de la différence entre les 66.67% payé selon la FAP et le 100% établi par la LNT pour les 2 jours d’absence payés.
L’arbitre Lamy ne retient pas la version syndicale au motif que la FAP et la norme minimale ne sont pas des conditions de travail de nature distincte. Il n’est pas nécessaire que la disposition conventionnée soit rédigée de manière identique à la loi, mais plutôt que les deux aient le même objet.
[21] Dans cette foulée, les arbitres ont décidé à plusieurs occasions que l’employeur n’est pas tenu d’accorder deux journées supplémentaires d’absence rémunérée spécifiquement pour obligations familiales lorsque la convention collective prévoit déjà autant ou plus de congés rémunérés disponibles sur demande et sans justification.
Conséquemment, la convention collective accorde le droit général de s’absenter avec rémunération. Ce droit est acquis au début de chaque période de référence, sans autre condition. La condition de travail conventionnée est donc plus avantageuse que la LNT, d’autant plus que la convention n’exige pas de donner une justification à l’employeur. L’argument subsidiaire du syndicat est aussi écarté puisque l’article 62 LNT, qui garantit 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines précédant le congé, s’applique aux deux premiers jours d’absence prévus à 79.7 LNT. La convention collective est donc plus avantageuse en procurant au travailleur l’équivalent de trois journées d’absence payées à 100% à travers un montant forfaitaire.
[60] En somme, la FAP a toujours été utilisée pour satisfaire la norme minimale de la LNT prévoyant des congés pour remplir des obligations familiales. Le groupe de salariés ayant travaillé 157 semaines et plus dispose de suffisamment de crédits de présence dans la banque FAP pour garantir, à tous, trois jours d’absence rémunérés à 100% si bien qu’en ce qui les concerne, les exigences minimales posées par les amendements apportés en 2019 à la LNT sont satisfaites en tout temps. Les modalités prévues à la FAP étant plus avantageuses que celles prévues au cinquième alinéa de l’article 79.7 concernant les deux premiers jours d’absence rémunérés, il faut conclure qu’aux termes de l’article 94 de cette même loi, la convention collective ne contrevient pas à ses dispositions. Le plaignant n’a pas droit à deux de congé rémunérés additionnels pour remplir ses obligations familiales.
Les griefs sont rejetés.
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Gauvin et Acier MYK inc., 2020 QCTAT 2976
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2020/2020qctat2976/2020qctat2976.pdf
Dans cette affaire, le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») est appelé à se positionner dans une controverse jurisprudentielle en matière de remboursement du prix d’acquisition d’un véhicule adapté. En fait, le travailleur subit un accident du travail lui occasionnant une importante atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La révision administrative de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « CNESST ») détermine que le travailleur n’a pas droit au remboursement de l’achat d’un nouveau véhicule. C’est donc cette décision qui est contestée, alors qu’il réclame la différence entre le prix d’acquisition d’un nouveau véhicule et le prix de vente de l’ancien.
D’abord, le TAT constate que le travailleur remplit les conditions d’ouverture au droit à la réadaptation. Il est aussi prouvé que le travailleur éprouve un besoin permanent d’avoir accès à un véhicule adapté afin de l’aider à surmonter les conséquences personnelles et sociales découlant de sa lésion professionnelle et de lui permettre de devenir autonome. À cet effet, l’ancien véhicule du travailleur n’était plus adapté à ses besoins.
Le Tribunal se positionne donc au sujet de la controverse jurisprudentielle, étant donné que l’article 155 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») traite uniquement de l’adaptation et non de l’achat d’un nouveau véhicule. Ainsi, le premier courant veut que la LATMP se limite à l’adaptation du véhicule et donc que ce soit au travailleur d’assumer le coût de remplacement ou d’acquisition d’un nouveau véhicule. Le second rappelle que le caractère social et indemnitaire de la LATMP milite en faveur d’une interprétation élargie, afin que l’acquisition et l’adaptation d’un véhicule soient visées par le droit à la réadaptation. Le Tribunal opte pour le second courant.
La contestation du travailleur est accueillie en partie.
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POLICIERS ET POLICIÈRES
Thibault c. Commissaire à la déontologie policière, décision de la Cour du Québec rendue le 18 septembre 2020 par l’honorable juge Gilles Lareau
Décision disponible sur demande
Appel du sergent Hugues Thibault devant la Cour du Québec après avoir été déclaré coupable d’avoir omis de de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux en ne donnant pas ses droits constitutionnels au plaignant lors d’une manifestation ayant eu lieu au printemps 2012.
Les faits ayant donné lieu à cette affaire sont les suivants. Le soir du 19 mai 2012, une manifestation étudiante se déroule près de l’intersection des rues Saint-Denis et Ontario, à Montréal. Il s’agit de la 26e manifestation nocturne dans le cadre de la grève étudiante qui commence normalement vers 21h à la Place Émilie-Gamelin. Le sergent Thibault est sergent de section et commandant de peloton. Dans son peloton, il y a quatre autres sergents de section ayant le même rôle que lui, et vingt-quatre agents policiers. Le nombre de manifestants augmente pendant le déroulement et passe d’environ 3000 à 5000. Des projectiles sont lancés en direction des policiers et des bâtisses. Des arrestations isolées se font pendant la manifestation. La manifestation est déclarée illégale et toutes les personnes en faisant partie sont en infraction. Un feu est allumé par des manifestants à l’intersection des rues Ontario et Saint-Denis. Un policier informe le sergent Thibault qu’un homme fait entrer des manifestants dans le resto-bar ZÉRO8. Le sergent voit effectivement les personnes entrer et quelqu’un qui tient la porte, ce qui constitue pour lui une entrave à la justice. Il s’approche de la terrasse en courant et crie de fermer la porte. Il a un contact visuel avec M. Dion qui tient la porte. Il l’avise à au moins trois reprises de fermer la porte. Ne voyant aucune réaction de la part de M. Dion, il court pour l’arrêter. À ce moment, M. Dion s’empresse de refermer. Le sergent Thibault réussit à ouvrir la porte, empoigne avec la main droite les vêtements de M. Dion et l’immobilise contre la vitre. Le sergent Thibault avise M. Dion qu’il l’arrête pour entrave et le remet à l’agent François Javier Millan. Il n’a pas informé M. Dion de ses droits constitutionnels.
Devant le Comité, le sergent Thibault témoigne que, vu le contexte, il n’avait pas le temps nécessaire pour informer M. Dion de ses droits constitutionnels. Il l’a informé du motif de l’arrestation, soit l’entrave, et il l’a remis à l’agent Milan. Il devait retourner à sa section pour continuer son travail. Le sergent Thibault poursuit en disant que c’était à l’équipe de l’arrestation d’informer M. Dion de ses droits constitutionnels. Le Comité conclut néanmoins que cette erreur constitue une faute déontologique.
En appel, le juge Gilles Lareau de la Cour du Québec constate que le Comité ne fait aucun exercice pour qualifier le geste du sergent Thibault comme faute déontologique. Le constat est automatique, il y a eu erreur et cette erreur équivaut à une faute déontologique. Il poursuit en mentionnant que sur le plan juridique, il semble que le raisonnement du Comité fait preuve d’un manque de nuance. Même en cas d’erreur affectant un droit garanti par la Charte, une analyse du comportement de l’agent est requise afin de qualifier la gravité du geste au regard des obligations déontologiques de ce dernier. La décision ne considère aucunement la structure opérationnelle qui avait été mise en place par le SPVM et qui devait être suivie par l’ensemble des membres de l’équipe d’intervention.
Le juge Lareau conclut finalement que l’automatisme avec lequel le Comité fait une équation entre une erreur et une faute déontologique est une erreur manifeste dont l’effet a été déterminant dans la culpabilité du sergent Thibault.
Appel accueilli. Verdict de culpabilité infirmé.
Félicitations à Me Mario Coderre pour cette belle victoire!
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TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER
Rien à signaler.
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POMPIERS ET POMPIÈRES
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier, 25 septembre 2020, juge administratif Sylvain Gagnon
Décision disponible sur demande
Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier (ci-après « Syndicat ») dépose une plainte pour entrave aux activités syndicales, en vertu de l’article 12 du Code du travail (ci-après « C.t. »). En effet, quelques mois après le déménagement vers une nouvelle caserne, le Syndicat installe un bureau, une filière et une imprimante dans un espace libre de la nouvelle caserne, afin de gérer ses dossiers sans en demander l’autorisation préalable à l’employeur. Par après, l’employeur déménage unilatéralement le mobilier syndical, après avoir constaté le refus du syndicat de le déplacer à la demande du Directeur.
Pour le syndicat, le retrait du mobilier constitue une entrave puisqu’il nuit aux activités et créé une situation de vulnérabilité. À l’opposé, l’employeur soutient que le litige est une mésentente sur l’application de la convention collective relevant de la compétence de l’arbitre de grief et non du Tribunal.
Le Tribunal ne retient pas ce dernier argument. Le recours déposé par le syndicat, bien qu’il puisse comporter des allégations basées sur l’application de la convention, est dans son essence une plainte pour entrave. De plus, la législation applicable en droit du travail n’impose pas une voie procédurale particulière au syndicat, contrairement aux prétentions de l’employeur.
Quant au fond de la plainte, le Tribunal rappelle que l’objet de la protection accordée par l’article 12 C.tr. est d’assurer la protection du droit d’association et l’autonomie syndicale en interdisant toute intervention patronale pouvant empêcher ou compromettre l’exercice de cette liberté fondamentale. Or, pour le Tribunal, la trame factuelle ne démontre pas une telle entrave. En fait, le litige se situe dans un contexte de relations de travail tendues en raison notamment des négociations pour le renouvellement de la convention et d’un nombre important de griefs, tant patronaux que syndicaux. Aussi, le délai entre l’arrivée à la nouvelle caserne et l’aménagement du mobilier syndical, les échanges entre les parties, ainsi que la continuité des affaires syndicales, sont tous des facteurs faisant obstacle à la reconnaissance d’une entrave au sens de l’article 12 C.tr.
[114] La ville n’a pas cherché à contrôler ou à entraver les activités du syndicat au sens de l’article 12 du Code. La preuve ne révèle aucune intention d’entrave, ni dans un geste délibéré, ni dans un acte d’imprudence grave. Elle démontre que le syndicat subit des inconvénients suite au déménagement de son mobilier, mais que ces derniers n’affectent pas sa capacité de représenter ses membres dans un contexte de relations de travail difficiles et ne le rend pas vulnérable.
La plainte est rejetée.
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ARTISTES
Rien à signaler.
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SECTION DROIT CRIMINEL
GÉNÉRAL
CBC/Radio-Canada c. Arsenault, 2020 QCCS 2898
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs2898/2020qccs2898.pdf
Dans cette affaire, Radio-Canada se pourvoit en appel contre une décision rendue par un juge de la Cour du Québec ordonnant la communication des renseignements fournis par 5 sources journalistiques qui figurent à visage couvert dans un reportage diffusé à Radio-Canada portant sur des abus physiques et sexuels qu’aurait commis l’entraîneur de gymnastique Michel Arsenault.
Le 6 décembre 2017, Radio-Canada diffuse un reportage portant sur des abus physiques et sexuels qu’aurait commis Michel Arsenault, entraîneur de gymnastique. Cette enquête journalistique sera suivie d’une enquête policière, au terme de laquelle Michel Arsenault est accusé pour des infractions commises entre 1983 et 1993 à l’égard de six victimes mineures alors qu’il était leur entraîneur au club de gymnastique Flipgym.
En décembre 2019, Michel Arsenault adresse à Radio-Canada une requête préliminaire en divulgation de la preuve de type O’Connor. Il cherche à obtenir l’intégralité des fruits de l’enquête journalistique, y compris tous les enregistrements audio et vidéo ainsi que toutes les déclarations écrites des soixante personnes avec lesquelles les journalistes ont échangé durant l’enquête.
Radio-Canada s’oppose à cette divulgation. Le juge de la Cour du Québec rejette l’ensemble des arguments de Radio-Canada, ne reconnaissant aucun privilège en ce qui concerne les huit participant.e.s au reportage et valide au passage le choix du véhicule procédural de M. Arsenault, écartant l’application du régime Mills. Il ordonne donc la continuation du processus de divulgation comme prévu à l’arrêt O’Connor en ce qui concerne ces huit participant.e.s.
En appel, la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure est d’avis que la preuve ne démontre pas que les sources journalistiques sont les plaignantes ou des témoins potentiels. Ce faisant, M. Arsenault ne peut rencontrer aucune des conditions requises par le par. 39.1(7) LPC. Ensuite, la juge Bourque conclut que le bon régime est celui de l’arrêt Vice Média adapté, et non le régime traditionnel de Wigmore. Après avoir passé en revue les critères de l’arrêt Vice Média, la juge Bourque en vient à la conclusion que les sources journalistiques sont protégées par le privilège relatif aux sources journalistiques.
Appel accueilli.
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