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Veille juridique du 4 septembre 2018

GÉNÉRAL

Commission scolaire des Affluents et SCFP, section locale 2057 (Ginette Michaud), 2018 QCTA 370    https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51510581

Un grief est déposé afin de contester la décision de l’employeur de ne pas verser des indemnités d’assurance-salaire à madame Ginette Michaud pour la période du 19 juillet au 13 août 2017. Le 29 janvier 2018, la partie patronale annonçait son intention de présenter une objection préliminaire de prescription à l’encontre de ce grief.

Les faits sont les suivants : Ginette Michaud s’est absentée du travail pour raison de maladie à compter du 1er novembre 2015. Considérant une amélioration de l’état de santé de Mme Michaud durant le printemps 2017, il est évoqué la possibilité d’un retour au travail progressif. Le retour au travail de Ginette Michaud, initié au mois de juin 2017 et qui devait se continuer le 19 juillet 2017 après une courte période de vacances, tourne court. Le 18 juillet 2017, le médecin traitant de Mme Michaud la place à nouveau en arrêt de travail, au motif que ses conditions de travail ne respectent pas les paramètres qu’il avait fixés. Une rencontre a lieu, entre l’employeur, Ginette Michaud et le syndicat, le 20 juillet 2017, afin de tenter de trouver une solution permettant d’encadrer les suites du dossier de la salariée. Dans ce contexte, la partie patronale mentionne que Mme Michaud ne pourra pas recevoir d’indemnités d’assurance-salaire pour la période allant du 19 juillet au 13 août 2017. Afin de contourner cette difficulté, les parties conviennent que l’employeur fera expertiser Mme Michaud par son propre médecin, dans les meilleurs délais, et que l’opinion qu’il exprimera à cet égard servira de guide à l’employeur. Ginette Michaud rencontre donc le Dr Frédéric Benoît le 26 juillet 2017. Son rapport médical, daté du 28 juillet 2017, déclare que Mme Michaud est immédiatement apte à reprendre le travail, de façon progressive. Elle en prend connaissance à son retour au travail, le 7 août 2017. L’employeur mentionne avoir communiqué avec Mme Michaud par voie téléphonique, vraisemblablement dès le lendemain et de nouveau le 10 août 2017. Des messages sont laissés dans sa boîte vocale faisant état de la décision de l’employeur de ne pas verser d’indemnité d’assurance-salaire à Mme Michaud. Le 14 août l’employeur informe le syndicat que si s’il n’y a pas de retour au travail, Mme Michaud ne pourra recevoir de versements d’indemnités d’assurance-salaire pour la période du 19 juillet au 13 août. La même journée, l’employeur achemine une lettre à Mme Michaud qui l’informe que les prestations d’invalidité ont été coupées à compter du 19 juillet 2017 et qu’elles le demeureront jusqu’à son retour au travail. Mme Michaud déclare qu’elle a pris connaissance de la lettre le 17 août. Le grief a été déposé le 29 septembre 2017. L’employeur prétend que le grief est prescrit, car la convention prévoit trente (30) jours ouvrables pour le dépôt d’un grief.

Le Tribunal rappelle que le délai de prescription du grief ne commence à courir que lorsque la décision clairement exprimée par l’employeur est connue de la partie syndicale. La mention par l’employeur, le 20 juillet 2017, du fait qu’il cesserait de verser à la plaignante l’indemnité d’assurance-salaire si son médecin expert rendait une opinion selon laquelle cette dernière était apte au travail immédiatement ne peut être considérée comme le point de départ de la prescription. La seule manifestation certaine de l’intention de l’employeur de refuser de verser des indemnités d’assurance-salaire découle de la lettre datée du 14 août 2017. Or, la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que le syndicat ou la plaignante ont pris connaissance de cette lettre avant le 17 août 2017. Ce n’est qu’à compter de cette date que le délai de prescription pouvait commencer à courir. Le grief déposé le 29 septembre 2017 n’est donc pas prescrit.

Objection rejetée.

. Turenne c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc., 2018 QCCS 1919  https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs1919/2018qccs1919.html?resultIndex=1

Le demandeur, monsieur Turenne, soumet être invalide et ne plus pouvoir exercer son métier chez son employeur Héroux-Devtek inc. Il présente une demande d’invalidité auprès de son assureur qui refuse la demande. Le Tribunal conclut que M. Turenne n’est plus un réclamant admissible en vertu du contrat d’assurance et qu’il n’a pas établi son invalidité.  Finalement, il  est forclos de soumettre sa demande suivant les dispositions de l’article 2435 du Code civil du Québec (ci-après : « C.c.Q. »).

Les faits sont les suivants :   le demandeur travaille de 2001 à octobre 2013 chez Héroux-Devtek inc. au poste de plaqueur de pièces d’acier.   Le 29 octobre 2013, son employeur le congédie.  Il invoque, comme motif de congédiement, l’incapacité du travailleur à fournir une prestation de travail régulière et soutenue au cours des mois et des années à venir.  Le syndicat de M. Turenne dépose un grief afin de contester la décision de l’employeur. L’arbitre maintient le congédiement. M. Turenne prétendait devant l’arbitre être apte au travail et désirer intensément exercer à nouveau ses fonctions. Le médecin expert de l’employeur est d’avis que le salarié ne sera pas en mesure de fournir une prestation de travail de façon régulière et continue dans le futur. L’expert du syndicat se dit en accord avec le médecin expert de l’employeur. En février 2015, M. Turenne complète une « demande de règlement invalidité » de longue durée auprès de son assureur.

La question en litige est la suivante : est-ce que le travailleur bénéficie d’une couverture d’assurance invalidité ?

Le procureur de M. Turenne estime que même si son client a perdu son emploi, il demeure un participant au sens de la police d’assurance puisqu’il a soumis une demande d’invalidité le 26 septembre 2013 et que l’assureur le considère comme bénéficiaire de la police jusqu’au 2 décembre 2013, soit la date de la fin de sa réhabilitation.  Entre temps, M. Turenne conteste sa mise à pied.  Cependant, la décision de l’arbitre et les rapports d’expertise des docteurs Legendre et Thiffault le convainquent qu’il n’est plus apte au travail et donc qu’il est incapable, de façon permanente aux fins de remplir ses fonctions chez son employeur en octobre 2013.

Selon la Cour supérieure, ce raisonnement souffre de plusieurs lacunes.  Tout d’abord, la demande d’invalidité du 26 septembre 2013 constitue un incident autonome où tous les intervenants, M. Turenne, le médecin traitant Dr. Bambadian et établissent que l’invalidité de courte durée se termine le 2 décembre 2013. M. Turenne expose, par ses faits et gestes, son état de santé à cette date. Ainsi, conformément à son contrat d’assurance, la défenderesse a continué de verser les prestations au demandeur jusqu’à cette dernière date. Le travailleur se déclare ensuite apte au travail vis-à-vis son employeur suivant son grief. La personne qui souffre d’incapacité de longue durée l’empêchant d’exécuter ses fonctions d’employé ne peut pas soutenir, du même souffle, qu’il est apte au travail. Le 9 février 2015, au moment où ce dernier a soumis sa nouvelle demande d’invalidité, M Turenne n’était plus un participant au sens de la police d’assurance, soit un employé. Au surplus, il n’a pas établi son invalidité (longue durée) en date du 29 octobre 2013 ni par la suite. Le 9 février 2015, il s’est écoulé plus d’un an après le sinistre et donc le demandeur n’a pas informé l’assureur dans le délai imparti.

Demande rejetée.

. Mines Agnico Eagle ltée et Syndicat des métallos (local 4796), 2018 QCTAT 3096 * https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3096/2018qctat3096.html?resultIndex=1

Dans cette affaire plusieurs employeurs contestent des rapports d’intervention émis par un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST »). Les rapports d’intervention indiquent que la méthode de soutirage de minerai avec un véhicule motorisé sous des trous chargés ou en chargement d’explosifs comporte un « danger » au sens de l’article 186 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après : « la LSST ») et qu’elle constitue une pratique interdite. Les employeurs demandent au Tribunal d’infirmer les conclusions des rapports, car suivant leurs prétentions cette méthode ne comporte pas de « danger » au sens de l’article 186 de la LSST et constitue une méthode de travail sécuritaire. Également, les employeurs demandent au Tribunal administratif du travail de déclarer que la méthode de soutirage sous des trous chargés ou en chargement d’explosifs ne doit pas être interdite puisqu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article 449.2 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (ci-après «le Règlement »).

De plus, dans d’autres dossiers, la CNESST a déclaré les demandes de révision de certains employeurs irrecevables au motif que le rapport contesté ne constituait pas une décision et ne visait qu’à informer les employeurs du fait que la CNESST interdit dorénavant la pratique du soutirage avec un véhicule motorisé sous des trous chargés ou en chargement d’explosifs. Les employeurs soutiennent qu’ils peuvent contester les décisions.

Le Tribunal administratif du travail analyse la portée de l’article 191.1 LSST qui énonce qu’une «décision» ou un «ordre» d’un inspecteur peut être contesté. Suivant la jurisprudence, les termes « ordre » ou « décision » d’un inspecteur peuvent prendre plusieurs formes. Un ordre ou une décision peut être explicite ou implicite. Le Tribunal rappelle que ce n’est pas parce qu’un rapport d’intervention mentionne qu’il ne s’agit pas d’une décision que ce n’en est pas une dans les faits. Lorsqu’un inspecteur, après avoir examiné ou apprécié une situation, arrive à une conclusion en portant un jugement sur la situation faisant l’objet d’un litige entre les parties, il rend une décision, et ce, même s’il ne formule aucun ordre ou avis de correction. Les employeurs étaient donc fondés à contester les avis de correction, car si elles n’avaient pas été contestées ces décisions seraient devenues finales à leur endroit sans aucun autre recours possible.

En ce qui concerne l’interdiction de la pratique du soutirage sous des trous chargés ou en chargement d’explosifs avec une chargeuse navette, le Tribunal retient de la preuve que trois situations à risque ont été retenues par les inspecteurs et ont conduit à l’interdiction de la pratique. Or, pour chacune de ces situations, il ressort de la preuve prépondérante que le risque décelé ne présente pas une probabilité de concrétisation non négligeable. La pratique en cause comporte des risques, puisque le risque «zéro» n’existe pas, mais elle ne comporte pas de «danger». Dans ces circonstances, la constatation du non-respect d’une norme réglementaire n’emporte pas l’interdiction de la pratique.

Par la suite, le Tribunal analyse si les inspecteurs pouvaient émettre des avis de correction enjoignant les employeurs de respecter les dispositions réglementaires prévues au Règlement quant à la pratique du soutirage sous des trous chargés ou en chargement d’explosifs en vertu de l’article 182 de la LSST. Les inspecteurs ont indiqué que la pratique du soutirage sous des trous chargés ou en chargement d’explosifs ne respectait pas les prescriptions de l’article 449.2 du Règlement.

Le Tribunal souligne que la pratique est sécuritaire et que les obligations générales de l’employeur prévues à l’article 51 LSST sont respectées. Le Tribunal constate qu’il n’y a pas d’article dans le Règlement qui interdit ou autorise explicitement le soutirage sous des trous chargés ou en chargement d’explosifs. Étant donné que les dispositions réglementaires ne couvrent pas la pratique en cause, la délivrance d’un avis de correction n’était pas davantage justifiée.

Contestations des employeurs accueillies.

. CNESST c. Azam, 2018 QCCQ 5226         https://www.canlii.org/en/qc/qccq/doc/2018/2018qccq5226/2018qccq5226.html?resultIndex=1

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») reproche au défendeur, un propriétaire de restaurant, d’avoir refusé de transmettre des documents qu’elle était en droit de recevoir aux termes de l’article 109 de la Loi sur les normes du travail (ci-après : « LNT »).  L’article 109 de la LNT prévoit qu’à l’occasion d’une enquête, la CNESST ou une personne qu’elle désigne peut exiger une information relative à l’application de la présente loi ou d’un règlement, de même que la production d’un document qui s’y rapporte. Le défendeur soutient qu’il a été victime d’un vol et que l’information requise, notamment celle contenue au registre des ventes de repas et de boissons, n’est plus accessible. Il aurait ensuite appris qu’il n’avait pas utilisé la bonne version d’un logiciel comptable, lequel aurait permis de pallier cet incident.

La Cour énonce que pour que la défense de diligence raisonnable soit reçue, le défendeur devait démontrer qu’il avait activement pris tous les moyens raisonnables pour produire l’information requise. Il a échoué à ce faire. En effet, aucune preuve ne démontre qu’il a informé l’inspecteur du problème de logiciel, ce qui aurait permis à celui-ci de joindre le technicien avec lequel le défendeur faisait affaire afin de trouver la source du problème. Aucune preuve n’établit non plus les actions entreprises par ce technicien. Selon la Cour, la preuve administrée est peu crédible et les éléments de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.

Déclaration de culpabilité.

. Falardeau et Métro St-Raymond, 2018 QCTAT 3451 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3451/2018qctat3451.html?resultIndex=1

Les faits de cette affaire sont les suivants :   la travailleuse subit une lésion professionnelle le 3 juin 2011, à savoir une pneumonie chimique, alors qu’elle travaille chez son employeur, une concession automobile. Cette lésion est alors consolidée avec des séquelles permanentes. Subséquemment, un emploi convenable de caissière d’établissement commercial est déterminé avec une capacité d’exercer cet emploi à compter du 8 avril 2014.   Le 25 juillet 2014, la travailleuse consulte le docteur Michel Laviolette, pneumologue, qui la réfère à la docteure Alexandra Albert, rhumatologue, et ce, en raison de la présence d’un phénomène de Raynaud secondaire. Le 23 avril 2015, la travailleuse consulte la docteure Albert, laquelle conclut à la présence d’un phénomène de Raynaud secondaire à la pneumonie chimique. La travailleuse signe une réclamation en date du 30 mai 2016. La Commission la déclare irrecevable puisque produite à l’extérieur du délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : «LATMP»).

La travailleuse soumet qu’elle ignore les dispositions pertinentes de la Loi et qu’une agente de la Commission l’a induite en erreur lorsqu’elle lui a suggéré de formuler une demande de prestations d’assurance‑emploi avant de produire une réclamation à la Commission. Quant au mérite de sa réclamation, elle est d’avis qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 3 juin 2011. La procureure de la Commission soumet au Tribunal, d’une part, que la travailleuse n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la Loi et, d’autre part, que la preuve prépondérante démontre certes une modification de l’état de santé de la travailleuse, mais ne permet pas d’établir un lien de causalité entre la récidive, rechute ou aggravation du 30 mai 2016 et la lésion professionnelle du 3 juin 2011.

Le Tribunal énonce que malgré qu’il ait déjà été décidé qu’une récidive, rechute ou aggravation qui réitère un diagnostic initialement reconnu à titre de maladie professionnelle n’est pas visée par l’article 272, le Tribunal considère que les diagnostics posés en la présente affaire permettent d’en arriver à une autre conclusion. En effet, la maladie professionnelle initialement reconnue est une pneumonie chimique alors que par sa réclamation du 30 mai 2016, la travailleuse recherche la reconnaissance d’un phénomène de Raynaud à titre de récidive, rechute ou aggravation de cette pneumonie. Il ne s’agit donc pas de la même maladie professionnelle. En conséquence, tel que l’enseigne la jurisprudence, la travailleuse doit produire sa réclamation dans les six mois de la date de la connaissance qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle, soit le phénomène de Raynaud, et de la date à compter de laquelle elle a connaissance d’une relation entre cette maladie et son travail. Le premier élément implique qu’un professionnel de la santé pose un diagnostic. Le second élément nécessite plus qu’un soupçon d’une possible relation entre la symptomatologie et le travail exercé ou une lésion professionnelle antérieurement reconnue. Cependant, cela n’implique pas que la travailleuse obtienne la certitude d’une relation causale.

En l’espèce, en juillet 2014, la travailleuse avait connaissance que le diagnostic de phénomène de Raynaud était posé par un médecin et que celui-ci était d’avis qu’il résultait de sa lésion de 2011. Elle devait donc produire sa réclamation dans un délai de 6 mois à compter de juillet 2014, ce qui n’a pas été fait.

Contestation rejetée.

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POLICIERS

École nationale de police du Québec et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2018 QCTAT 3480   https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3480/2018qctat3480.html?resultIndex=1

L’École nationale de police du Québec (ci-après : « L’ENPQ ») conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») en se fondant sur l’article 104 de la Loi sur l’équité salariale (ci-après : « la Loi »).

La décision de la CNESST conclut que l’ENPQ ne pouvait, au moment d’estimer les écarts salariaux dans le cadre d’un exercice de maintien de l’équité salariale, considérer être face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée relativement aux postes d’instructeur et instructeur en patrouille-gendarmerie (les Instructeurs SFPQ). Comme le lui permet la Loi, l’École a en effet établi un programme d’équité salariale distinct applicable aux personnes salariées représentées par le SFPQ. Ce programme a été réalisé avec les données du 21 novembre 2001 et les résultats ont été affichés le 22 juin 2006. L’École devait donc, à compter du 21 novembre 2001, maintenir de façon continue l’équité salariale applicable aux personnes salariées visées par ce programme. Au moment d’estimer les écarts salariaux aux fins de ce maintien, l’École a retranché 10 % au salaire des Instructeurs SFPQ, invoquant l’existence d’une pénurie de main‑d’œuvre pour ce corps d’emploi, ce que lui permettrait la Loi selon elle. La décision de la CNESST juge que contrairement aux prétentions de l’École, il n’existe pas de telle pénurie. En conséquence, la CNESST ordonne à l’École d’utiliser, « aux fins d’estimation des écarts salariaux, les taux de salaire réels des catégories d’emplois d’instructeur et instructeur en patrouille-gendarmerie » sans retrancher quelques pourcentages que ce soit pour tenir compte d’une pénurie de main-d’œuvre puisque celle-ci n’est pas démontrée.

Le Tribunal énonce l’ENPQ n’a pas fait la démonstration que d’autres employeurs recrutant dans le même bassin font face à une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée. La Loi ne définit pas la notion de «pénurie de main-d’oeuvre qualifiée» contenue à l’article 67 paragraphe 4 de la Loi sur l’équité salariale. Par conséquent, il faut faire référence à la doctrine. Le sens courant donné à l’expression «pénurie de main-d’oeuvre qualifiée» est celui d’un état de déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi. Il y a des indicateurs internes et externes permettent de déterminer si une telle pénurie existe et vu le caractère externe de plusieurs de ces indicateurs, leur comparaison doit être effectuée avec un segment du marché du travail assez semblable à celui de l’ENPQ, même si cette dernière est unique quant à son approche et à sa finalité, elle peut être comparée à d’autres employeurs. L’exercice fait par l’ENPQ avec un groupe de comparaison constitué des autres emplois faisant partie du même programme d’équité salariale au sein de l’entreprise, qui reçoit notamment un nombre de candidatures plus élevé, n’est pas valable. Malgré que l’évaluation des écarts salariaux se fasse à l’interne, on ne peut y comparer d’autres éléments, tels les indicateurs ayant trait à la pénurie de main-d’œuvre. Selon le Tribunal le fait de comparer les instructeurs avec des agents de bureau ne correspond pas à l’objectif de la loi. Afin de prétendre à une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée, un employeur doit démontrer les difficultés éprouvées à recruter du personnel satisfaisant aux exigences du poste et prouver, à l’aide de données objectives, que ces difficultés sont reliées à la conjoncture économique et aux conditions actuelles du marché du travail .

Demande rejetée.

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POMPIERS

Charbonneau et Sécurité incendie — Ville de Montréal, 2018 QCTAT 3251 https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat3251/2018qctat3251.html?resultIndex=1

Dans cette affaire le travailleur demande au Tribunal administratif du travail de reconnaître qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle diagnostiquée le 9 août 2016 et qu’il a conséquemment droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (ci-après : «LATMP»).

Le travailleur a été pompier à temps plein pour la Ville de Montréal, de 1973 à 2006. Durant les 15 dernières années de sa carrière, il a occupé les fonctions de lieutenant instructeur à la section des conducteurs. De 1990 à 1995, il a également occupé un emploi d’instructeur à temps partiel à l’Institut de protection contre les incendies du Québec, l’IPIQ.

Pour faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption qui prévoit que les maladies énumérées à l’annexe I de la LATMP sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies et qu’elles sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail. Pour bénéficier de cette présomption en matière de surdité professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. La preuve de ces conditions permet de conclure à la relation entre la surdité et le travail, et ce, sans qu’une preuve de relation causale ne soit exigée du travailleur.

Le Tribunal considère que les courbes audiométriques obtenues à l’évaluation du travailleur correspondent à une atteinte neurosensorielle vraisemblablement compatible à une exposition professionnelle. La question qui reste à trancher est la suivante : est-ce que la preuve d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif a été apportée ?

Le Tribunal conclut que l’exposition à diverses sources de bruit dans la caserne a été démontrée. Les alarmes étaient en fait de grosses cloches qui se trouvaient tant dans les dortoirs que dans les salles communes et qui généraient un bruit important. À une certaine époque, des boîtes d’alarmes d’incendie installées aux coins des rues pouvaient également être actionnées par les citoyens. Le travailleur pouvait faire jusqu’à 300 sorties par année à la suite d’appels. De plus, sur les lieux des interventions, les systèmes d’alarme et les détecteurs de fumée retentissaient tant et aussi longtemps que la situation n’était pas maîtrisée.

Le Tribunal conclut que le travailleur a occupé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif de sorte que la seconde condition de la présomption de maladie professionnelle est satisfaite.

Contestation accueillie.

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PARAMÉDICS

Rien à signaler. .


ARTISTES

Rien à signaler. .