Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

Veille juridique du 5 février 2019

DROIT DU TRAVAIL – GÉNÉRAL

L’Heureux et Commission scolaire de Montréal, 2018 QCTAT 6027
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat6027/2018qctat6027.html?autocompleteStr=2018%20QCTAT%206027&autocompletePos=1

En raison de sa lésion professionnelle, la travailleuse est porteuse d’une limitation fonctionnelle soit « ne pas travailler à un horaire dépassant quatre jours par semaine ». Le Tribunal doit déterminer si la travailleuse peut être indemnisée pour la cinquième journée non travaillée.

Il apparaît que cette limitation fonctionnelle constitue une modalité thérapeutique qui permet à la travailleuse de demeurer en emploi. Cette limitation fonctionnelle permettant une journée de congé a aussi pour but d’aider l’équipe soignante de la travailleuse à orienter les modalités thérapeutiques.

Le Tribunal retient que n’eût été sa lésion professionnelle, la travailleuse aurait conservé sa capacité de travail et sa capacité de gains pour un travail sur un horaire de cinq jours par semaine.

Considérant l’ensemble de ces éléments et la particularité de la situation de la travailleuse, le Tribunal conclut qu’elle a droit à une indemnité suivant les dispositions de l’article 61 de la Loi pour la cinquième journée non travaillée.

.

Séguin c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), 2019 QCCS 82
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs82/2019qccs82.html?autocompleteStr=2019%20QCCS%2082&autocompletePos=1

Le Syndicat des cols bleus de Montréal a convoqué une assemblée syndicale afin de voter sur un projet d’amendement des statuts et règlements du syndicat. Seuls les membres actifs du syndicat sont invités à l’assemblée ce qui exclut les anciens membres retraités.

Les demandeurs requièrent une injonction interlocutoire afin d’empêcher la tenue de cette assemblée des membres. Ils désirent que les membres retraités puissent participer à l’assemblée qui modifiera les statuts et règlement du syndicat.

Le Tribunal ne peut ignorer le contexte et les raisons, tels que mis en preuve, dans lesquels la tutelle a été décrétée par le président national du SCFP.

La preuve préliminaire fait état de dysfonctionnements profonds au sein du Syndicat qui seraient au détriment de ses membres, lequel découlerait en partie du fait que les statuts et règlements actuels permettent qu’ils puissent être utilisés comme outil par une petite minorité de membres et membres retraités, dont feraient partie les anciens administrateurs justement délogés par la mise en place de la tutelle, afin d’encarcaner l’expression démocratique des membres. Le projet d’amendements des statuts et règlements proposés par le tuteur viserait à mettre fin, ou du moins à limiter, cette possibilité, ce qui serait alors bénéfique pour la majorité des membres du Syndicat.

La demande d’injonction interlocutoire est rejetée.

.

Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Commission scolaire de Montréal (Nancy Horth), 2018 QCTA 654
https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2018/2018canlii109312/2018canlii109312.html?searchUrlHash=AAAAAQANIk5hbmN5IEhvcnRoIgAAAAAB&resultIndex=1

Grief contestant le congédiement d’une enseignant pour avoir fait de fausses déclarations à l’employeur et à son médecin ainsi qu’à la CNESST.

L’enseignante a fait l’objet d’une filature par son employeur dont elle conteste la légalité. Il ressort de la jurisprudence que l’employeur doit avoir, au moment de prendre la décision de demander une filature, des éléments sérieux permettant raisonnablement de douter de la loyauté ou de l’honnêteté d’une personne.

Le doute de l’employeur sur l’honnêteté de la plaignante sur sa capacité de travail vie d’un vague commentaire Facebook où elle ouvre la porte à faire un jour un « road trip en moto ».  Ce commentaire est loin d’être suffisant pour justifier une filature de la plaignante.

De plus, le taux d’absentéisme moyen de la plaignante, qui est en grande majorité relié à ses lésions professionnelles, ne peut constituer en soi un motif raisonnable de faire surveiller un travailleur qui reçoit des prestations prévues par un régime d’indemnisation universel établi par la loi, et ce, même si des montants significatifs sont imputés à l’employeur.

En l’espèce, l’arbitre conclut que l’employeur n’avait pas de motif raisonnable pour entreprendre la filature, celle-ci constituait une atteinte illégale à la vie privée de la plaignante et, dans les circonstances, le Tribunal conclut également qu’en admettre la preuve déconsidérerait l’administration de la justice.

Le grief est accueilli et le congédiement est annulé.

.

Perron c. Tribunal administratif du travail, 2018 QCCS 5232
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs5232/2018qccs5232.html?autocompleteStr=2018%20QCCS%205232&autocompletePos=1

Dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, la Centrale des syndicats du Québec (« CSQ ») et de la Fédération des Syndicats de l’enseignement (« FSE ») désire intervenir dans le débat. Le cœur du litige devant la Cour supérieure porte sur la protection de la maternité par l’accès au retrait préventif des travailleuses enceintes à statut précaire.

La CSQ et la FSE, en tant qu’organisations représentant des fédérations de syndicats et des syndicats, sont intéressées par les enjeux soulevés par le présent dossier.

On comprend qu’elles puissent être intéressées dans le résultat du pourvoi en contrôle judiciaire, mais s’il fallait accepter que tous ces groupes puissent intervenir au débat par la démonstration d’un tel intérêt, cela rendrait la gestion du dossier impossible et mettrait à mal le principe de la proportionnalité.

Le fait de représenter des fédérations de syndicats ne peut en soi donner un droit d’intervention dans un litige de nature privée même si ce litige soulève des questions touchant un régime public d’indemnisation ou la Charte des droits et libertés de la personne.

Ici, la position qu’entendent soutenir la CSQ et la FSE est la même que celle qui est déjà défendue par le syndicat qui défend déjà la demanderesse. Le tribunal est d’opinion que le syndicat représentant la demanderesse pourra faire valoir adéquatement les droits de la demanderesse dans ce dossier.

La demande d’intervention est rejetée.

.


POLICIERS

Rien à signaler.

.


POMPIERS

Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu et Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Basile-le-Grand (temps partiel), 2019 QCTAT 217
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2019/2019qctat217/2019qctat217.html?searchUrlHash=AAAAAQAHcG9tcGllcgAAAAAB&resultIndex=4

Quatre villes et une municipalité de la Vallée-du-Richelieu, qui ont leur propre service de protection des incendies et leur propre caserne, souhaitent se doter d’un seul service de protection contre les incendies. Pour atteindre cet objectif, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu est instituée le 29 août 2018.

En créant la Régie, les pompiers deviennent des salariés de celle-ci et cesse d’être à l’emploi des villes. Il est donc opportun de fusionner les accréditations d’autant plus qu’elles sont toutes détenues par des sections locales du SPQ. Cette solution favorise la paix industrielle et n’entraîne pas de difficultés, car il n’y a aucun salarié non syndiqué.

Le Tribunal fusionne les accréditations et modifie le nom de celles-ci pour « Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Régie intermunicipale de sécurité incendie de la ValléeduRichelieu ».

Le Tribunal déclare que la convention collective intervenue entre la Ville de Beloeil et le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Beloeil s’applique à l’ensemble des salariés de la nouvelle Régie.

Une audience supplémentaire est prévue pour trancher les questions de composition des équipes de travail et du plancher d’emploi.

.


PARAMÉDICS

Rien à signaler.

.


ARTISTES

Rien à signaler.

.


DROIT CRIMINEL – GÉNÉRAL

D’Amico c. R., 2019 QCCA 77
https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2019/2019qcca77/2019qcca77.html?autocompleteStr=2019%20QCCA%2077&autocompletePos=1#_ftnref1

La Cour d’appel du Québec confirme la légalité de la technique policière utilisée pour obtenir un échantillon de l’ADN de l’accusé. Il n’est pas objectivement condamnable de prélever un échantillon d’ADN sur un gobelet de café abandonné sur la table d’un restaurant.  En consommant un café dans un endroit public et en laissant l’agent double débarrasser la table, l’accusé a abandonné sa tasse et n’avait pas d’attente raisonnable de vie privée quant à l’ADN qui s’y trouvait.

.

Ville de Laval c. Rachdan, 2019 QCCM 2
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2019/2019qccm2/2019qccm2.html?resultIndex=1

Un chauffeur Uber est un chauffeur de taxi au sens du Code de la sécurité routière. Conséquemment, le défendeur peut invoquer l’exception prévue à l’article 396 (2) du CSR. Les chauffeurs Uber sont exemptés du port obligatoire de la ceinture de sécurité.

.