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Veille juridique du 7 septembre 2021

SECTION DROIT DU TRAVAIL 

GÉNÉRAL

 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), 2021 QCCA 1258

https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/ConsulterExtExpress/AF77E588CFC4B2DD6817FD1303BB07FA?source=EXPTRAV

L’appelant, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (ci-après « l’Employeur »), se pourvoit contre un jugement rendu le 3 février 2020 par la Cour supérieure, qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale accueillant partiellement des griefs de l’intimée, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (ci-après « le Syndicat »).

L’Employeur soutient que le juge de première instance a erronément appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable, alors que c’est plutôt celle de la décision correcte qui s’appliquait à la question soulevée par le pourvoi. Il s’agirait d’une question de droit générale d’importance capitale pour le système juridique puisqu’elle touche l’obligation d’accommodement due à une salariée incapable de travailler et dont la date de retour au travail n’est pas prévue ni prévisible. 

La Cour d’appel rejette les prétentions de l’Employeur. Selon la juge Fournier, la position de l’employeur ne tient pas compte de la distinction nécessaire à faire entre ce qui relève de l’interprétation et de la définition d’un accommodement ou d’une disposition de la Charte des droits et libertés de la personne et leur application à un ensemble de faits. Or, c’est de leur application qu’il s’agit en l’espèce. En effet, malgré sa formulation pour en faire une question de droit générale, la question dont l’arbitre et le juge réviseur étaient saisis visait l’application des principes établis par la Cour suprême en matière de discrimination et d’accommodement dans les circonstances particulières à la plaignante et à la convention collective liant les parties. C’est donc la norme de la décision raisonnable qui s’applique en l’espèce.

La Cour d’appel confirme la position de l’arbitre suivant laquelle l’incapacité de la plaignante à fournir une prestation de travail dans un avenir prévisible n’est pas le critère de détermination de la contrainte excessive.  Soutenir le contraire reviendrait à conclure que l’employeur n’a pas d’obligation d’accommodement envers la plaignante.  L’arbitre a conclu à l’absence d’une contrainte excessive pour l’employeur et a déterminé que celui-ci n’avait pas établi un contexte où l’attribution d’un poste à la plaignante constituerait une telle contrainte, d’autant moins qu’aucune preuve n’indique que la plaignante ne sera pas en mesure de reprendre le travail. Selon la Cour d’appel, cette conclusion de l’arbitre n’est pas déraisonnable.

L’appel  est rejeté.

 


 

POLICIERS ET POLICIÈRES

 

Fraternité des policiers de Terrebonne inc. c. Ville de Terrebonne, 2021 CanLii 81710

https://www.canlii.org/fr/qc/qcsat/doc/2021/2021canlii81710/2021canlii81710.pdf

 Cette sentence arbitrale tranche un grief collectif déposé par la Fraternité des policiers de Terrebonne (ci-après : « la Fraternité ») contre la Ville de Terrebonne (ci-après : « l’employeur »). Dans cette affaire, la Fraternité reproche à l’employeur d’avoir, lors d’une panne d’électricité en avril 2019, manqué à son obligation d’assurer des conditions de travail justes, raisonnables et équitables aux policiers travaillant à des postes de travail à l’intérieur du poste de police (enquêteurs, agents aux renseignements criminels, etc.), de les avoir contraints à demeurer au travail en dépit des conséquences de la panne ou, à défaut de vouloir rester sur les lieux du travail, de les avoir forcés à prendre congé, mais en puisant à même dans leur banque de temps accumulé.

Les faits de l’affaire sont essentiellement les suivants : durant les trois jours entourant la panne d’électricité, l’employeur demande aux effectifs affectés en permanence au poste de police, dont ceux visés par le grief, de composer du mieux qu’ils peuvent et de demeurer à leur poste de travail. Selon la Fraternité, cette directive contraint ces policiers et policières à travailler dans des conditions défavorables contraires à la convention collective. Comme la plupart d’entre eux font grand usage en temps normal d’équipement informatique rendu inutilisable et que le chauffage comme l’éclairage font totalement ou partiellement défaut, ils estiment ne plus pouvoir effectuer leur travail et qu’on aurait dû les renvoyer chez eux comme la plupart des cols blancs de la Ville.

Les témoins présentés par la Fraternité ont longuement déploré et décrit les conséquences de la privation de leurs outils informatiques, de l’éclairage insuffisant, du froid grandissant, des fils électriques qui traînaient sur le sol. Ils ont également dénoncé le fait qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir leur prestation de travail durant ces trois jours. De surcroît, la policière responsable de la surveillance par moniteur du bloc de détention raconte que l’un des deux moniteurs braqués en permanence sur celui-ci ne fonctionnait pas; qu’elle avait dû se couvrir ou s’habiller plus chaudement et avait souffert du froid en effectuant son travail dans des conditions, somme toute, déplorables.

Pour la Fraternité, l’obligation pour ces policiers de demeurer sur place alors que leur présence n’était aucunement essentielle à la poursuite des opérations et, en fait, parfaitement inutile faute de moyens de travail, était totalement déraisonnable. Et cela d’autant que l’Employeur n’avait aucun plan pour assurer l’organisation du travail en pareille circonstance et qu’il n’a jamais durant ces trois jours informé son personnel de l’évolution et l’état de la panne en cours.

L’Employeur affirme essentiellement avoir eu droit d’imposer aux policiers concernés, et qu’il rémunérait, de demeurer au travail durant la panne, ajoutant que la Fraternité, qui en avait le fardeau, n’a pas démontré en quoi d’agir ainsi contrevenait à la convention collective. L’Employeur soutient n’avoir jamais, de toute la durée de la panne, agi de manière à compromettre la sécurité et la santé des policiers. Pour l’Employeur, une distinction s’impose entre un risque réel pour la santé et la sécurité et ce qui s’avère n’être qu’une situation d’inconfort dans un lieu de travail. Or, en l’espèce, la situation certes rendue plus difficile en raison de cette panne de courant ne présentait nullement un danger pour la santé et la sécurité des policiers concernés.

L’arbitre retient tout d’abord qu’aucun policier ne s’est prévalu des mécanismes prévus à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qu’aucun policier n’a invoqué le droit de refus prévu à la législation. L’arbitre retient de la preuve que la situation vécue au poste de police n’a jamais été qu’une expérience d’inconfort, de désagrément ou d’inconvénient, certes frustrante, mais sans jamais avoir les contours d’un risque pour la santé et la sécurité. Selon l’arbitre, ce qui ressort plutôt de l’instruction, et de manière largement prépondérante, est qu’effectivement il faisait froid dans les bureaux, l’éclairage était déficient et peu de travail pouvait s’y faire en l’absence d’ordinateurs. Cela dit, la Fraternité n’a pas démontré en quoi cette situation anormale, frustrante, inconfortable et désagréable compromettait la sécurité des policiers concernés.

Le grief est rejeté.

 

Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. c. Ville de Longueuil, Tribunal d’arbitrage, 2 septembre 2021.

Sur demande seulement

La Fraternité des policiers de Longueuil (ci-après : « la Fraternité ») dépose un grief collectif qui vise à trancher la question suivante : suivant les dispositions de la convention collective, un policier a-t-il droit, pendant la période dite chômée d’un congé à traitement différé, aux banques de vacances, congés fériés et congés pour affaires personnelles dont il bénéficierait autrement ? Le grief collectif est déposé par la Fraternité à la suite de coupures de crédits de vacances et de congés subies par un policier à son retour d’un congé à traitement différé.

Le Tribunal débute son analyse en mentionnant que lorsqu’il est saisi d’un grief d’interprétation, il doit appliquer la méthode à deux étapes décrite dans l’arrêt de la Cour suprême Uniprix. La première étape consiste à déterminer si les dispositions convenues entre les parties sont claires. Cette analyse se fonde d’abord et avant tout sur l’étude des termes eux-mêmes, mais ne s’y limite pas nécessairement, comme le rappelle la Cour dans l’arrêt précité. Une analyse contextuelle est aussi permise, mais doit se limiter à comparer le sens qui se dégage des dispositions sans par ailleurs faire appel aux principes d’interprétations. Si cette analyse ne met pas en évidence une ambiguïté, l’intention claire des parties, telle que libellée, doit être appliquée. Au cas contraire, le décideur doit passer à la deuxième étape et faire appel aux diverses règles d’interprétation pour dégager l’intention des parties. Le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de passer à cette deuxième étape dans le présent cas, les dispositions de la convention collective étant dépourvues d’ambiguïté.

Le Tribunal rejette le grief sur la question du droit aux vacances et aux congés pendant la période chômée du congé à traitement différé. Selon le Tribunal, le texte de l’annexe E de la convention collective est clair et ne donne pas droit aux avantages réclamés pendant la période chômée.

De façon subsidiaire, le syndicat conteste la coupure effectuée dans les banques au moment du retour au travail, plutôt que pendant la période chômée du congé à traitement différé. Le Tribunal considère effectivement que les ajustements nécessaires devraient se faire au moment du congé et non au retour au travail. Cependant, le Tribunal remarque que l’employeur n’a pas véritablement amputé les banques de vacances et de congés de monsieur Grégoire pour l’année subséquente à son retour au travail. 

L’arbitre rejette en partie le grief. Il l’accueille partiellement, uniquement sur le moyen subsidiaire qui soulève la problématique du moment des coupures des banques.

 


 

TRAVAILLEURS(EUSES) DU PRÉHOSPITALIER

 

Les Ambulances Gilbert Matane inc. c. Daniel Côté, 2021 QCTAT 4165

https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat4165/2021qctat4165.pdf

Le travailleur, un technicien ambulancier paramédic, subit un accident du travail en date du 18 janvier 2019. La lésion professionnelle, une entorse lombaire, a été acceptée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : « CNESST ») et l’admissibilité de la réclamation n’est pas remise en cause dans la présente affaire.

Le litige concerne plutôt l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale qui détermine que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée en date du 17 février 2020, qu’il y a suffisance de soins et traitements à cette date et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel puisqu’il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles.

L’employeur conteste l’avis du Bureau d’évaluation médicale et demande au Tribunal administratif du travail de conclure que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée depuis le 27 août 2019 avec suffisance des soins et traitements à cette date et qu’il ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ni de limitations fonctionnelles.

Le Tribunal considère que l’opinion du docteur Lacasse, médecin expert de l’employeur, est prépondérante dans le présent dossier. Le Tribunal retient notamment les éléments suivants :

[30] Puisque l’examen du travailleur réalisé par le docteur Lacasse le 27 août 2019 est entièrement normal tel que décrit à son rapport d’expertise notamment par l’absence de spasme et de limitation de mouvement, il y a lieu de conclure qu’à cette date l’entorse lombaire est consolidée. Cet examen physique objectif ne corrobore pas les plaintes subjectives du travailleur. À l’évidence, un plateau thérapeutique pour cette lésion est atteint à cette date et en corrélation avec cette conclusion la fin des soins et traitements s’impose. En présence d’un tel résultat, force est de conclure à l’absence de séquelle fonctionnelle ainsi rien ne justifie d’octroyer une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et des limitations fonctionnelles.

[31] Comme l’explique le docteur Lacasse, le fait que l’examen du docteur Dufour réalisé six mois après le sien démontre des déficits d’amplitude articulaire du rachis dorsolombaire, ces éléments ne permettent pas d’en déduire qu’il s’agit des signes de l’entorse lombaire. Cet état objectivé correspond beaucoup plus à la réalité des problèmes chroniques résiduels fluctuants en lien avec les symptômes lombaires arthrosiques d’ailleurs identifiés par le docteur Dufour. Ce dernier souligne même que le travailleur devra vivre avec ce phénomène et s’en accommoder.

[32] À cet égard, c’est en raison de la perte de mobilité lombaire et d’un syndrome douloureux persistant que le docteur Dufour octroie un déficit anatomophysiologique et des limitations fonctionnelles. Cependant, il exprime lui-même que le syndrome douloureux persistant est en lien avec la condition personnelle dégénérative et non pas avec sa lésion professionnelle reconnue. Rappelons que la preuve démontre que le travailleur a un lourd passé de douleurs lombaires. L’examen d’imagerie par résonance magnétique documente une condition dégénérative notamment à L4-L5 et L5-S1.

La juge termine son analyse en mentionnant que bien que le témoignage du travailleur est crédible, la différence considérable entre les résultats des examens physiques objectifs obtenus par les docteurs Lacasse et Dufour à six mois d’intervalle tend beaucoup plus à démontrer la guérison de l’entorse lombaire en date du 27 août 2019. La condition irritable du travailleur avec fluctuation des symptômes lombaires arthrosiques est typique d’une telle condition sous-jacente personnelle.  

La contestation de l’employeur est accueillie.

 

Vanessa Landry c. Coopérative des Paramédics de l’Outaouais, 2021 QCTAT 4165
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2021/2021qctat4164/2021qctat4164.pdf

La travailleuse occupe un emploi de technicienne ambulancière paramédic. Elle subit en date du 12 juin 2018 une lésion professionnelle dont le diagnostic est une tendino-bursite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur une tendinopathie calcifiante préexistante. La lésion est consolidée en date du 11 mars 2019 avec une atteinte permanente de 1 % et sans limitation fonctionnelle. Par la suite, la travailleuse dépose une nouvelle réclamation afin de faire reconnaitre la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 11 avril 2019 dont le diagnostic est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec calcification.

La CNESST refuse la réclamation et maintient sa décision suivant la révision administrative au motif qu’il n’y a pas eu de modification de l’état de santé de la travailleuse depuis la consolidation de la lésion initiale. Ainsi, le Tribunal administratif du travail dans la présente affaire doit déterminer si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle initiale du 12 juin 2018.

Le Tribunal retient de la preuve que lorsque la travailleuse se présente à l’examen du Bureau d’évaluation médicale le 11 mars 2019, sa condition s’est beaucoup améliorée. Elle fonctionne presque normalement et elle n’a plus de douleurs, elle a retrouvé les amplitudes au niveau des épaules. Cela dit, suivant cet examen sa condition se dégrade de telle sorte que le 11 avril 2019, elle consulte son médecin traitant qui diagnostic une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec calcification.

À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal administratif du travail conclut que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. La preuve est probante que la condition de la travailleuse s’est nettement dégradée entre la date de la consolidation et la date de sa consultation médicale le 11 avril 2019.

Sur le critère relatif à la modification de l’état de santé, le Tribunal fonde sa décision sur la décision Dubé c. Entreprises du Jalaumé enr. et indique qu’il n’est pas obligatoire que les nouveaux constats soient purement objectifs. Ainsi, une preuve qui démontre l’apparition, la réapparition ou encore l’intensification des symptômes cliniques qui étaient présents lors de la lésion professionnelle initiale est suffisante, s’ils sont fiables. De ce fait, il n’est pas obligatoire que la nouvelle situation du travailleur soit nécessairement corroborée par l’imagerie ou d’autres éléments cliniques objectifs.

Par ailleurs, le Tribunal retient l’expertise du Dr Éric Renaud déposée par le travailleur suivant laquelle le Dr Renaud estime qu’il existe un lien entre la lésion professionnelle initiale et l’évènement du 11 avril 2019, puisqu’il s’agit du même site lésionnel et de la même pathologie qui a été exacerbée. De son avis, il existe une détérioration de la condition de tendinopathie calcifiée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

La contestation de la travailleuse est accueillie.

Il y a lieu de souligner l’excellent travail de Me Jean-Paul Romero dans le présent dossier !

 


 

POMPIERS ET POMPIÈRES

 

Rien à signaler.


 

ARTISTES

 

Rien à signaler.

 


 

SECTION DROIT CRIMINEL

GÉNÉRAL

 

 R. c. Bertrand Marchand, 2021 QCCA 1285

https://canlii.ca/t/jhqk6 

Dans cet arrêt, le Directeur des poursuites criminelles et pénales porte en appel la peine de dix (10) mois d’emprisonnement relativement à des contacts sexuels et à une peine de 5 mois en ce qui concerne le leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans, à purger de façon concurrente.

Cette affaire concerne des communications par l’entremise des réseaux sociaux entre l’intimé, âgé de 22 ans, et la victime, âgée de 13 ans. La relation et les échanges se sont poursuivis sur une période de deux ans dans laquelle l’intimé a eu trois relations sexuelles avec la victime. En première instance, la juge a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un cas classique de leurre, mais plutôt de l’utilisation d’un moyen de télécommunication pour organiser et faciliter des escapades sexuelles avec la victime. Une seule rencontre s’est concrétisée durant la période visée. Ainsi, pour ce motif et eu égard aux caractéristiques personnelles de l’intimé, la juge a conclu que la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue à l’article 172.1 (2)a) du Code criminel était contraire à l’article 12 de la Charte, et a par conséquent décrété que la peine obligatoire était inopérante à l’endroit de l’intimé.

Selon la poursuite, la juge a commis des erreurs de principe en considérant à tort certains facteurs atténuants et en limitant la portée de l’infraction de leurre et d’autre part, qu’elle a erré dans l’appréciation et la mise en œuvre du test relatif à l’application de l’article 12 de la Charte en déclarant inopérante la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prévue à l’alinéa 172.1 (2)a) du Code criminel.

La Cour d’appel, pour les motifs des juges majoritaires Cotnam et Beaupré, rejette l’appel du ministère public. Dans son jugement, la juge de première instance a considéré que l’objectif de dissuasion générale associé à la peine minimale obligatoire ne saurait justifier une peine disproportionnée par rapport aux circonstances particulières de l’infraction et au degré de responsabilité morale de l’intimé.

De l’avis des juges majoritaires, l’article 718.01 C.cr. ne retire pas au juge le pouvoir discrétionnaire d’individualiser la peine en fonction des circonstances de l’infraction ainsi que des caractéristiques propres à l’accusé. En l’espèce, la juge a observé les objectifs de dénonciation et dissuasion en imposant une ordonnance de probation et des ordonnances de protection additionnelles et contraignantes, en plus des peines d’emprisonnement.

La Cour rejette également la prétention selon laquelle les gestes sexuels consensuels qui n’étaient pas compris dans la période infractionnelle du leurre sauraient être interprétés comme un facteur atténuant. La juge n’a pas assimilé l’absence d’opposition de la victime à une circonstance atténuante quant à l’infraction de leurre, mais y a référé comme un fait chronologique permettant de situer le leurre reproché dans son contexte particulier et d’évaluer ainsi de façon adéquate et individualisée la culpabilité morale de l’intimé.

Dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’intervenir en ce qui concerne la conclusion d’ordonner que les peines pour les infractions de contacts sexuels et de leurre soient purgées de façon concurrente.

Le juge Lévesque, dissident, aurait quant à lui annulé la peine de cinq (5) mois d’emprisonnement relativement à l’infraction de leurre ainsi que la déclaration d’inopérabilité déclarée par la juge et imposé à l’intimé une peine de douze (12) mois d’emprisonnement à purger concurremment à la peine de dix (10) mois imposée en ce qui concerne l’infraction de contacts sexuels.

L’appel du ministère public est rejeté.