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Veille juridique du 9 juillet 2019

DROIT DU TRAVAIL GÉNÉRAL

Société canadienne des postes et Syndicat des travailleurs et travailleuses des poste, QCSAT 2019 (André Bergeron)

Sur demande seulement

Dans cette affaire, le procureur de la société canadienne des postes fait une requête préliminaire demandant la récusation de l’arbitre André Bergeron. Considérant que les faits de ce grief sont similaires à des décisions de 2013 et 2014 du même arbitre, le procureur patronal doute de l’apparence de partialité du dossier.

Afin de bien comprendre les tenants et aboutissants de cette décision partielle, il faut référer à l’historique menant au grief soumis à l’arbitre Bergeron. Depuis 2011, les parties ont des conflits relativement au respect de la convention collective par l’employeur. Plus de 3000 griefs ont été déposés. Entre 2013 et 2014, l’arbitre rend deux décisions relativement à l’application de la convention collective pendant la période de grève et subséquemment à l’adoption de la Loi sur la reprise et le maintien des services postaux du 1er février 2011. Ces deux décisions sont contestées par la partie patronale puisqu’elles donnaient raison au syndicat. Avant que le dossier soit entendu par la Cour d’appel, les parties signent un protocole d’entente mettant fin au litige. Ce protocole est signé le 21 août 2018. Il précise que ces deux décisions (2013 et 2014) ne devront pas faire preuve de précédent et ne pourront être citées par les parties dans le futur.

Pour la partie patronale, il sera impossible pour l’arbitre Bergeron de faire abstraction de ces deux décisions dans le présent dossier puisque les faits sont trop similaires. L’arbitre Bergeron rejette cet argument. Selon le tribunal, la partie patronale n’a pas fait la preuve d’une probabilité réelle de partialité. Puisque l’impartialité des décideurs se présume et qu’à ce stade rien ne laisse présager une tendance de l’arbitre dans le dossier, celui-ci se déclare compétent à entendre la cause.

Félicitations à Me Gaston Nadeau pour cette belle victoire!

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POLICIERS

Fraternité des policiers et policières de Gatineau et Ville de Gatineau, QCSAT 2019 (Suzanne Moro)

Sur demande seulement

La travailleuse est une policière au service de police de Gatineau depuis plus de vingt ans. En raison d’une relation amoureuse devenue problématique et éreintante, la plaignante ira consulter à 6 reprises le CRPQ pour des fins personnelles, par simple curiosité. Se sentant trahie par son ancienne fréquentation avec qui elle s’est acheté une résidence et dans une volonté de protéger les enfants de cette dernière, la policière effectuera des recherches au CRPQ auprès de personnes proches de la famille et de la résidence (nouvelle fréquentation, fille et conjoint de celle-ci).

La plaignante enregistre un plaidoyer de culpabilité devant la cour criminelle pour la commission des infractions. Elle obtient une absolution inconditionnelle à la suite de son plaidoyer.

La Fraternité fait valoir les circonstances particulières dans le cas de la policière, notamment l’état mental de celle-ci au moment des évènements. Ayant effectué les consultations illégales durant une période très sombre de sa vie, la policière était démolie par le fardeau financier de la nouvelle maison et de la rupture avec cette fréquentation.

Dans une décision parallèle au niveau déontologique, le Comité de déontologie policière a reconnu des circonstances particulières à la policière. Le tribunal a substitué la destitution pour une suspension de six mois. Considérant le lien évident entre les deux dossiers, le syndicat a fait verser la décision au dossier pendant le délibéré de l’arbitre de griefs. Le tribunal d’arbitrage a permis une réouverture d’enquête afin d’évaluer une preuve étant uniquement déposée en déontologie policière, n’ayant pas été rendu disponible par l’employeur au moment de l’audition.

Malgré cette réouverture d’enquête et le poids de la décision du Comité de déontologie policière, l’arbitre Moro constate l’absence de preuve médicale au dossier permettant de déterminer l’état psychologique de la policière au moment des faits. Elle considère donc que le syndicat n’a pas fait la preuve d’une circonstance particulière. De ce fait, le tribunal ne peut renverser la décision de la Ville.

Rejet du grief – Destitution de la policière.

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Fraternité des policiers et policières de Montréal et Ville de Montréal (Iad Hanna) 2019 QCSAT

Sur demande seulement

Sommairement, l’agent Hanna prétend que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas incompatible avec son travail de policier au sein du SPVM et qu’il a demandé un congé sans solde de douze mois en vertu de l’article 35.04 de la convention collective afin de pouvoir continuer à travailler comme avocat au sein de l’étude légale Fasken. Le grief incluait une demande d’ordonnance de sauvegarde afin que l’agent Hanna puisse travailler comme avocat le temps que les décisions au mérite des griefs soient rendues.

Le tribunal en vient à la conclusion que par l’imbrication de la Loi sur la police et du Code de déontologie des avocats, il est impossible d’exercer un double emploi avocat-policier. Les charges et responsabilités de chacune des professions risquent d’entrer en conflit malgré la présence de murs de Chine au sein du cabinet où le policier-avocat pratique.

Grief rejeté.

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Frédéric Grégoire et al c. Ville de Mont-Tremblant, QCTAT 2019

Sur demande seulement

Le 17 septembre 2018, six policiers temporaires sont mis à pied par le service de police de Mont-Tremblant. Croyant qu’il s’agit d’une mesure de représailles à leur encontre, les plaignants déposent une plainte au TAT en vertu des articles 15 et 16 du Code du travail.

Depuis février 2018, la Fraternité et la Ville s’opposent dans un conflit de travail. Multipliant les recours judiciaires, les parties sont confrontation sur plusieurs fronts. Les membres de la Fraternité ont voté des moyens de pression en mai 2018, soit de cesser d’utiliser la salle de patrouille pour les rencontres de changements de relève, de tenir fermées les portes du service de policer et de saluer les cadres uniquement par leur grade. Les six plaignants exercent ces moyens de pression jusqu’à leur mise à pied le 17 septembre 2018.

Les policiers prétendent avoir été mis en pied en raison du conflit de travail. La Ville prétend que les moyens de pression effectués par la Fraternité sont illégaux puisqu’une convention collective est en vigueur. Conséquemment, pour la ville, les plaignants n’ont pas exercé un droit prévu par le Code du travail.

Le tribunal devait donc analyser les conditions d’ouverture de la présomption de l’article 17 du Code en faveur des policiers mis à pied. Pour se prévaloir de la présomption, les plaignants devaient démontrer être des salariés au sens du Code, avoir exercé un droit prévu par le Code et avoir subi une sanction concomitante à l’exercice du droit. Le tribunal donne raison aux plaignants. Les moyens de pression étaient légaux. En effet, la convention collective en vigueur n’a pas pour effet d’empêcher les salariés d’exercer des moyens de pression qui ne s’apparentent pas à une grève. Seule la grève est prescrite durant la paix industrielle.

Cependant, de l’avis du tribunal, la ville a renversé la présomption en faveur des policiers. Pour le tribunal, la ville a démontré subir une situation économique difficile justifiant de procéder à des coupures de personnel. La ville de Mont-Tremblant a déposé en preuve les résultats budgétaires de 2018. Le tribunal considère que les frais juridiques engendrés par le conflit de travail sont excédentaires des dépenses projetées et qu’ainsi, la ville pouvait redresser ses finances en procédant à la mise à pied des six policiers temporaires visés par le recours.

Demande rejetée.

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POMPIERS

Rien à signaler

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PARAMÉDICS

Syndicat des paramédics de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan c. Tribunal administratif du travail 2019 QCCS, 19 juin 2019

Sur demande seulement

Par un pourvoi en contrôle judiciaire, deux syndicats prétendent que la fusion d’accréditation imposée par le Tribunal administratif du travail ne respecte pas les critères jurisprudentiels en matière de fusion d’accréditation. Les parties s’entendent sur la norme de contrôle applicable, soit la décision raisonnable.

Pour le demandeur, le TAT n’a pas suffisamment tenu compte de la volonté des salariés et du vécu syndical convergent. La Cour supérieure rejette ces arguments. Bien que le décideur administratif n’ait peut-être pas nommément identifié les critères, la Cour est d’avis que le décideur a bien analysé la situation factuelle et qu’il en ressort une décision intelligible. Ce faisant, rien ne justifie l’intervention de la Cour.

Le tribunal rejette aussi l’argument de la FPHQ relativement à la liberté de choix des salariés de constituer leurs associations. Pour la Cour supérieure, l’arrêt de la Cour suprême Association de la police montée n’a pas pour effet de révoquer le pouvoir du TAT d’évaluer les demandes de fusions d’accréditation.

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté.

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FPESPQ et APAR et al. 2019 QCSAT (Joëlle L’Heureux)

Sur demande seulement

Dans cette affaire, le syndicat conteste la légalité des horaires de faction utilisés par les compagnies ambulancières. Les techniciens ambulanciers paramédics (Ci-après : « TAP ») affectés à un horaire de faction est soumis à une disponibilité de 24 heures sur 24 pour sept jours consécutifs avant de se voir libérée pour une semaine complète de récupération. En plus de cette disponibilité constante, le TAP doit résider dans un rayon de cinq minutes de la caserne.

Le syndicat considère que ce statut d’emploi est contraire à l’article 46 de la Charte québécoise. De plus, certaines conditions d’emploi brimeraient le droit à la vie privée des travailleurs. Le tribunal ne reconnaît aucune contravention à la Charte de la part des employeurs pratiquant l’horaire de faction.

[92] Le Tribunal doit donc donner raison à l’employeur quant à la portée limitée de l’article 46 de la Charte. Conformément aux principes établis dans les arrêts Valérie Tremblay et Gosselin précités, il faut, pour que l’article 46 trouve application, que la condition de travail dénoncée soit avant tout contraire à la loi. La conséquence de la nécessité de démontrer une contravention à la loi est, comme cela a été souligné dans Confédération des syndicats nationaux, que l’article 46 de la Charte n’accorde pas de droit additionnel aux travailleurs.

Aux yeux du tribunal, pour réussir dans un recours sous l’article 46 de la Charte, le syndicat doit démontrer que les conditions de travail sont contraires à la loi, qu’elles sont injustes ou déraisonnables et qu’elles ne respectent pas la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Même dans un tel cas, le Tribunal ne pourrait prononcer une déclaration d’illégalité, sauf si la contravention à la loi est en fait une dérogation à un droit fondamental prévu à la Charte.

Cependant, l’arbitre de griefs ne reconnaît aucune contravention à la loi. D’ailleurs, le tribunal en vient à la conclusion que malgré les inconvénients d’un tel horaire et les intrusions dans la sphère personnelle des salariés, l’horaire de faction ne crée par une atteinte à la vie privée protégée par la Charte. Pour l’arbitre L’Heureux, les restrictions imposées sont justifiées par la nature des interventions ambulancières (art.9.1 de la Charte). Ce faisant, le tribunal rejette les griefs du syndicat.


ARTISTES

Rien à signaler.

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CRIMINEL

 

Landry c. R., 2019 QCCA 1048

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1048/2019qcca1048.pdf

La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en considérant l’ensemble des circonstances, y compris celles qui sont personnelles à l’accusé, pour conclure au caractère libre et volontaire de sa déclaration faite aux policiers. La juge de première instance s’est attardée à l’état d’esprit conscient de l’appelant au moment de la déclaration faite aux policiers. Elle a retenu les constatations de ces derniers selon lesquelles l’appelant, même s’il dégageait une odeur d’alcool, était calme, utilisait un langage cohérent et un vocabulaire sensé. Or, la juge a conclu à bon droit, après analyse de la preuve, que celui-ci n’était pas dans un état d’ébriété tel qu’il pouvait l’empêcher de comprendre ce qui se passait, de formuler un consentement et de prendre des décisions.

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Bui c. R., 2019 QCCA 1066

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1066/2019qcca1066.pdf

Le simple fait de se trouver temporairement sur les lieux d’une plantation de cannabis ne permet pas, en l’absence d’autres facteurs, de conclure que l’accusé cultive, multiplie ou récolte cette substance; en l’espèce, rien ne permet d’exclure la possibilité que l’appelante ne faisait qu’accompagner son conjoint, qui conduisait le véhicule d’une plantation à une autre.

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R c. Boissonneault, 2019 QCCA 1074

https://www.canlii.org/en/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1074/2019qcca1074.pdf

La poursuite se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec ayant acquitté l’intimé sous l’accusation de ne pas s’être conformé aux conditions d’une ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 161 (1) a) du Code criminel (C.Cr.). Plus précisément, il lui était reproché de s’être présenté dans une bibliothèque municipale alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de se trouver dans un centre communautaire. La juge de première instance a estimé que la disposition, telle qu’elle était rédigée, ne permettait pas d’invoquer la règle ejusdem generis, mais que les termes utilisés n’étaient pas clairs et qu’ils devaient être interprétés selon leur sens ordinaire afin de permettre à un accusé de comprendre ce qui lui était interdit. Elle a eu raison de statuer en sa faveur.

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