Dans la décision X.Y. et Compagnie A, 2026 QCTAT 2045, (j.a. Jean-François Séguin), la travailleuse conteste devant le Tribunal administratif du travail une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, la « Commission » ou « CNESST »).
Par cette décision rendue en décembre 2022, à la suite d’une révision administrative, la Commission explique que la modification de son état de santé, soit un épisode dépressif majeur, n’est pas reliée à la lésion professionnelle initiale subie le 19 janvier 2015 et rejette sa demande pour récidive, rechute ou aggravation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, la « Loi »).
À la suite d’une intervention du Tribunal en cours de délibéré, la travailleuse formule par écrit une demande d’anonymisation de la présente décision. La Commission ne s’y oppose pas.
Ainsi, le Tribunal doit statuer s’il y a lieu d’omettre le nom de la travailleuse et d’émettre d’autres ordonnances afin de protéger son identité et celle de ses enfants mineurs et statuer sur le fait que la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 9 mai 2022 de la lésion initiale subie le 19 janvier 2015.
Les faits pertinents au litige sont les suivants : la travailleuse est préposée aux bénéficiaires. Le 19 janvier 2015, elle subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est une déchirure du labrum de l’épaule droite sur complexe de Buford. Le 20 juillet 2018, en vertu d’un accord entériné, le Tribunal déclare également un nouveau diagnostic d’épisode de dépression majeure modérée avec anxiété en relation avec le diagnostic initial et la décompensation d’un TDAH et d’un TAG, antérieurs à l’évènement. Cette lésion professionnelle est ultimement consolidée avec des séquelles permanentes, tant physiques que psychiques.
Le 14 juin 2021, encore une fois en vertu d’un accord, le Tribunal reconnait que la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 16 octobre 2019, de nature physique et psychique, en lien avec sa lésion initiale du 19 janvier 2015. Cette récidive, rechute ou aggravation entraine de nouvelles séquelles permanentes.
Le 9 mai 2022, la professionnelle de la santé qui a charge de la travailleuse diagnostique une « rechute d’un épisode dépressif majeur », la travailleuse produisant une réclamation pour rechute psychologique à la Commission le 12 mai 2022. La Commission refuse cette réclamation le 3 octobre 2022 au motif que la travailleuse ne démontre pas de détérioration objective de son état de santé. Une audience sur le fond du litige se tient le 11 août 2025.
Durant son délibéré, le Tribunal se questionne face à certains éléments factuels relevant de la sphère hautement personnelle de la travailleuse, que la décision devra nécessairement aborder pour assurer sa motivation et son intelligibilité. C’est à la suite de cela que la travailleuse fait parvenir un complément au Tribunal demandant l’anonymisation de la décision.
Sur cette question, le Tribunal rappelle le principe, édicté à l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, voulant que ce dernier ait le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence, incluant l’anonymisation d’une décision contenant des renseignements confidentiels dont la divulgation pourrait être préjudiciable aux personnes concernées.
En l’espèce, le Tribunal applique le test en trois étapes développé dans l’arrêt Sherman qui se résume ainsi[1] :
1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important;
2) l’ordonnance sollicitée doit être nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et
3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.
Il conclut qu’il ne fait aucun doute que les renseignements dont il devra traiter pour rendre sa décision, notamment le rapport médical de la professionnelle de la santé de la travailleuse, de nombreux rapports de police et les signalements reçus à la Direction de la protection de la jeunesse, sont profondément intimes et atteignent la dignité de la travailleuse et celle de ses enfants mineurs.
La travailleuse fait ainsi la démonstration que la publicité des débats pose ici un risque sérieux pour un intérêt public important, soit la protection de sa dignité, une dimension plus limitée de sa vie privée. Le Tribunal juge nécessaire d’émettre une ordonnance visant la non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion de toute information contenue au dossier du Tribunal pouvant permettre d’identifier la partie demanderesse et ses enfants mineurs ou d’identifier son employeur, notamment en lien avec un enjeu de cohérence avec la Loi sur la protection de la jeunesse.
Finalement, le Tribunal est d’avis que les avantages des ordonnances surpassent leurs effets négatifs vu le haut degré de sensibilité des informations et la présence d’une détresse psychologique dans le dossier de la travailleuse.
Ce faisant, le Tribunal conclut que toutes les étapes du test applicable sont franchies avec succès et il y a lieu de faire droit aux restrictions recherchées par la travailleuse.
Sur le fond du litige, le Tribunal est toutefois d’avis que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion initiale survenue le 19 janvier 2015 puisqu’elle n’a pas réussi à démontrer un lien de causalité entre la détérioration survenue en mai 2022, la lésion initiale et ses conséquences.
En effet, à la lumière de la preuve médicale et factuelle administrée, le Tribunal ne peut retenir que l’épisode dépressif majeur survenu en mai 2022 serait lié à la perte de capacité et aux restrictions découlant de l’accident de travail de janvier 2015, et que cela aurait engendré une spirale composée d’un deuil, d’un trouble lié à l’usage abusif d’alcool, d’idéations suicidaires, de difficultés familiales, de violence et, ultimement, de la perte de la garde de ses enfants.
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