Dans la décision Hamel Chevrolet Buick GMC ltée, 2026 QCTAT 2006 (j.a. Danielle Tremblay), le Tribunal administratif du travail était saisi d’une question préliminaire portant sur la communication de renseignements médicaux et personnels concernant un travailleur dans le cadre d’une contestation relative à une demande de partage de l’imputation du coût des prestations versées par la CNESST.
L’employeur avait transmis des citations à comparaître à plusieurs établissements de santé ainsi qu’à la CNESST afin d’obtenir, notamment, des renseignements concernant les antécédents lombaires et psychologiques du travailleur ainsi que ses lésions professionnelles antérieures. Le travailleur avait refusé de consentir à la divulgation de ces informations.
L’employeur soutenait que ces documents pouvaient appuyer l’existence de conditions personnelles préexistantes de nature physique et psychologique. Il prétendait également pouvoir bonifier sa demande initiale de partage en y ajoutant une déficience de nature psychologique.
Le Tribunal rappelle que la renonciation implicite à la confidentialité découlant du dépôt d’une réclamation pour lésion professionnelle ne vise que les renseignements pertinents à la résolution du litige. Elle ne permet pas à l’employeur d’obtenir l’accès à l’ensemble du dossier médical du travailleur.
Le Tribunal refuse d’abord la communication des renseignements relatifs à la condition psychologique du travailleur. L’employeur n’avait identifié aucune déficience psychologique dans sa demande initiale de partage et le Tribunal juge inapproprié d’utiliser son pouvoir d’actualisation afin de lui permettre d’ajouter un nouveau fondement à sa demande.
Il refuse également la communication des informations concernant la région lombaire et les lésions professionnelles antérieures du travailleur. Selon le Tribunal, les demandes formulées par l’employeur sont disproportionnées, peu utiles à la résolution du litige et s’apparentent à une partie de pêche visant à découvrir d’éventuels éléments favorables à sa thèse.
La question préliminaire est accueillie et le Tribunal refuse de donner à l’employeur accès aux documents médicaux et personnels obtenus sous pli confidentiel.
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