Une préposée aux bénéficiaires qui a subi un accident de la route alors qu’elle se dirigeait vers une clinique pour y subir un test de dépistage de la COVID-19, a-t-elle été victime d’un accident du travail?
Dans l’affaire Gornicka et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal – Centre hospitalier de soins de longue durée Marie-Curie-Sklodowska, 2024 QCTAT 2429 (j.a Karim Benelfellah) (disponible sur CanLII), le Tribunal administratif du travail (ci-après, le « Tribunal ») est appelé à statuer sur l’admissibilité de la réclamation d’une préposée aux bénéficiaires ayant subi un accident de la route, alors qu’elle se dirigeait vers une clinique pour y subir un test de dépistage de la COVID-19. Cet accident survient peu de temps après la fin de son quart de travail.
Initialement, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail (ci-après, la « CNESST ») avait refusé la réclamation de la travailleuse pour une entorse cervicale et un trouble dépressif majeur, au motif que l’événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion de son travail. La travailleuse demande au Tribunal de reconnaitre, en sus de ces deux diagnostics, ceux d’entorse à l’épaule droite, de déchirure partielle du tendon sus-épineux droit, de déchirure labrobicipitale (SLAP) droite probable et de bursite sous-acromiodeltoïdienne droite. Le Tribunal agissant de novo choisit de se saisir uniquement des deux premiers diagnostics posés par le médecin qui a charge, car ils ont été posés de façon contemporaine.
Le Tribunal analyse les critères maintes fois cités en jurisprudence servant à établir la connexité entre l’accident et l’emploi. Selon le juge administratif Karim Benelfellah, la collision avec un autre automobiliste revêt certainement les caractéristiques d’un événement imprévu et soudain. Ensuite, la finalité de l’activité exercée par la travailleuse à ce moment visait à combler une exigence liée à l’exercice de son travail de préposée aux bénéficiaires, en ce sens qu’elle devait se faire dépister contre la COVID‑19 pour pouvoir l’accomplir. Compte tenu de la connexité et de l’utilité certaine de cette activité en regard de l’accomplissement de sa prestation de travail, il y a lieu de conclure qu’elle s’inscrivait dans la sphère professionnelle de la travailleuse. L’argument de l’employeur selon lequel la travailleuse a choisi de prendre son rendez-vous à l’extérieur de ses heures de travail n’a pas été retenu, ne permettant pas de faire échec à cette connexité.
Le Tribunal accueille la contestation de la travailleuse.
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