Application de la présomption de l’article 28 LATMP et condition personnelle préexistante

30 juin 2026

Dans la décision Compagnie Commonwealth Plywood ltée et Structures Barette inc., 2026 QCTAT 259 (j.a. Dominique Tancrède), le Tribunal administratif du travail devait déterminer si un inspecteur en placage avait subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2023. Le travailleur alléguait s’être blessé au bas du dos alors qu’il effectuait une rotation du tronc pour déposer derrière lui un rouleau de feuilles de bois dans le cadre de ses fonctions.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : la « CNESST ») avait reconnu sa lésion professionnelle, mais l’employeur contestait cette décision, soutenant que le travailleur aurait subi une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de deux événements survenus les 24 mars 2008 et 7 mars 2011 et, subsidiairement, que ce dernier ne pouvait bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : la « LATMP »).

Après analyse de la preuve, le Tribunal, assisté du Dr Jean-Luc Tremblay, médecin assesseur, conclut que le diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie multi-étagée retenue à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale constitue une blessure au sens de la LATMP et que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur accomplissait ses fonctions. Il retient le témoignage du travailleur, qu’il juge crédible et compatible avec le mécanisme lésionnel décrit. Bien que le mouvement effectué fasse partie de ses tâches habituelles, le Tribunal estime qu’il était susceptible de provoquer une entorse lombaire. Il considère également que les explications fournies relativement au délai de déclaration de l’événement ainsi qu’à ses antécédents médicaux sont plausibles et ne remettent pas en cause sa crédibilité. Le Tribunal conclut donc que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la LATMP trouve application.

Ensuite, le Tribunal analyse la preuve présentée par l’employeur pour tenter de renverser la présomption, laquelle repose essentiellement sur l’opinion de son médecin expert, lequel prétend qu’il s’agit plutôt de la manifestation d’une condition personnelle sur les lieux de travail. Toutefois, le Tribunal estime que cette expertise manque d’objectivité et de force probante, notamment parce que l’expert ne tient pas compte de la preuve entendue à l’audience et adopte une approche davantage favorable à la position de l’employeur qu’à une analyse médicale impartiale. Le Tribunal rappelle également que l’existence d’une condition lombaire préexistante ne suffit pas à elle seule pour écarter la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsqu’un travailleur se blesse au travail.

En définitive, le Tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 décembre 2023 ayant comme diagnostic une entorse lombaire sur discopathie multi-étagée, rejette la contestation de l’employeur, confirme la décision rendue par la CNESST et reconnaît au travailleur le droit aux prestations prévues à la LATMP.

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