Dans une sentence rendue le 12 juillet 2018, l’arbitre Me Éric Lévesque fait droit à une demande de la Fraternité des policiers de Terrebonne et suspend l’arbitrage de la Loi 15 le temps que la question de l’indexation automatique soit tranchée par un autre arbitre.
Il s’agit de la deuxième fois qu’un arbitre décide de suspendre un arbitrage de la Loi 15.
Toutes nos félicitations à Me Guy Bélanger pour cette victoire syndicale!
Vous pouvez télécharger la sentence du 12 juillet 2018 en cliquant sur le lien suivant : 831-18-SA-EL-1609-40100-RR-19-juin-Ville-Terrebonne
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Résumé :
La Fraternité demande de suspendre l’arbitrage de la Loi 15 jusqu’à ce que l’arbitre Denis Provençal rende sa sentence concernant le caractère automatique ou non de la clause d’indexation.
Cette question est à ce point centrale à la restructuration du régime que, selon la preuve prépondérante, les parties n’ont même jamais en raison de sa présence entaméles négociations prévues à la Loi, ni même été en mesure d’identifier l’étendue réelle du différend porté devant l’arbitre.
On peut dès lors se demander comment il peut être possible d’amorcer la restructuration du régime si, en définitive, l’étendue et la taille réelle du litige ne sont pas connues ni définies. Bien que cela ne soit pas suffisant pour décider de la demande de suspension, l’arbitre considère qu’il s’agit là de circonstances qui illustrent éloquemmentl’importance de la clause d’indexation dans toute la démarche de restructuration du régime. Un véritable nœud gordien.
Selon la preuve largement prépondérante, le rapport actuariel au 31 décembre 2013, la pierre d’assise de la nécessaire restructuration du régime, ne serait pas conforme à la Loi, précisément en raison de sa clause d’indexation.
En somme, procéder maintenant obligerait à tenir compte d’un rapport actuarielsous protêt, rendant incertain l’exercice de restructuration auquel les parties sont impérativement conviées. Et surtout, d’autant que le caractère automatique ou non de laclause d’indexation a une incidence décisive sur plusieurs éléments de l’évaluation du régime de retraite et ses conséquences sur les sujets à retoucher en vue, le cas échéant, de le rendre conforme à la Loi.
Bref, l’incertitude aussi bien pratique que juridique entourant la clause d’indexationmène à l’impasse sur un bon nombre de sujets et de matières que la Loi oblige à considérer, à régler ou encore, à décider.
La saine administration de la justice milite en faveur de laisser l’arbitre de grief déjà saisi de la question d’en décider avant; mais aussi à la fin, d’aller pour nous plus avant.
Pour le reste, il paraît risqué et globalement contraire à l’économie de la Loi etdu Code du travail pour l’arbitre de qualifier dans les circonstances la clause d’indexation ou de se prononcer sur l’effet du jugement de la Cour supérieure sur la décision à intervenir de l’arbitre de grief qui dans une affaire impliquant les mêmes parties est précisément saisi de cette question.
L’arbitre Lévesque suspend ainsi l’arbitre de la Loi 15 le temps que l’arbitre Provençal tranche la question de l’indexation automatique du régime de retraite.
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