Dans la décision Centre de la petite enfance Aux Portes du Matin inc. et Audet, 2025 QCTAT 406, (j.a. Philippe Bouvier), le Tribunal administratif du travail, saisi d’une demande de révision, doit déterminer si l’ordonnance rendue dans la décision TAT-1 contient un vice de fond de nature à l’invalider.
Effectivement, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») accepte la réclamation d’un travailleur pour une lésion professionnelle de nature psychique. Quelques mois plus tard, ledit travailleur dépose une plainte à la CNESST pour harcèlement psychologique en vertu de la Loi sur les normes du travail (la « LNT »). Dans le cadre de cette plainte, l’employeur demande une copie du dossier de la plainte déposée par le travailleur ainsi que le rapport d’enquête de la CNESST. La CNESST transmet à l’employeur certains documents caviardés du dossier de la plainte et refuse de lui donner accès au rapport d’enquête.
Dans ce contexte, le TAT-1 ordonne le dépôt du rapport d’enquête menant au litige en l’espèce. La CNESST demande la révision de la décision alléguant un vice de fond. La CNESST soutient que l’ordonnance rendue par le TAT-1 doit être révoquée parce qu’elle contrevient au caractère confidentiel conféré à l’enquête de la CNESST par la LNT.
Le Tribunal conclut que l’ordonnance rendue par TAT-1 contient un vice de fond de nature à l’invalider. L’article 123.3 de la LNT prévoit spécifiquement la confidentialité de l’enquête en cas de harcèlement psychologique. L’interdiction de divulgation prévue s’applique devant un tribunal ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires. La seule exception à la confidentialité réside en matière pénale si cette preuve s’avère nécessaire pour assurer une défense pleine et entière selon les principes de justice naturelle. Le Tribunal est d’avis que le libellé de la disposition prévoyant la confidentialité de l’enquête ne permet aucune discrétion d’aller à l’encontre de celle-ci. Ainsi, le Tribunal commet une erreur de droit en ordonnant le dépôt du rapport d’enquête. Le Tribunal ajoute qu’il ne peut ignorer le but du privilège de confidentialité en l’espèce qui est de favoriser la dénonciation de harcèlement en milieu de travail et de protéger l’intégrité du processus d’enquête mené par la CNESST. Il ajoute que la situation serait différente en cas d’enquête menée par un enquêteur privé qui ne jouit pas des mêmes protections en vertu de la LNT.
La révision est accueillie.
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