Dans la décision R. et Honda de Ste-Rose, 2026 QCTAT 1080 (j.a. Marie-Ève Vanden Abeele), le Tribunal administratif du travail devait décider si un travailleur disposait d’un motif raisonnable permettant d’excuser le dépôt tardif d’une demande de révision administrative.
Initialement, le travailleur produit une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après, CNESST) pour un accident du travail survenu le 14 novembre 2023. Le 12 juillet 2024, la CNESST refuse sa réclamation. Le travailleur demande la révision de cette décision le 4 août 2025 seulement, soit plus d’un an plus tard et largement après l’expiration du délai de 30 jours prévu par la loi.
Afin d’être relevé de son défaut, le travailleur invoque notamment son ignorance du processus de contestation, sa condition psychologique, le maintien temporaire d’une source de revenus et les démarches qu’il a privilégiées auprès des assureurs collectifs de son employeur.
Le Tribunal écarte d’abord les deux premiers motifs. L’ignorance de la loi ne constitue pas, en soi, un motif raisonnable. La preuve démontre d’ailleurs que le travailleur avait été informé, verbalement et par écrit, de la possibilité de contester la décision. Quant à sa condition psychologique, aucune preuve médicale ou factuelle ne démontre qu’elle l’empêchait de gérer ses affaires courantes ou d’exercer ses droits durant la période pertinente.
Le Tribunal se penche ensuite sur les démarches entreprises auprès des assureurs collectifs. Après la fin de ses premières prestations d’assurance invalidité, le travailleur reçoit des prestations d’assurance-emploi, puis tente d’obtenir une couverture d’un nouvel assureur collectif. Ce n’est qu’après l’épuisement de certaines sources de revenus et le refus de ce dernier qu’il demande la révision de la décision de la CNESST.
Or, au moment du refus de sa réclamation, le travailleur avait un intérêt réel à contester cette décision dès sa réception, notamment parce que les prestations d’assurance-emploi étaient moins avantageuses que les indemnités auxquelles il aurait pu avoir droit en vertu du régime des lésions professionnelles. Le maintien temporaire d’un revenu ne permettait donc pas d’expliquer son inaction.
Surtout, le choix de privilégier les recours auprès de l’assurance-emploi et des assureurs collectifs ne suspend pas le délai de contestation applicable à une décision de la CNESST. Le fait d’épuiser d’autres sources de revenus ou de tenter d’obtenir des prestations par une autre voie ne permet pas de faire renaître un droit de contestation expiré. En l’absence de preuve qu’une personne ou un organisme l’aurait induit en erreur ou dissuadé de contester, ce comportement ne constitue pas un motif raisonnable.
Le Tribunal conclut donc que le travailleur n’a pas agi avec la prudence et la diligence requises. Il rejette sa contestation et déclare sa demande de révision administrative irrecevable.
Cette décision rappelle que le fait de bénéficier de prestations d’assurance collective ne préserve pas les droits d’un travailleur à l’égard d’une décision défavorable de la CNESST. Même lorsqu’il bénéficie temporairement d’une autre source de revenus ou poursuit des démarches auprès d’un assureur, le travailleur doit contester la décision dans le délai légal.
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