Discrimination dans le calcul de l’indemnité de congé annuel à la suite d’un accident de travail

18 novembre 2025

Dans la décision B. et Centre de la petite enfance Ses amis, 2025 QCTAT 2566, 17 juin 2025 (j.a. Michel Lalonde), la travailleuse a subi un accident de travail en septembre 2022.

À son retour au travail, elle a constaté une réduction de son indemnité de congé annuel et a déposé une plainte selon l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après : la « LATMP »), estimant être victime de représailles. L’employeur, quant à lui, soutenait avoir appliqué la convention collective en vigueur. Le Tribunal administratif du travail (ci-après, « Tribunal ») devait ainsi déterminer si la travailleuse avait été victime d’une mesure discriminatoire en raison de sa lésion professionnelle.

Le Tribunal débute son analyse en rappelant que la LATMP permet à tout travailleur qui croit être l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire de déposer une plainte dans les 30 jours suivant la connaissance de la mesure contestée. Dans ce dossier, le Tribunal a jugé que la travailleuse avait respecté ce délai, ayant pris connaissance de la réduction de son indemnité à son retour de vacances et déposé sa plainte dans les temps.

Le Tribunal a ensuite analysé la notion de sanction ou de mesure visée à l’article 32 de la LATMP, rappelant qu’une présomption existe en faveur du travailleur dans les six mois suivant la lésion professionnelle, le tout conformément à l’article 255 LATMP.

Le Tribunal examine le parcours de la travailleuse, son arrêt de travail, son retour progressif et le versement d’indemnités, ainsi que les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Dans son analyse, le Tribunal constate que la convention collective protège l’indemnité de congé annuel pour certaines absences personnelles, mais non pour une lésion professionnelle, créant ainsi une différence de traitement défavorable aux accidentés du travail. Il juge que cette distinction constitue une mesure discriminatoire au sens de l’article 32 LATMP et conclut que la présomption de l’article 255 LATMP n’a pas été renversée par l’employeur.

Ce faisant, le Tribunal accueille la plainte de la travailleuse, infirme la décision de la CNESST et ordonne à l’employeur de verser à la travailleuse l’indemnité de congé annuel à laquelle elle a droit, malgré son absence liée à l’accident du travail.

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