Distinction entre l’état de stress post-traumatique et le trouble de l’adaptation

14 juillet 2026

Dans la décision Hydro-Québec (Réseau) Mtl 1 et F, 2026 QCTAT 2389, rendue le 9 juin 2026 par le juge administratif Bruno Boucher, le Tribunal administratif du travail (ci-après, TAT) devait se prononcer sur deux contestations de l’employeur relatives à une lésion psychologique reconnue à la suite d’un accident du travail.

Le 30 septembre 2021, un monteur de lignes est confronté à un grave accident de travail. Il assiste à une collision entrainant la chute importante d’un collègue qui se trouvant dans une nacelle, se rend immédiatement sur les lieux et participe aux premières interventions d’urgences dans l’attente des secours.

Le 4 octobre 2021, le travailleur consulte sa médecin, laquelle pose un diagnostic d’état de stress post-traumatique. Le travailleur produit alors une réclamation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), laquelle est acceptée. L’employeur ne conteste pas cette décision initiale sur l’admissibilité.

Le 12 octobre 2021, l’employeur suspend le travailleur sans solde afin d’enquêter sur les événements.

En mars 2022, le travailleur se soumet à une évaluation médicale commandée par l’employeur. Dans son rapport, l’expert de l’employeur exprime son désaccord avec le diagnostic retenu par la médecin traitante. L’employeur soumet subséquemment le dossier au Bureau d’évaluation médicale (BEM) qui, après analyse, retient le diagnostic de trouble d’adaptation avec anxiété.

Le litige porte alors sur deux décisions de la CNESST. La première, rendue à la suite du rapport médical final, établi notamment que la lésion professionnelle est consolidée à compter du 15 septembre 2022. La seconde, rendue à la suite de l’avis du BEM, retient le diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété plutôt que celui d’état de stress post-traumatique. Ces décisions sont contestées par l’employeur et forment l’objet du litige sous étude.

Dans ce contexte, le TAT devait principalement répondre à trois questions :

  • Le travailleur a-t-il subi une lésion psychique en raison de l’événement du 30 septembre 2021 ?
  • Dans l’affirmative, quel diagnostic doit être retenu pour la lésion identifiée le 4 octobre 2021?
  • À quelle date la lésion était-elle consolidée?

À l’égard de la première question, l’employeur soutient qu’aucune pathologie n’est apparue avant l’imposition de la suspension pour fins d’enquête, le 12 octobre 2021. Selon lui, les symptômes du travailleur étaient attribuables à l’annonce de cette suspension, et non au fait d’avoir été confronté à l’accident impliquant son collègue.

Le Tribunal rejette fermement cette prétention. Il s’appuie particulièrement sur la note clinique du 4 octobre, laquelle est antérieure à l’imposition de la suspension. Cette note documente une symptomatologie anxieuse liée à l’accident, prescrit un arrêt de travail, recommande la psychothérapie et encadre un retour au travail dans une démarche de réexposition progressive. Le fait qu’aucun médicament n’ait été prescrit à l’occasion de cette consultation ne permet pas d’écarter l’existence d’une lésion psychologique, contrairement aux prétentions de l’employeur et de son expert.

Le Tribunal se penche ensuite sur l’analyse du diagnostic à retenir. Il rappelle que les diagnostics psychiques peuvent être difficiles à distinguer, puisqu’ils comportent parfois des symptômes qui se recoupent.

Pour l’accompagner dans son analyse, le Tribunal réfère au DSM, lequel prévoit qu’une pathologie peut être considérée comme un trouble de stress post-traumatique lorsque la condition de l’individu apparaît à la suite d’une exposition à un événement traumatique grave et que des symptômes spécifiques sont présents avec une certaine intensité, pendant une certaine durée.

En s’appuyant sur les critères du DSM, le Tribunal identifie deux situations dans lesquelles un diagnostic de trouble d’adaptation peut être favorisé à celui de stress post-traumatique :

  • Lorsque l’événement initial constitue un stresseur suffisant pour répondre au critère diagnostique du syndrome de stress post-traumatique, mais que les symptômes manifestés par l’individu ne sont pas suffisants pour poser ce diagnostic; ou
  • Lorsque l’individu présente des symptômes compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique, mais que le stresseur initial ayant mené à leur développement ne répond pas au critère de gravité attendu pour ce diagnostic.

À la lumière de ces principes, le TAT est d’avis que le diagnostic le plus approprié est celui d’état de stress post-traumatique, et ce, malgré les opinions de l’expert de l’employeur et du BEM.

D’une part, la gravité de l’événement traumatique auquel le travailleur a été exposé correspond sans équivoque au degré de gravité requis pour établir un diagnostic de stress post-traumatique.

D’autre part, face à un tableau clinique comportant des images récurrentes de la scène, des réactions au bruit, des sursauts, des difficultés de sommeil, des problèmes de concentration, une sensibilité accrue au danger, de la culpabilité et des efforts pour éviter de penser aux événements, le Tribunal est d’avis que la symptomatologie rapportée concorde avec le diagnostic initial d’état de stress post-traumatique. Le fait qu’un travailleur présente aussi de l’anxiété, un sentiment d’injustice ou une humeur dépressive ne permet pas, en soi, d’écarter un tel diagnostic.

La position du TAT s’accorde ainsi avec la note clinique contemporaine aux événements et avec le rapport final du psychologue traitant. Ce faisant, le TAT écarte l’opinion rigide de l’expert de l’employeur, à laquelle il accorde une faible force probante. Le TAT s’éloigne également de l’avis du BEM, puisque celui-ci n’a pas suffisamment précisé pourquoi le diagnostic d’état de stress post-traumatique devait être écarté.

Finalement, à l’égard de la dernière question en litige, le Tribunal considère que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée depuis le 15 septembre 2022, soit à la fin du suivi psychologique et après la réalisation du retour progressif au travail. Il écarte la date du 28 mars 2022 proposée par l’employeur, car même si l’état du travailleur s’était amélioré, ce dernier n’avait pas encore atteint un véritable plateau thérapeutique.

En définitive, le Tribunal déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui d’état de stress post-traumatique et que la lésion est consolidée le 15 septembre 2022, sans limitation fonctionnelle.

Cette décision rappelle que la distinction entre un trouble de l’adaptation et un état de stress post-traumatique ne repose pas uniquement sur la présence de symptômes anxieux ou dépressifs ni sur l’absence de manifestations des symptômes les plus sévères. Elle exige plutôt une analyse globale de la gravité du stresseur, de la nature des symptômes documentés, de leur durée, de leur intensité et de leur organisation autour de manifestations post-traumatiques.

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