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Divulgation d'éléments matériels de preuve: une avancée importante

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Syndicat régional des employés de soutien (CSQ), 2016 QCTA 837

Dans le cadre d’un arbitrage de grief contestant un congédiement, le syndicat demande au Tribunal d’ordonner à l’employeur de lui communiquer deux éléments matériels de preuve, avant le début de l’interrogatoire du plaignant, sur les faits ayant conduit au congédiement. Les deux éléments matériels jugés pertinents par le syndicat consistent en un enregistrement vidéo obtenu à l’insu du travailleur, et d’un relevé informatisé du temps d’utilisation d’un ordinateur.

 

L’employeur, qui assume le fardeau de la preuve en matière de congédiement, a annoncé son intention d’appeler le plaignant comme premier témoin. Les parties demandent donc au Tribunal de rendre une sentence interlocutoire sur le bien-fondé de la requête avant de reprendre le cours de l’audience.

 

Dans sa décision datée du 27 octobre 2016, Me Claude Fabien fait droit à la requête du syndicat.

 

D’abord, le tribunal prend appui sur la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Commission scolaire de Laval qui énonce l’étendue du domaine des questions de procédure et de preuve, visées par l’article 100.2 du Code du travail.

 

En outre, le Tribunal n’adhère pas au courant jurisprudentiel voulant que l’article 100.6 du Code du travail soit la seule voie permettant à une partie d’obtenir une ordonnance de communication d’un élément de preuve détenu par un témoin. Cette interprétation restrictive n’est pas compatible avec les articles 100.2 et 100.12 g), lesquels accordent à l’arbitre une compétence exclusive en matière de preuve et de procédure ainsi que le pouvoir de rendre toute décision propre à sauvegarder les droits des parties.

 

L’arbitre s’appuie également sur le nouveau Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qui prévoit la communication avant procès des éléments matériels de preuve afin de favoriser le règlement des litiges.

 

L’ordonnance de communication préalable d’un élément de preuve ne constitue pas une immixtion du Tribunal dans l’administration de la preuve de l’une des parties, puisqu’une fois communiqué la partie est libre de le produire ou non au soutien de sa preuve.

 

En outre, le tribunal déclare qu’il s’agit à l’intérieur de sa compétence exclusive en matière de preuve et de procédure lorsqu’il ordonne la communication préalable d’un élément matériel de preuve en vertu de l’article 100.2 du Code du travail.

 

En terminant, le tribunal exprime une réserve quant aux limites de la sentence et édicte qu’elle s’applique seulement à la requête du syndicat concernant la communication préalable d’éléments de preuve. Il s’agit toutefois d’une avancée digne de mention en matière de divulgation et communication de la preuve.