Dans l’affaire L. et Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches Alphonse-Desjardins, 2026 QCTAT 1665 (j.a. Nathalie Gélinas), la travailleuse conteste une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (ci-après, « CNESST ») refusant de reconnaître une lésion professionnelle liée à des épicondylites externes bilatérales aux coudes.
La travailleuse soutient que ses douleurs sont apparues à la suite d’une combinaison de facteurs liés au travail, notamment une ergonomie déficiente de son poste et de son environnement de travail, ainsi qu’une présence accrue en présentiel due à l’absence d’une collègue. Elle plaide que ces conditions constituent un événement imprévu et soudain dans sa conception élargie, permettant de qualifier sa condition de lésion professionnelle.
L’employeur, pour sa part, nie tout lien avec le travail et soutient qu’il s’agit d’une apparition fortuite de symptômes, en l’absence de surcharge ou d’événement précis. Le litige porte alors surtout sur la notion d’événement imprévu et soudain. Les parties n’ont pas soumis de prétentions concernant la présomption de l’article 28 ou encore concernant la maladie professionnelle prévue aux articles 29 et 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « Loi »).
Le Tribunal administratif du travail rappelle que la notion d’« événement imprévu et soudain » doit être interprétée de manière large. Celle-ci peut inclure non seulement un événement ponctuel tel qu’un faux mouvement, un effort excessif ou inhabituel au travail, mais également un ensemble de circonstances telles que des conditions inhabituelles de travail, des modifications de tâches, une surcharge de travail ou des méthodes de travail inadéquates.
En l’espèce, le Tribunal retient que le déménagement de la travailleuse dans un nouveau bureau non adapté à sa condition physique a entraîné une détérioration importante de l’ergonomie de son poste, notamment en raison de portes lourdes sans dispositif facilitant leur ouverture, d’un mobilier mal ajusté et d’un environnement difficilement accessible en fauteuil roulant. À cela s’ajoute une augmentation de la présence en milieu de travail pendant environ un mois dû à un arrêt maladie d’une collègue, ce qui a accru son exposition à ces contraintes. Il est à noter que la travailleuse télétravaille normalement à la maison à raison de deux jours sur quatre de travail. Son domicile est complètement aménagé pour pallier ses restrictions physiques.
Le Tribunal conclut que l’effet combiné de ces éléments, soit l’ergonomie déficiente et l’exposition accrue à ces conditions, constitue un événement imprévu et soudain au sens de la Loi.
Il retient également l’existence d’un lien causal entre ces conditions de travail et la lésion diagnostiquée, s’appuyant notamment sur la preuve médicale et ergonomique, le fait que la travailleuse était asymptomatique avant l’événement ainsi que sur l’évolution favorable de l’état de la travailleuse une fois les aménagements effectués.
En conséquence, le Tribunal infirme la décision de la CNESST, reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et conclut qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi.
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