Dans la décision Transport Baie-Comeau inc. et D, 2026 QCTAT 814, rendue le 24 février 2026 (j.a. David Martinez), le Tribunal administratif du travail devait déterminer si les blessures subies par un chauffeur de camion lors d’un accident de la route pouvaient être exclues de la notion de lésion professionnelle au motif qu’elles seraient survenues uniquement en raison de sa négligence grossière et volontaire.
Le 15 avril 2024, un chauffeur conduit un camion sur la route 389. Alors qu’il se tasse vers le côté de la chaussée pour laisser passer un collègue, il tente de prendre une bouteille d’eau dans une glacière située sur le banc passager. Le camion glisse vers le fossé et se renverse, causant chez le travailleur un polytraumatisme.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) accepte la réclamation du travailleur en lien avec cet accident. L’employeur conteste cette décision en soutenant que les blessures du travailleur sont uniquement dues à sa négligence grossière et volontaire.
Dans son analyse, le Tribunal conclut d’abord que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), puisqu’il a subi une blessure sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail.
Pour renverser cette présomption, l’employeur invoque l’article 27 LATMP. Cette disposition prévoit qu’une blessure survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur n’est pas une lésion professionnelle, sauf si elle entraîne son décès ou une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique. Le Tribunal rappelle toutefois qu’il s’agit d’une exception au régime général d’indemnisation sans égard à la responsabilité, laquelle doit être interprétée restrictivement.
Ainsi, l’employeur devait démontrer que les blessures étaient survenues uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur. Or, cette notion ne vise pas une simple imprudence ou une erreur de jugement. Elle suppose plutôt une conduite d’une gravité particulière, comportant une forme de témérité, d’insouciance déréglée ou de négligence « hors du commun » à l’égard de sa propre sécurité.
En l’espèce, le Tribunal reconnaît que le travailleur a commis une imprudence en tentant de prendre une bouteille d’eau dans sa glacière alors que son camion était en mouvement. Il refuse cependant de qualifier ce comportement de négligence grossière et volontaire. Le geste, bien qu’imprudent, ne présente pas le degré de gravité requis pour permettre l’application de l’article 27 de la LATMP.
Le Tribunal retient par ailleurs que l’accident ne découle pas uniquement du geste du travailleur. La preuve démontre que d’autres facteurs ont contribué à l’événement, notamment l’état mou du bord de la chaussée, ainsi que le bris de l’essieu directionnel de la remorque.
Dans ces circonstances, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur, confirme la décision de la CNESST et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 avril 2024.
Cette décision rappelle qu’un comportement imprudent ne suffit pas, à lui seul, à faire échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Pour bénéficier de l’exception prévue à l’article 27 LATMP, l’employeur doit démontrer une conduite d’une gravité exceptionnelle et établir que cette conduite constitue la cause unique des blessures. Lorsque l’accident résulte d’un ensemble de facteurs, l’exception ne trouve pas application.
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