Dans la décision G. et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, 2025 QCTAT 3192, 30 juillet 2025 (j.a. Sophie Sénéchal), une infirmière réclame les prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après, L.a.t.m.p.) pour un eczéma des doigts causés par la désinfection des mains pendant la pandémie COVID-19.
La travailleuse plaide que l’augmentation de la fréquence de désinfection des mains a déclenché son eczéma, ce qui constitue un accident de travail ou une maladie professionnelle.
Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante par le fait d’un accident de travail et non d’une maladie professionnelle.
Le Tribunal écarte la possibilité d’une maladie professionnelle puisque l’eczéma est une condition personnelle : sa cause est inconnue, mais il est souvent retrouvé dans une même famille et chez des personnes souffrant d’allergies. Elle n’est pas assimilable à une dermatite atopique ou une dermatite de contact irritative ou allergique.
Avec les dépistages de masse pour la COVID-19, l’infirmière doit se désinfecter les mains jusqu’à 100 fois par jour. Après près de 50 ans sans épisode d’eczéma, l’eczéma réapparaît sur ses mains à ce moment.
Le Tribunal rappelle qu’une modification significative des conditions d’exercice de ses tâches est un événement imprévu et soudain. Ainsi, le Tribunal conclut que l’augmentation de la fréquence de lavage des mains constitue un événement imprévu et soudain, et qu’il y a concomitance entre l’apparition de l’eczéma et cet événement. Ce faisant, elle déclare que l’infirmière a droit aux prestations prévues à la L.a.t.m.p.
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