Merci de vous inscrire à notre infolettre.
Infolettre
Si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles, il suffit d’entrer votre adresse courriel dans la boîte ci-contre.
Veuillez remplir les champs correctement.

LOI INSTITUANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL, CE QU'IL FAUT SAVOIR EN QUELQUES LIGNES

Le 1er janvier 2016, le Québec a vécu un grand changement au niveau de l’organisation des structures décisionnelles en droit du travail.

D’abord, la Commission des normes du travail (CNT), la Commission de l’équité salariale (CES) et la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) se sont regroupées, d’où la création de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Ensuite, l’entrée en vigueur de la loi instituant le tribunal administratif du travail (TAT). Cette Loi a pour effet de fusionner Commission des lésions professionnelles (CLP) et la Commission des relations du travail (CRT) [1].

Le TAT comporte 4 divisions :

  • Les relations du travail ;
  • La santé et de la sécurité au travail ;
  • Les services essentiels ;
  • La division de la construction et de la qualification professionnelle[2].

LES RELATIONS DU TRAVAIL :

 

La division des relations de travail est compétente pour entendre et décider des affaires découlant de l’application du Code du travail et de la Loi sur les normes du travail[3], notamment une plainte visant à faire redresser ou annuler une mesure discriminatoire ou une mesure de représailles exercée à l’endroit d’un salarié suite à l’exercice d’un droit prévu au Code du travail, une plainte pour pratiques interdites et les demandes traitant de l’accréditation.

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Quant à la division de la santé et de la sécurité du travail, elle exercera les fonctions anciennement confiées à la CLP. En d’autres termes, elle est compétente pour entendre les affaires découlant de l’application des articles 359, 359.1, 450 et 451 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, ainsi que les affaires découlant de l’application de l’article 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail[4]. Ces demandes visent la contestation d’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

LES SERVICES ESSENTIELS :

La division des services essentiels a le mandat d’entendre les demandes relatives aux dispositions applicables aux services publics et aux secteurs publics et parapublics, prévues au chapitre V.1 du Code du travail[5].

CONSTRUCTION ET QUALIFICATION PROFESSIONNELLE :

En dernier lieu, la division de la construction et de la qualification professionnelle est compétente pour entendre les demandes en ce qui concerne les affaires découlant de l’application de certaines lois telles, la Loi sur le bâtiment et la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre[6].

Qu’advient-il des recours entrepris avant le 1er janvier 2016 :

Il est prévu que toute affaire pendante devant la CRT ou devant la CLP est continuée devant la division compétente du TAT[7], qui acquière les droits et obligations de ces dernières[8]. Ainsi, les affaires entreprises devant un commissaire avant le 1er janvier 2016 sont continuées et décidées devant ce même commissaire.  Le mandat des commissaires de la CLP et de la CRT est, pour la durée non écoulée de celui-ci, poursuivi à titre de membre du TAT[9], les ressources étant donc maintenues en place pour l’instant.

Les règles de preuves et de procédures :

Les règles de preuve et de procédure la Loi prévoient que les dispositions sur l’introduction d’une affaire, la conciliation, la conférence préparatoire et l’audience, s’appliquent selon l’état du dossier aux affaires pendantes qui sont continuées devant le TAT[10].

Toutefois, si le tribunal considère que les dispositions relatives à la preuve et à la procédure causent un préjudice à une partie, il peut les écarter et appliquer les anciennes règles. À noter, les affaires pendantes pour lesquelles l’audition a été entreprise demeurent régies par les anciennes règles[11].

Impacts de la mise sur pied du TAT:

En terminant, rappelons-nous que la création de la CNESST et du TAT a été dénoncée par grandes centrales syndicales, telles la FTQ et la CSN notamment dans leurs mémoires présentée sur le projet de Loi n° 42,  Loi regroupant la Commission de l’équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal administratif du travail. Leurs critiques faisaient état d’une certaine unanimité en ce qu’elles craignaient la perte d’expertises nécessaires à l’application de lois distinctives. Par la création des divisions et suivant l’article 83 al. 3 de la Loi, prévoyant que le président, dans le cadre des affectations aux différentes divisions, doit tenir compte des connaissances et de l’expérience des commissaires, l’on pourrait penser que le législateur a voulu diminuer les impacts de cette fusion. Le maintien en place des effectifs peut également être perçu comme le gage d’une certaine stabilité. Toutefois, seuls le temps et la coordination des ressources nous permettront de connaître les effets réels de cette réforme majeure. Se pourrait-il qu’un ex-commissaire de la CLP soit éventuellement appelé à trancher un débat sur les dispositions anti-briseur de grève ou à statuer sur le caractère approprié d’une unité d’accréditation ? À l’inverse, un agent de relation de travail devra-t-il piloter une conciliation portant sur l’admissibilité d’une lésion professionnelle ? En ces temps de réforme, les organisations syndicales doivent plus que jamais demeurer vigilantes et attentives aux effets de la Loi.

[1] Article 1

[2] Article 4

[3] Article 5

[4] Article 6

[5] Article 7

[6] Article 8

[7] Article 261

[8]Article 255

[9] Article 258

[10] Article 262

[11] Id.