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Processus disciplinaire en milieu policier - sursis accordé par la C.S.

Processus disciplinaire en milieu policier : la Cour Supérieure accorde le sursis des audiences disciplinaires

Un agent de police provinciale de l’Ontario, M. Amormino, a été accusé de 8 manquements disciplinaires pour inconduite au travail. Il s’est adressé à la Cour supérieure pour demander que soient déclarés invalides et inopérants certains articles de la Loi sur les Services Policiers. Alléguant une question de droit sérieuse à être tranchée, un préjudice irréparable et une balance des inconvénients en sa faveur, il demanda à la Cour Supérieure d’ordonner le sursis des audiences disciplinaires jusqu’à ce cette cour se soit prononcée sur sa demande de contrôle judiciaire.

Dans le cadre de son pourvoi principal, le requérant soutenait que ladite Loi contrevenait à ses droits prévus à la Charte canadienne des droits et libertés, plus particulièrement aux articles 7 et 11.

En substance ces deux articles prévoient que   « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité » et que « tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable » Ainsi, M. Armormino soutenait que le processus disciplinaire tel qu’encadré par la Loi sur les Services policiers portait atteinte à ses droits fondamentaux  et le privait du droit à un procès juste et équitable parce qu’elle prévoyait que:

–       Lors de la réception d’une plainte, c’est la police provinciale, en l’occurrence, son employeur, qui est chargée de mener l’enquête ; –       Un Commissaire recevait par la suite un rapport écrit de l’enquête et déterminait s’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait eu inconduite et, le cas échéant, renvoyait l’affaire pour enclencher les audiences disciplinaires.-       Le même Commissaire, ou une personne désigné par lui, occupait la fonction d’adjudicateur en cas de renvoi pour audience ;-       Le procureur chargé de la poursuite était une personne désignée par le Commissaire ; –       Le procureur chargé de représenter l’agent Amormino à l’audience disciplinaire était choisi par la police provinciale de l’Ontario ;

Analysant les trois critères développés par la Cour Suprême dans l’arrêt Métropolitain Stores, la Cour Supérieure conclue :

  • Que l’absence d’indépendance de l’adjudicateur était une question sérieuse à trancher;
  • Que la réputation du policier Amormino pourrait être irrémédiablement entachée si l’audience disciplinaire se déroulait avant l’audition du pourvoi en contrôle judiciaire ;
  • Que la balance des inconvénients militât en faveur de l’octroi de la demande de sursis, puisqu’il n’y avait qu’un court délai avant que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire soit entendue.

La demande de sursis ayant été accordée, le policier Amormino a fait valoir ses arguments devant la Cour supérieure, qui a ultérieurement décrétée que les droits fondamentaux du requérant avaient été respectés.